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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/337
AFFAIRE : N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36IT
Copie à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
parties
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 572 139 996
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 28 Janvier 1977
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, la société anonyme AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ci-après dénommée SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France) a fait assigner monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— condamner monsieur [F] [O] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE les sommes suivantes :
— 833,20 euros en principal au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— 79,64 euros au titre des pénalités de retard prévues contractuellement et arrêtées à la date du 02 septembre 2025 ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, donne son accord pour le renvoi de ce dossier devant le tribunal judiciaire dans sa formation sans représentation obligatoire.
Monsieur [F] [O] est non comparant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions :
— tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement et l’objet la cause ou l’occasion,
— relatives à l’application du chapitre deux du titre un du livre trois du code de la consommation,
— relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L751–1 du code de la consommation.
Selon l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article 761 du Code de procédure civile dispose que “ Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…)
« 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. »
En l’espèce, le litige porte sur des demandes ne relevant pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et dont le montant n’excède pas la somme de 10 000 €.
Le tribunal compétent pour en connaître est donc le tribunal judiciaire statuant dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros, à qui il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire.
L’ensemble des demandes, y compris celle relative aux frais de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, dans sa formation compétente pour connaître des demandes dont le montant est inférieur à la somme de 10 000 euros ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 29 mai 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La juge,
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