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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Octobre 2025
N° RG 24/00088
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOTY
N° MINUTE 25/00528
AFFAIRE :
Association [13]
C/
[6]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Association [13]
CC [6]
CC Me Pascal LAURENT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Association [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Alexendra PETINOS, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [F], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : Y. PASQUIER, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, Mme [L] [H] épouse [Z], salariée de l’association [13] (l’employeur), en qualité de cheffe de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) mentionnant une « dépression réactionnelle liée au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 janvier 2023 constatant la même affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 12].
Le [10] ayant, le 11 octobre 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l’employeur le 2 novembre 2023 sa décision de prendre en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 19 décembre 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— juger qu’il a un intérêt à agir à l’encontre de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ;
A titre principal :
— juger que la maladie de la salariée n’a pas un caractère professionnel et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 02 novembre 2023 ;
— juger que la taux d’incapacité permanente prévisible de 25% n’est pas justifié et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 02 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
— juger que la taux d’incapacité permanente prévisible de 25% n’est pas justifié et ordonner une mesure de consultation sur pièces avant dire droit conformément à ses propositions et réviser le taux d’incapacité permanente prévisible conformément aux propositions du médecin désigné ;
A titre très subsidiaire :
— annuler l’avis rendu par le [10] ;
— recueillir l’avis d’un second [10] ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur rapppelle si besoin était que même à considérer qu’elle relève de la tarification collective, il n’en reste pas moins qu’elle a bien intérêt à agir dès lors que la tarification collective commune à l’ensemble des entreprises d’un même secteur d’activité est revalorisé chaque année en fonction de la sinistralité du secteur.
L’employeur soutient sur le fond que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée n’est pas démontré, à défaut d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et les conditions de travail de la salariée. Elle rappelle avoir été alertée sur le comportement et mode de management inadaptés de la salariée à l’égard de ses subordonnés, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de mettre en place une enquête interne. Elle affirme que cette enquête a permis de mettre en évidence des difficultés managériales de la part de l’intéressée, source de risques psycho-sociaux pour ses subordonnés, raison pour laquelle les fonctions de Mme [Z] ont été redéfinies afin qu’elles ne soient plus en position hiérarchique ; que suite à cette proposition, cette dernière a sollicité une rupture conventionnelle, qui a été acceptée en son principe mais qui n’a pu aboutir faute d’accord sur le montant de l’indemnité de départ ; que c’est dans ce contexte, que Mme [Z] a effectué sa demande de maladie professionnelle.
L’employeur ajoute que le taux prévisible d’incapacité a été surévalué ; qu’il n’existe pas d’élément permettant d’expliquer le mode d’évaluation du taux d’incapacité retenu alors que la concertation médico-administrative fait état d’un syndrome dépressif moyen et que selon le guide – barème d’invalidité des maladies professionnelles, les états dépressifs d’intensité variable justifient à l’attribution d’un taux d’incapacité allant de 10% à 20%.
Subsidiairement, il fait valoir que la désignation d’un second [10] est justifiée dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— désigner un second [10] ;
— juger la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée opposable à l’employeur et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le taux prévisible d’incapacité évalué par le médecin-conseil constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis au [10] ; qu’il ne fait pas directement grief à l’employeur et ne lui est pas notifié ; qu’aucune voie de recours spécifique n’est prévue pour cette contestation.
Elle considère que dès lors que l’employeur remet en cause les conclusions du premier [10] ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée, la saisine d’un autre [10] s’impose.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que l’intérêt à agir de l’association [13] en contestation de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par sa salariée n’est pas discutée dans le cadre du présent litige.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux). Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29 du même code, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur. (Civ 2ème, 10/04/2025 n° 23-11.731)
Le moyen de l’employeur tendant à la remise en cause du taux prévisible d’incapacité permanente retenu sera en conséquence rejeté.
Il résulte de l’article l’article L. 461-1 précité que dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [11] a considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel car les éléments apportés « montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ».
L’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Dans l’attente de l’avis de ce comité, les autres demandes des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la contestation de l’association [13] relative au taux prévisible d’incapacité permanente partielle ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [L] [H] épouse [Z] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 3 Avril 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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