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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZF
N° de minute : 24/698
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [S] [D] une pension d’invalidité de catégorie 1, après révision médicale.
M. [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par avis du 30 août 2023, notifié le 15 janvier 2024, a maintenu la catégorie 1 d’invalidité, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 22/02/2023 chez un assuré agent de sécurité incendie au chômage, âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Par courrier déposé au service d’accueil unique du justiciable du tribunal le 15 mars 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, Monsieur [D], comparaissant en personne, conteste la décision de la Caisse de le maintenir en invalidité de catégorie 1 et sollicite que lui soit attribuée une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il soutient, en substance, qu’il souffre d’une maladie auto-immune de Behçet, qui justifie qu’une invalidité de catégorie 2 lui soit accordée.
Il produit plusieurs courriers du Docteur [G] [K], son médecin traitant, à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement la validation de sa décision et le débouté des prétentions adverses.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par courrier du 27 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [D] un maintien de pension d’invalidité de catégorie 1, après révision médicale.
M. [D] a contesté cette décision devant la CMRA, laquelle, par avis du 30 août 2023, notifié le 15 janvier 2024, a maintenu la catégorie 1 d’invalidité, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 22/02/2023 chez un assuré agent de sécurité incendie au chômage, âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Monsieur [D] soutient qu’il souffre d’une maladie dégénérative, qui justifie que sa pension d’invalidité soit révisée et qu’une invalidité de catégorie 2 lui soit attribuée, au regard d’une réduction de sa capacité de travail d’au moins deux tiers.
À l’appui de ses prétentions, il produit des certificats médicaux respectivement délivrés le 07 septembre 2022 et le 08 mars 2023 par le Docteur [K], médecin généraliste, attestant que « son état actuel justifie le passage en invalidité de catégorie 2 » compte tenu de la maladie de Behcet dont il est atteint, qui est « de plus en plus invalidante malgré le suivi à [Localité 4] (CHU) et l’immunothérapie ».
Il ne peut toutefois être tenu compte du certificat médical du 8 mars 2023 dès lors qu’il est postérieur à la décision attribuant à M. [D] la pension d’invalidité de catégorie 1 contestée du 27 février 2023.
Concernant le certificat médical du 7 septembre 2022, outre le fait qu’il est très antérieur à la décision du 27 février 2023, il ne porte pas sur l’incapacité de M. [D] à pouvoir exercer une profession quelconque et se borne à rappeler que M. [D] souffre de la maladie de Behçet, qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis plusieurs années et que son état actuel justifie le passage en invalidité de catégorie 2.
Ce certificat médical ne comporte aucune justification quant à l’impossibilité pour M. [D] d’exercer une profession quelconque.
Enfin, les décisions de la MDPH accordant à M. [D] une carte mobilité inclusion priorité et stationnement ne sont pas de nature à établir son incapacité à travailler.
Il en résulte que M. [D] ne produit aucun document de nature à contredire la décision de la Caisse du 27 février 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2.
Par conséquent, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [D] de Sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 27 février 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [D] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [S] [D] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 27 février 2023 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 et non de catégorie 2 ;
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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