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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 5 juin 2025, n° 19/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [ Adresse 3 |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : RG 19/04019 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GXM2
AFFAIRE : [C] [V] C/ [J] [G], Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 3], [K] [N], [W] [G], S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, [D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 29 août 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie MOINE, membre de la SELARL MOINE – DEMARET, avocate au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 8] (ESPAGNE)
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 341 785 632
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Fathi BENBRAHIM, membre de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au barreau du MANS, avocate postulante
Madame [D] [G]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 05 Juin 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 03 avril 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
RG 19/04019 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GXM2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] est propriétaire d’un immeuble sis14 [Adresse 14] qui file au [Localité 11], qui est mitoyen avec celui situé au [Adresse 12] de la même rue, propriété des consorts [G] et dont le syndicat des copropriétaires est la SARL CITYA LE SYNDIC.
Entre ces deux immeubles du XVIème siècle se trouvait un conduit principal de cheminée séparé par une cloison mitoyenne. Dans ce conduit, de chaque côté du mur, il existait des conduits secondaires permettant d’évacuer la fumée des cheminées de chacun des étages.
Les propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 12] ont entrepris des travaux aboutissant à la supresssion partielle de la souche de la cheminée extérieure et des conduits de cheminée internes.
En 1984, Monsieur [V] a eu à déplorer des infiltrations d’eau dans sa cheminée du rez-de-chaussée.
Au cours de l’hiver 2013 – 2014, le locataire de l’appartement situé dans les combles de l’immeuble du [Adresse 12] se plaint de l’infiltration de fumées. Le cabinet CITYA demande alors à Monsieur [V] de faire réaliser un tubage de son conduit de cheminée. Ce dernier conteste toute responsabilité.
Suivant actes d’huissier de justices des 18, 20 et 21 novembre 2019, Monsieur [V] assigne Madame [K] [N], Monsieur [W] [G], Monsieur [J] [G], Madame [D] [G], et la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de travaux de confortement et de remise en état de la cheminée et à titre de dommages et intérêts notamment pour préjudice de jouissance.
Par assignation du 24 juillet 2020, les défendeurs appellent en garantie la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE (ci-après, la société SWISSLIFE), assureur de la copropriété.
Les deux procédures sont jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2020.
En suite d’une expertise judiciaire, le jugement du 3 février 2022 du Tribunal judiciaire du MANS :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action de Monsieur [C] [V] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] qui file, prise en la personne de son syndic, la SARL CITYA LE SYNDIC, Madame [K] [N], Monsieur [W] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] à payer à Monsieur [C] [V] :
— la somme de 6 649,50€ au titre du chemisage de la cheminée avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l’indice de référence étant celui en vigueur au 4 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— la somme de 5 000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de ses demandes à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] qui file, pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA LE SYNDIC, Madame [K] [N], Monsieur [W] [G], et Monsieur [J] [G] de leurs demandes à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] qui file, pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA LE SYNDIC, Madame [K] [N], Monsieur [W] [G], et Monsieur [J] [G] de leurs demandes au titre de pertes de loyers;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
RG 19/04019 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GXM2
Avant dire droit, ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de déterminer la nature de travaux à effectuer dans ce contentieux.
Un appel est alors interjeté le 11 avril 2022 par les consorts [G] et le Syndicat de propriété lequel est actuellement encore en cours et une requête en rectification d’erreur matérielle est alors rejetée par jugement du 25 avril 2022.
Sur interrogation du Juge de la mise en état, par mail, le conseil de monsieur [V] indique ne pas vouloir de radiation de l’affaire et préférer un renvoi lointain à un sursis à statuer. Il précise que malgré demande à la Cour, le dossier n’est pas encore audiencé.
Les autres parties n’ont pas conclu, sachant que par mail de leur conseil, les consorts [G] et le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic déclarent s’en rapporter sur l’octroi d’un sursis à statuer ou sur un renvoi lointain, et, que par mail de son conseil, la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE déclare ne pas prendre de conclusions, n’étant pas concerné par la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal judiciaire fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’ANGERS.
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10].
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 juillet 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 2 JUILLET 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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