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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er déc. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRI6
Madame [K] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Décembre 2025, Minute n° 25/621
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [L]
Chez Madame [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Née le 21/07/1999 à [Localité 6]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Partie non comparante représentée par Me Marine FRELOT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] transmise et enregistrée au greffe le 28 Novembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 novembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 22 novembre 2025 , Madame [K] [L] a été admise à compter du 22 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 novembre 2025 par Madame [M] [L], sa tante et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 novembre 2025 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 3].
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente des comportements désorganisés, des délires polymorphes peu structurés, qu’elle est soliloque, avec des rires immotivés. Il ajoute l’antécédents de fugues en service ouvert, motivant un besoin de passage en soins contraints pour pouvoir continuer à recevoir les soins nécessaires à l’état psychique de la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 novembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant un contact figé, un discours peu structuré et décousu. Il souligne que la patiente n’est pas en conscience du caractère pathologique de ses troubles et reste très persécutée, avec des comportements désinhibés et harcelants envers un autre patient. Il conclut que les soins restent urgents et nécessaires et que la mesure actuelle permet de les administrer sans ruptures.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est moyen, que la patiente reste imprévisible, et envahie par une activité délirante avec une désorganisation mentale altérant ses capacités de jugement et d’autocritique.
Par décision du 25 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Novembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de la mesure, il indique que le contact est limité, laborieux et peu contributif et que la patiente présente une désorganisation psychique avec une pensée altérée dans son cours et contenu, rendant toute approche clinique caduque.
Madame [K] [L] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 1er décembre 2025 par le Dr [F], mentionnant que la patiente demeure imprévisible rendant le risque de fuite élevé durant son transport.
A l’audience, le conseil de Madame [K] [L] souligne la régularité de la procédure, à l’exception de l’absence d’information à l’autorité préfectorale produite au dossier.
Aux termes de l’article L 3212-5 I du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 3211-2-2.
En l’espèce, aucun document relatif à l’information n’est produit au dossier.
Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l’établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré à l’autorité préfectorale, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est par ailleurs exigé du juge qu’il respecte et fasse respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, tel que prévu par l’article 16 du code de procédure civile, ces dispositions étant applicables au débat devant se dérouler devant le juge des libertés et de la détention (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 20-12.512).
Il est également acquis que le requérant n’est pas tenu de se présenter à l’audience (Cass. 1re civ., 30 janvier 2020, 19-23.659).
Le corollaire du principe du contradictoire réside dans la possibilité pour les parties de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit aux fins de pouvoir y répondre, comme prescrit par l’article 15 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut qu’être observé qu’en l’espèce le moyen de droit a été soulevé au jour de l’audience en l’absence du requérant, sans que celui-ci ne soit présent comme la loi l’y autorise, et sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir joint à son dossier une pièce dont la communication n’est pas systématiquement prévue par les textes réglementaires.
Il s’en déduit que le moyen n’a pas été présenté en temps utile pour permettre à l’établissement requérant de communiquer cette pièce et partant, il sera déclaré irrecevable.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [L] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [K] [L] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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