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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBPP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 12 août 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1897
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France (C.N.A.V)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [Y], audiencier salarié de la CNAV
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Monsieur [I] [U] a assigné en référé la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles L.1661-22 du code de la sécurité sociale et 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE de liquider sa pension retraite à compter du 1er août 2022, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
— Condamner la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE à lui verser une provision de 20.000 euros,
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, Monsieur [I] [U], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Il fait valoir qu’il est intermittent du spectacle depuis 1990 et que le 14 octobre 2021 il a adressé une demande à la CNAV pour une liquidation de sa retraite au 1er avril 2022 avec poursuite d’activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, demande qui a été rejetée. Il a donc déposé une seconde demande le 5 juillet 2022 pour une liquidation au 1er août 2022 dans les mêmes conditions qui a de nouveau été rejetée au motif qu’il n’avait pas cessé son activité professionnelle. Il a sollicité deux médiations internes qui n’ont pas abouti, et a essuyé un nouveau refus par courrier du 31 janvier 2024 pour le même motif, refus confirmé par un courrier du directeur de la CNAV du 18 mars 2024. Il a ensuite adressé un courrier au président de la Commission de recours amiable de la CNAV d’Ile-de-France, lequel est resté sans réponse. Il précise en outre que la CNAV considère que sa demande de liquidation a été formulée au 12 janvier 2024 pour une liquidation au 1er février 2024, alors que sa demande porte bien sur une liquidation au 1er août 2022 puisqu’il n’a formulé aucune demande à la date du 12 janvier 2024. Il s’estime dès lors bien fondé à agir en référé, sa situation étant devenue très précaire du fait qu’il n’a plus le droit de percevoir d’allocation de retour à l’emploi en complément de ses revenus d’activité.
En défense, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV), représentée par Monsieur [J] [Y], audiencier salarié, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de débouter Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les demandes de l’intéressé se heurtent à des contestations sérieuses et relèvent, de ce fait, de la seule compétence du juge du fond. Elle précise en effet que, s’agissant de la date de liquidation de la retraite sollicitée, elle est tenue par les textes de ne tenir compte que de la dernière demande en date, laquelle est en l’espèce datée du 8 janvier 2024, soit une liquidation au 1er février 2024. Elle ajoute, d’autre part, qu’une telle liquidation nécessite que soit démontrée la cessation de toute activité professionnelle et ne peut donc s’envisager dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, lequel n’est autorisé que pour les activités artistiques et non pour les activités techniques.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 septembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation des droits à la retraite au 1er août 2022
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’urgence alléguée par Monsieur [I] [U] au motif de la précarité financière de sa situation ne saurait résulter du seul relevé de carrière édité à la date du 1er janvier 2024 et sur lequel n’apparait aucune activité professionnelle déclaré depuis le 1er janvier 2023, dès lors que ce relevé précise in fine qu’il n’est pas nécessairement à jour des dernières activités et qu’en application des dispositions de l’article 1 A du code général des impôts, seul un avis déclaratif sur les revenus 2023 et le cas échéant 2024 permettrait de disposer d’une information complète. Dès lors, en l’absence d’urgence démontrée, ce fondement ne sera pas retenu.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, l’article L.311-3 15° du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même s’ils sont titulaires d’une pension, les artistes du spectacle.
Selon l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Par dérogation et sous réserve des conditions tenant à l’âge du départ à la retraite, une reprise d’activité est possible avec un cumul emploi-retraite et sous certaines conditions, notamment, pour les activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L.311-3 précité, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et les auteurs et les artistes-interprètes rattachés au régime des professions libérales.
Sur ce, une discussion s’est engagée entre les parties sur le fait de savoir si les techniciens du spectacle, qui bénéficient du régime de l’intermittence, sont des artistes du spectacle au sens de l’article L.311-3 15° précité, autorisés à bénéficier d’un cumul emploi-retraite sans cessation d’activité.
En effet, selon la circulaire de la CNAV N°2018-22 du 23 août 2018 relative à la cessation d’activité, ne sont pas concernées par l’obligation de cessation d’activité, notamment, « les artistes du spectacle et notamment : l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur, le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste, les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues (15°L. 311-3 CSS, L. 7121-2 du code du travail – CT) ».
Cette liste a été établie en application de l’article L.7121-2 du code du travail, aux termes duquel, sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
1° L’artiste lyrique ;
2° L’artiste dramatique ;
3° L’artiste chorégraphique ;
4° L’artiste de variétés ;
5° Le musicien ;
6° Le chansonnier ;
7° L’artiste de complément ;
8° Le chef d’orchestre ;
9° L’arrangeur-orchestrateur ;
10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique ;
11° L’artiste de cirque ;
12° Le marionnettiste ;
13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
Or, le fait de savoir si le caractère non exhaustif de cette liste, précédée du terme « notamment », permet d’y inclure les techniciens du spectacle bénéficiant du régime de l’intermittence, relève d’une interprétation qui doit être soumise au juge du fond, et ne saurait permettre au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer.
En outre, le moyen portant sur la date pouvant être retenue pour la liquidation des droits de Monsieur [I] [U] nécessite d’interpréter la portée du formulaire de demande de retraite personnelle déposé par celui-ci en date du 8 janvier 2024 à la lumière de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, interprétation qui relève également du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de Monsieur [I] [U] se heurte à des contestations sérieuses quant au caractère illicite du trouble allégué, dont l’examen excède les compétences du juge des référés.
Il n’y a, dès lors, pas lieu à référé sur la demande visant à ordonner à la CNAV de liquider les droits à la retraite du demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, en raison des contestations sérieuses soulevées, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la CNAV dans le préjudice invoqué par Monsieur [I] [U] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Monsieur [I] [U] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Dès lors, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [U] à l’encontre de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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