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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er août 2025, n° 25/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06816 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TCS
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/08/2025
à Me ZERBIB
Copie certifiée conforme délivrée le 01/08/2025
à M. [J]
Copie aux parties délivrée le 01/08/2025
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
GREFFIER : Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 31 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffier lors de l’audience et de Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, muni d’une carte de séjour,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 16 Juillet 1958 à [Localité 4] (TUNISIE), domicilié : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER, mandataire sous l’enseigne ACTIVE IMMO, sis [Adresse 2]
représenté par Maître Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Annaelle MALKA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 20 mars 2025 le pôle de proximité du tribunal de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 5 septembre 2024,
— condamné [Z] [J] à payer à [X] [H] à titre provisionnel la somme de 10 179.62 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2024,
— ordonné l’expulsion de [Z] [J] et de tous occupants de son chef,
— condamné [Z] [J] à payer à [X] [H] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1295.93 euros à compter du lendemain du 5 septembre 2024,
— condamné [Z] [J] à payer à [X] [H] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2025.
Selon acte d’huissier en date du 9 mai 2025 [X] [H] a fait signifier à [Z] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 3 juillet 2025 [Z] [J] a fait convoquer [X] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] en vue de l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
À l’audience du 31 juillet 2025, [Z] [J] a exposé vivre seul avec ses 3 enfants, ne pas avoir de revenus du fait de sa création d’entreprise très récente, et avoir été aidé pour faire une demande de DALO le 18 juillet 2025. Il produit des captures d’écran faisant apparaître des virements à [X] [H] avec pour objet “loyer” de 2500 € et 3000 € les 9 mai et 7 juillet, et évoque un versement en espèce de 4000 €, dont il a communiqué une photographie de reçu manuscrit postérieurement à l’audience. Il a affirmé que son bailleur lui disait qu’il lui referait un bail quand la dette serait soldée.
[X] [H] s’est opposé à l’octroi de délais. Il a précisé que sa propre situation était précaire, qu’il était en difficulté pour régler son crédit faute de perception du loyer, et était en litige pour non paiement de l’eau. De plus, il considère que le locataire ne fait pas preuve de bonne foi, ayant déjà eu de multiples expériences de gérant de société, travaillant selon lui de manière dissimulée, et ne justifiant pas de sa situation personnelle, rien ne venant étayer le fait qu’il vit avec ses enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, [Z] [J] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et familiale, les actes de naissance des enfants ne suffisant pas à démontrer que ces derniers vivent avec lui seul. Il apporte par ailleurs des explications contradictoires entre elles, affirmant d’une part n’avoir aucun revenu, et invoquant en 4 mois des versements en espèces ou par virement par téléphone pour un total de 9500 €, paiement d’ailleurs contesté. Un courrier pour une demande de DALO postérieurement à sa requête, alors même qu’il se projette manifestement davantage dans un maintien dans les lieux, n’établit pas davantage des démarches entreprises pour se reloger. La bonne foi n’est donc pas caractérisée.
Il convient également de prendre en considération de la situation du bailleur, privé, lui-même en difficultés financières.
En conséquence, il convient de débouter [Z] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[Z] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE [Z] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [Z] [J] à payer à [X] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [J] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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