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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYT7
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [C] LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 1]
Représentée par [U] [G], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00246
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 15 avril 2025, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 12 % à son salarié, [C] [M], suite à la consolidation de son accident du travail du 12 juillet 2022.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 12 % à M. [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal, sur l’absence de séquelle en lien avec l’accident du travail du 12 juillet 2022,
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [9] doit être réévalué à 0%,
— juger que le taux socioprofessionnel de 2% alloué à M. [M] à la suite de son accident doit être déclaré inopposable à l’employeur ou à défaut ramené à 0 %,
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de l’accident du 12 juillet 2022,
— mettre les frais de l’expertise à la charge de la [5],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 décembre 2024,
— rejeter la demande de la société [9] de voir ramener ce taux à 0%,
— débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter la société [9] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— accepter la dispense de comparution éventuelle de la [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la [6] a notifié à la société [9] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité de 12 % à [C] [M], son salarié, suite à la consolidation de son accident du travail du 12 juillet 2022.
La société [9] considère que le taux d’incapacité attribué à son salarié a été surévalué.
A l’appui de sa contestation, elle joint un avis médico-légal rédigé par le docteur [O] [I] le 29 novembre 2024 laquelle indique :
« […] Le 12 juillet 2022, M. [M] est victime d’un accident du travail. L’étude des éléments retranscrits par le médecin-conseil amène les commentaires suivants :
— le fait accidentel a été à l’origine de l’expression clinique d’une douleur lombaire isolée sans aucun critère de sévérité survenant dans un contexte d’état antérieur majeur connu, documenté par des imageries antérieures à l’événement décrit. L’examen clinique réalisé le jour même confirme la description d’une douleur à type de contracture musculaire isolée,
— il semble qu’un avis sur une nouvelle lésion ait été donné. Le rapport d’évaluation des séquelles ne comporte aucune précision en la matière, ne note aucun avis sur la nouvelle lésion. Il est fait état d’une capsulite de l’épaule droite. Ce type de pathologie peut se manifester de façon spontanée, il n’y a eu aucun événement traumatique intéressant l’épaule droite donc un avis ou de toute symptomatologie intéressant cette articulation ne repose sur aucun fondement médical,
— la seule symptomatologie imputable est une lombalgie basse isolée ayant évolué comme le souligne le médecin-conseil vers une guérison. Les lombalgies actuelles sont à rapporter à un état antérieur majeur décrit et documenté par des examens complémentaires antérieurs et postérieurs à cet accident bénin,
— par ailleurs, comme le souligne le spécialiste le 28 mai 2024, la pathologie dégénérative rachidienne lombaire est à l’origine de la problématique professionnelle et de difficultés pour les activités de manutention et n’a aucun lien avec l’accident bénin survenu le 12 juillet 2022.
Le rapport d’évaluation des séquelles doit comporter tous les éléments médicaux permettant de comprendre les éléments sur lesquels la décision du médecin est fondée pour apprécier l’évaluation de l’état séquellaire.
Le fait initial a été à l’origine d’une douleur lombaire isolée ayant évolué vers une guérison. Aucun élément ne permet de comprendre pour quelle raison une symptomatologie intéressant l’épaule droite est prise en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire.
Cette localisation anatomique et la symptomatologie décrite sont totalement discordantes avec le fait traumatique initial bénin décrit.
Conclusion : Le fait accidentel bénin survenu le 12 juillet 2022 constitué par une lombalgie isolée a évolué vers une guérison. Aucun élément ne permet de comprendre l’attribution d’un taux d’incapacité permanente concernant l’articulation de l’épaule droite sur la base des éléments précisés dans le rapport d’évaluation des séquelles.
Dans un tel contexte, le taux d’incapacité permanente doit être portée à 0 % ".
Au regard de la difficulté médicale se présentant au pôle social et des arguments avancés par la société [9], il convient d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, dès lors que cette expertise est le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse et constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, selon la mission figurant au dispositif du présent jugement.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [E], [Adresse 3],
Avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si le taux d’incapacité attribué à [C] [M] a été correctement évalué à la date de consolidation de son accident du travail du 12 juillet 2022 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité à la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de 6 mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdit
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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