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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/245
DOSSIER : N° RG 25/00061 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH4Q
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier,
et en présence de, [I], [C], [U], auditrice de justice,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [W],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non-comparant
représenté par Me Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Mme, [P], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Cuisinier salarié de l’EURL, [1],, [E], [W] est placé en arrêt de travail depuis le 10 avril 2024 pour syndrome anxio-dépressif et souffrance morale au travail, suite au harcèlement moral qu’il dit subir de la part de son employeur.
Par décision notifiée le 26 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a informé, [E], [W] que son état de santé étant stabilisé à compter du 26 juillet 2024, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.
Le 16 septembre 2024,, [E], [W] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a finalement confirmé la position de la caisse par décision du 16 décembre 2024, notifiée le 24 décembre 2024.
C’est en l’état que, [E], [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin que la décision de la CPAM de l’Aisne soit revue.
Initialement fixée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [E], [W], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de sa requête initiale, demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision de la CPAM de l’Aisne du 26 août 2024 ;
— annuler la décision de la, [2] du 24 décembre 2024 ;
— ordonner le versement des indemnités journalières à, [E], [W] à compter du 26 juillet 2024 ;
— condamner la CPAM de l’Aisne à verser à, [E], [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Aisne aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale avec mission :
— d’examiner, [E], [W] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitement ;
— de receuillir ses doléances ;
— de décrire l’handicap dont il souffre ;
— de dire si il est capable d’exercer une activité professionnelles quelconque ;
— de faire toutes les observations complémentaires susceptibles d’intéresser le présent litige ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [E], [W] explique qu’il a été – et l’est encore – victime d’un harcèlement moral commis par le gérant de l’EURL, [1] – son employeur – pendant de nombreux mois avant son placement en arrêt de travail à partir du 10 avril 2024. Le demandeur présente plusieurs éléments – plaintes, certificats – afin d’attester du comportement du gérant et de son état de santé qui l’empêche de reprendre son activité professionnelle et justifie ainsi la poursuite du versement des indemnités journalières.
En face, la CPAM de l’Aisne, reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision en date du 26 juillet 2024 rendue par la caisse ;
— débouter, [E], [W] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger ce que de droit concernant l’organisation d’une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles R.142-16, L.315-1, L.315-2, R.142-8, L.142-7-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que les article 147 du Code de procédure civile. Elle expose que l’avis rendu par le médecin conseil suite à l’arrêt de travail de l’assuré s’impose à la caisse. Cet avis étant favorable à une reprise de l’activité professionnelle à partir du 26 juillet 2024, la décision de la CPAM de l’Aisne qui suspend le versement des indemnités journalières à partir de cette date demeure conforme aux préconisations médicales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que si l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d’un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent de ce chef, de statuer sur le bien fondé de la demande de, [E], [W] et d’éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l’Aisne.
Sur le versement d’indemnités journalières à, [E], [W] au-delà du 26 juillet 2024,
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction afin de réunir suffisamment d’éléments utiles à la prise de décision.
En l’espèce,, [E], [W] accompagne sa requête de plusieurs pièces, notamment :
— un certificat en date du 6 septembre 2024 établi par le Docteur, [X], [D], qui confirme le suivi médical dont fait l’objet, [E], [W] suite à son arrêt de travail ;
— un avis d’arrêt de travail en date du 5 décembre 2024, qui souligne l’état anxiodépressif du demandeur ;
— un certificat rédigé le 16 janvier 2025 par la Docteure, [O], [F], qui précise que l’état de, [E], [W] s’est "aggravé à partir de septembre 2024 suite à un harcèlement continu par son employeur […] il présente un tableau clinique d’épisode dépressif majeur, une thymie dépressive avec un isolement social, anxiété flottante invalidante, anhédonie, un manque d’élan vital ainsi que des troubles du sommeil important.".
Si ces quelques éléments sont insuffisants pour établir si l’état de santé de, [E], [W] au-delà du 26 juillet 2024 lui ouvrait droit ou non aux indemnités journalières, ils obligent à approfondir la situation du demandeur afin d’en connaître les contours précis.
En conséquence, et afin de permettre au tribunal d’être éclairé par un second avis médical, il conviendra d’ordonner une consultation médicale dans les termes du présent dispositif et de surseoir à statuer sur la demande principale de, [E], [W].
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais de consultation,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, une consultation étant ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et eu égard à la nature « avant dire droit » de la présente décision, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes de confirmation/infirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), en date du 26 juillet 2024,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Sur le surplus des demandes,
DECLARE le recours formé par, [E], [W] recevable ;
Et avant dire-droit,
ORDONNE la réalisation d’une consultation médicale ;
COMMET le Docteur, [Q], [R], dont le cabinet est sis sis au Centre Hospitalier de, [Localité 4],, [Adresse 4] (mail :, [Courriel 1]), en qualité de consultant, avec mission de :
— Convoquer les parties ;
— Prendre connaissance des pièces du dossier ;
— Les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l’examen clinique ;
— Procéder à l’examen médical de, [E], [W], préalablement avisée de la date et du lieu de cet examen ;
— Déterminer en justifiant son point de vue, si l’état de santé de, [E], [W] à la date du dépôt de sa demande – soit le 16 septembre 2024 – lui permettait ou non de reprendre une activité professionnelle, selon les critères posés à l’article L.341-3 du Code de la sécurité sociale,
— Dire, en justifiant son point de vue, si, à cette même date et compte tenu de son état de santé, conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale,, [E], [W] était : capable d’exercer une activité rémunérée (invalidité de catégorie I), incapable d’exercer une profession quelconque (invalidité de catégorie II),
— Faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le ou la consultante a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ;
DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il ou elle leur aura donnée ;
DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les deux mois suivant sa saisine par le greffe ;
DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du :
le Mardi 16 Juin 2026 à 13 H 30,
[Adresse 5]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 6]
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
DIT que le présent jugement sera notifié à, [E], [W] et à son conseil, à la CPAM de l’Aisne ainsi qu’au médecin consultat ;
RAPPELLE que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la CNAM, sans consignation préalable ;
RESERVE les dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
DIT que par application des articles 545 et 272 du Code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du ou de la Présidente de la Cour d’appel, pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT.
Le greffier, La présidente,
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