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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02624 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EI6
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [R] [V]
c/
[P] [T], [L] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux non-comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] (ci-après « les consorts [T] ») sont copropriétaires indivis d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking n°291, correspondant aux lots 600494, 600933 et 601023, au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par courrier d’avocat remis le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic Monsieur [R] [V], a mis en demeure les consorts [T] de déposer les éléments métalliques fixés sur les parties communes au niveau de la cave et de la débarrasser des objets qui y sont entreposés dans un délai de 15 jours.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Monsieur [R] [V], a assigné les consorts [T] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner Monsieur et Madame [T] à déposer les rayonnages métalliques dans le mur qui vont du sol au plafond sur le lot 601023 correspondant à l’emplacement de parking n°291 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; Condamner Monsieur et Madame [T] à débarrasser les nombreux objets mobiliers disparates présents sur le lot 601023 correspondant à l’emplacement de parking n°291 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir notamment en hauteur sur le chemin de câble de la copropriété (partie commune), sur les rayonnages, ainsi que depuis le pilier à gauche de l’emplacement et sur toute la longueur des murs en bordure de l’emplacement ; Assortir chaque poste de condamnation au paiement d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 400 euros par jour de retard et qui courra pendant un délai maximum de 6 mois, faute pour Monsieur et Madame [T] d’exécuter la condamnation prononcer dans un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance ;Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;Condamner in solidum par provision les consorts [T] à lui verser une somme de 300 euros par mois depuis la mise en demeure du 23 juin 2025 soit la somme de 900 euros à parfaire ;Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Il expose en substance que les époux [T] ont réalisé des travaux sur les parties communes sans accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en violation de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; de plus ils ne respecteraient pas la destination de l’immeuble en entreposant des objets au niveau de leur place de parking, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite qui causerait un préjudice de jouissance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur et Madame [T] ne sont pas comparants ou représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état sous astreinte
Conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] sont copropriétaires indivis du lot 601023 au sein de la copropriété sis [Adresse 6], correspondant à un emplacement de parking n°291.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice établi le 6 mai 2025 qu’une étagère a été fixé sur le mur contigu à ce lot, sans qu’il ne soit allégué une quelconque autorisation par l’assemblée générale de cette altération aux parties communes. Alors qu’il s’agit d’un emplacement de parking ouvert, les photographies établissent que des divers objets y sont stockés, ainsi qu’au niveau d’un chemin de câble situé sur le plafond, en violation de la destination de cette partie privative.
L’existence d’un trouble manifestement illicite étant établi au vu de ces manquements à l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il sera donc fait injonction à Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] d’y mettre un terme en retirant les rayonnages métalliques dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai maximum de 6 mois. Il leur sera également fait injonction de cesser d’entreposer des objets autres que des véhicules sur l’emplacement de parking, et ce dans un délai d’un mois suivant signification de la présente décision puis sous astreinte de 200 euros par jour où une infraction est constatée dans un délai maximum de 6 mois.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui allègue d’un trouble de jouissance suite aux manquements des époux [T] ne produit aucune pièce à la cause de nature à établir l’existence de ce préjudice. Il défaille donc à établir avec l’évidence requise en référé que les conditions d’octroi d’une provision sont réunies et sa demande sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum les consorts [T], qui succombent, aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, les consorts [T] seront condamnés in solidum payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
FAISONS INJONCTION à Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] de retirer les rayonnages métalliques fixés au mur au niveau du lot 601023 au sein de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant à un emplacement de parking n°291,
Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
FAISONS INJONCTION à Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] de ne plus entreposer d’objets autre que des véhicules au niveau du lot 601023 au sein de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 3], correspondant à un emplacement de parking n°291,
Et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 200 euros par jour où un manquement est constaté, et ce pendant une période de six mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic Monsieur [R] [V] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] à payer à la somme de 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic Monsieur [R] [V], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [T] et Madame [L] [K] épouse [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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