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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 1er août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNB3
Minute : 25/00137
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 01/08/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
ORDONNANCE
EN DATE DU 01 AOUT 2025
Ordonnance rendue le 01 août 2025 par Madame Maud LE NEVEN, juge du siège du tribunal judiciaire chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR – CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
[L] [E], née le 15 Mai 1979 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 2]
[Localité 1]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [L] [E] déposée au greffe le 30/07/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 31.07.2025 ;
Siégeant après audition de : [L] [E].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 01 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 22 juillet 2025 , le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [L] [E] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait des hallucinations, une stabilité et une anxiété.
Le second certificat indiquait que la patiente souffrait d’une déstabilisation majeure avec envahissement hallucinatoire responsable d’une instabilité psycho-comportementale et d’une grande anxiété.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait la persistance des injonctions hallucinatoires, et une adhésion fragile aux soins.
Le certificat de 72 heures évoquait une hostilité aux soins, et la nécessité de poursuivre un traitement pharmacologique hospitalier.
Le 25 juillet 2025 , M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, décrivant des hallucinations acoustico verbales, des idées suicidaires, un état clinique instable et d’évolution imprévisible.
A l’audience, Mme [E] indique qu’elle peut poursuivre les soins en hospitalisation libre.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles de Mme [L] [E] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [E] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 01 août 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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