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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 6 oct. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ) c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA FRANCE VIE ( la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01628 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DG5
AFFAIRE :
M. [E] [W] (Me Denis GENTILIN)
C/
S.A. AXA FRANCE VIE (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], gérant d’entreprise agricole paysagiste
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 310 499 959 00891
dont le siège social est sis [Adresse 3], en la personne de M. [K] [C], Président du conseil d’administration et M. [X] [R], son Directeur général, domiciliés en ces qualités audit siège,
ayant pour avocat postulant Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Maître Christophe BOURDEL du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
[E] [W] a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE VIE un contrat de prévoyance PRIMORDIAL numéro 8029318204 à effet du 01 janvier 1998. Le terme du contrat était fixé au 31 décembre 2052.
[E] [W] a souscrit les garanties :
— capital de 250.000,00 [Localité 5], soit 38.112,00 Euros, en cas de décès,
— capital de 250.000,00 [Localité 5], soit 38.112,00 Euros, en cas d’invalidité permanente totale,
— indemnités journalières d’un montant de 200,00 [Localité 5], soit 30,00 Euros, en cas d’incapacité temporaire totale de travail,
— rente mensuelle de 5.000,00 [Localité 5], soit 762,00 Euros, en cas d’invalidité permanente totale.
Le contrat prévoyait la revalorisation des cotisations et des garanties.
Au cours de l’année 2022, [E] [W] a contesté l’augmentation des cotisations et il a cessé leur versement.
Par lettre recommandée AR en date du 03 février 2022, la SA AXA FRANCE VIE a mis [E] [W] en demeure de reprendre le versement des cotisations. Le contrat de prévoyance a été résilié à effet du 15 mars 2022.
*
Par acte en date du 06 février 2024, [E] [W] a assigné la SA AXA FRANCE VIE aux fins d’obtenir :
— la situation du contrat de prévoyance sous astreinte,
— l’information annuelle pour les années 2022 et 2023 sous astreinte,
— l’explication de la hausse des cotisations sous astreinte,
— la somme de 50.0367,39 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2022 correspondant à la perte du capital décès,
— la somme de 15.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [W] fait valoir :
— que la SA AXA FRANCE VIE n’avait pas traité sa réclamation relative à la hausse des cotisations,
— que le courrier du 03 février 2022 était une mise en demeure et non un courrier de résiliation,
— que la résiliation n’était pas conforme au contrat,
— qu’il n’avait jamais reçu de courrier de résiliation pourtant nécessaire et que le contrat était toujours en cours,
— qu’il avait régularisé sa situation au regard des cotisations.
*
La SA AXA FRANCE VIE conclut au débouté, faisant valoir :
— que le contrat ne prévoyait pas de rachat du capital décès,
— que le contrat avait été régulièrement résilié,
— que les conditions générales du contrat avaient été remises à [E] [W] et qu’elles lui étaient opposables,
— que le contrat ne comportait aucune valeur de rachat du capital décès,
— que [E] [W] avait reçu toutes les informations nécessaires,
— que l’augmentation des cotisations avait pour contrepartie l’augmentation des garanties,
— que cette augmentation pouvait être refusée par le souscripteur, ce que [E] [W] n’avait pas fait,
— que la résiliation du contrat était régulière en l’absence de règlement des cotisations,
— que la mise en demeure était conforme au Code des Assurances,
— qu’elle n’avait pas renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la demande de communication de pièces
Outre le fait qu’il appartenait à [E] [W] de présenter cette demande au Juge de la Mise en Etat, il a été informé chaque année de la situation annuelle de son contrat et particulièrement pour l’année 2022.
— Sur la résiliation du contrat
Au terme des conditions particulières du contrat, [E] [W] a reconnu avoir reçu les conditions générales. Les conditions générales concernent un contrat PRIMORDIAL. Le fait que les conditions particulières mentionnent un contrat PRIMORDIAL NIVEAU 3 est sans influence sur l’opposabilité des conditions générales, le niveau 3 concernant le niveau des garanties souscrites. Les conditions générales PRIMORDIAL sont dès lors opposables à [E] [W].
L’article 5.4 des Conditions Générales du contrat PRIMORDIAL intitulé EVOLUTION DES GARANTIES ET DES COTISATIONS prévoit :
L’assureur* propose, chaque année à l’échéance anniversaire du contrat, une réévaluation des garanties en fonction d’un indice reflétant l’activité économique, et ce, sans examen médical. La cotisation évolue du même pourcentage.
Toutefois cette évolution cesse au plus tard à l’échéance principale de l’année d’assurance où l’assuré* atteint 70 ans ou au décès de l’assuré.
Le souscripteur peut refuser l’augmentation des garanties.
Elles resteront au niveau précédent. Indépendamment de cette indexation, les cotisations évoluent à l’échéance anniversaire du contrat en fonction de l’âge* de l’assuré
Cette clause indique très clairement la raison de l’augmentation de la cotisation, si bien que la demande d’explication ne peut qu’être rejetée.
Par lettre recommandée AR en date du 27 décembre 2021, [E] [W] a contesté l’augmentation de la cotisation. Pour autant, [E] [W] n’a pas réglé le montant de la cotisation précédente avant augmentation.
L’article 5.3, intitulé PAIEMENT DES COTISATIONS :
Les cotisations sont payables dans les dix jours suivant les dates d’échéances fixées selon la périodicité mentionnée aux conditions particulières.
A défaut, une lettre recommandée est adressée au souscripteur*, l’informant qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours suivant l’envoi de la lettre, le non-paiement de la cotisation entraîne, sans nouvel avis, la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée AR en date du 03 février 2022, la SA AXA FRANCE VIE a mis [E] [W] en demeure de reprendre le versement des cotisations sous peine de réduction, de rachat ou de résiliation du contrat.
La mise en demeure a été délivrée au visa de l’article L113-3 du Code des Assurances mentionné in extenso, lequel prévoit :
La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le visa de l’article L113-3 du Code des Assurances exclut la possibilité de réduction ou de rachat du contrat, laquelle est au surplus impossible en application de l’article L132-23 du Code des Assurances applicable au contrat en cause qui prévoit notamment :
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
Par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la résiliation du contrat soit spécifiquement notifiée à l’expiration du délai de 40 jours. En outre, le contrat prévoyait que la résiliation interviendrait sans nouvel avis.
Le 09 juin 2022, [E] [W] a réglé la cotisation impayée. Toutefois, ce règlement ne peut pas faire revivre le contrat résilié.
En l’état de ces éléments, la résiliation du contrat apparaît parfaitement régulière.
En outre et en tant que de besoin, [E] [W] réclame le montant du préjudice de perte de capital acquis à la date de la résiliation fautive. Or, il convient de rappeler que le contrat en cause ne comporte pas de valeur de rachat et qu’en outre [E] [W] n’est ni décédé ni en état d’incapacité permanente totale.
En conséquence, la demande relative à la perte de capital acquis formée par [E] [W] entre en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [E] [W] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [E] [W] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il convient d’allouer à la SA AXA FRANCE VIE la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [E] [W] à verser à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [E] [W] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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