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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04250 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITHW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.S.U. ENTREPRISE CORBIN
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Renan DROUET – 53
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S.U. ENTREPRISE CORBIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [L]
née le 28 Août 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Elle a confié la réalisation de travaux de réhabilitation et d’agrandissement à la SARL l’ARCHIVIOLETTE, société d’architecture.
En sa qualité de maitre d’œuvre, l’architecte a sollicité la société ENTREPRISE CORBIN, le 7 décembre 2021, pour réaliser le lot de maçonnerie.
Le 6 avril 2023, un certificat de paiement a été émis par le maitre d’œuvre, faisant apparaître un total du TTC de 6137,01 euros mais avec imputation de pénalités de retard à hauteur de 9363,65 euros ramené à 6137,01 euros, soit un montant dû TTC de 0 euros.
Par requête déposée le 28 juillet 2023, la SASU ENTREPRISE CORBIN a sollicité qu’il soit fait injonction à Madame [L] de payer les sommes suivantes :
6137,01 euros en principal en se fondant sur le certificat de paiement du 6 avril 2023 ;5,66 euros au titre des frais de procédure ; 51,07 euros au titre des frais de requête150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 12 septembre 2023, il a été fait intégralement droit à cette requête.
Le 23 octobre 2023, cette ordonnance a été signifiée.
Le 6 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [I] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 mars 2024 puis a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 14 octobre 2025, représentée par son conseil, la SASU ENTREPRISE CORBIN demande au tribunal judiciaire de Caen de
Condamner Mme [I] [L] à lui payer6137,01 euros TTC à titre principal ;2500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les entiers dépensDébouter Mme [I] [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle se fonde sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Elle indique que seule Mme [L] et son architecte sont responsables des retards intervenus en ce que ce sont eux qui ont choisi l’enduit à utiliser ; qu’elle n’a été informée du choix imposé par l’architecte des bâtiments de France d’utiliser du mortier de chaux grasse aérienne naturelle et de teinte sable, lissé à la truelle ou taloché, que le 31 janvier 2023 ; que cette technique est non maîtrisée par cette société. Ainsi, aucune pénalité de retard ne peut lui être imputée. De plus, ces éléments sont sans lien avec la prestation dont il est demandé le paiement.
La dalle béton litigieuse a été correctement exécutée et aucune réclamation ne peut lui être faite à ce titre. Le constat par commissaire de justice sur ce point est non probant.
Madame [F] [L] demande au tribunal judiciaire de Caen de :
Débouter la SAS ENTREPRISE CORBIN de l’ensemble de ses demandes ;Reconventionnellement :De condamner la SAS ENTREPRISE CORBIN au paiement de la somme de 4414,59 euros au titre du décompte général définitif lié à l’exécution du lot n°1 du marché de travaux régularisé le 7 décembre 2021Condamner la SAS ENTREPRISE CORBIN au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SAS ENTREPRISE CORBIN au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle se fonde sur l’article 1103 du code civil. Elle expose que le marché de travaux prévoit que le paiement ne peut intervenir que sur le fondement d’un certificat de paiement, or ce certificat de paiement prévoit un reste dû de 0 euros.
Au contraire, des retards sont imputables à la société ENTREPRISE CORBIN. Dès le 7 octobre 2022, elle a été relancée pour effectuer les travaux d’enduit, ainsi que les comptes rendus de chantier le démontrent. Ainsi, par application des règles de la norme NF-P-03001, des pénalités de retard à hauteur de 3% du montant du marché par semaine calendaire de retard, plafonnées à hauteur de 15% du marché peuvent être réclamées, soit en l’espèce une somme de 9113,58 euros.
Par ailleurs, la chape béton a été mal réalisée. Elle aurait dû avoir une hauteur et ne présente pourtant que 5 à 7 centimètres. Une surchape a dû être réalisée pour un coût de 1187,96 euros TTC dont il est réclamé le paiement.
Elle a subi un préjudice moral du fait de ce retard, l’obligeant notamment à rester en location plusieurs mois supplémentaires.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SASU ENTREPRISE CORBIN
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [I] [L], en sa qualité de maître d’ouvrage, et l’entreprise CORBIN ont, le 7 décembre 2021, conclu un marché relatif au lot de maçonnerie renvoyant expressément à la norme NF-P-03001. Outre le renvoi à cette norme, l’article 4 de l’acte sous seing privé stipule que « le maitre d’ouvrage se libérera des sommes qui seront dues à l’entrepreneur pour le règlement des travaux réalisés sur le chantier, par chèque bancaire ou par virement, 15 jours à l’établissement du certificat de paiement établi par l’architecte. »
Plus généralement les articles 20 et suivants de la norme NF-P-03001 prévoient les modalités de paiement des marchés, notamment en ce qu’il ne peut intervenir que sur présentation d’un mémoire du maitre d’œuvre.
Ainsi, c’est bien exclusivement en se fondant sur le certificat de paiement du 6 avril 2023, que l’entrepreneur peut réclamer un paiement au maitre d’œuvre. Or ce certificat de paiement prévoit un montant dû de 0 euros.
Les modalités de contestation des décomptes du maitre d’œuvre sont également prévues par la norme NF-P-03001 aux articles 20 et suivants et 21 et suivants et n’ont, à la vue des pièces produites par les parties, pas été mise en œuvre en l’espèce.
Ainsi, la demande en paiement ne peut qu’être rejetée, nonobstant le débat sur le bienfondé ou non des pénalités de retard.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I] [L]
Sur les pénalités de retard
L’acte sous seing privé du 7 décembre 2021 stipule que « en cas de retard (démarrage ou durée d’intervention) non justifié par écrit, le maître d’œuvre indique sur le compte rendu l’entreprise concerné et le nombre de semaine. Le maitre d’ouvrage, après consultation du maître d’œuvre, peut décider d’appliquer des pénalités de retards à savoir 3% du montant du marché par semaine calendaire de retard, sans toutefois dépasser 15% de ce marché.
En l’espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir une durée contractualisée pour effectuer les travaux. Le planning du 10 octobre 2022 fait apparaitre une intervention prévue en « semaine 48 » sans toutefois préciser la durée de l’intervention. Le compte rendu n°11 du 5 décembre 2022 fait apparaître que l’intervention pour l’enduit extérieur doit être refixée mais sans qu’elle soit datée et sans définir un délai pour celle-ci. Les comptes rendus du 24 janvier 2023 et du 13 février 2023 font apparaître que cette intervention est urgente mais toujours sans prévoir de date ou de délai pour celle-ci. Dans ces conditions, rien ne permet d’établir un point de départ pour un retard hebdomadaire, nécessaire pour calculer les pénalités de retard réclamée.
Ainsi, nonobstant la question de l’imputabilité de la cause de ce retard, la demande reconventionnelle indemnitaire sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Sur la chape béton
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [I] [L] invoque une malfaçon de la SAS ENTREPRISE CORBIN dans la réalisation de la dalle béton en ce qu’il y aurait un défaut de planimétrie et qu’elle ne serait pas suffisamment épaisse. A ce titre, un surcoût de 989,97 euros aurait été réclamé par l’entreprise QUALICHAPE pour reprendre ce désordre. Madame [I] [L] pour fonder sa demande produit uniquement un constat de commissaire de justice, lequel fait effectivement apparaître des hauteurs différentes de la dalle, et semblant identifier un défaut de planimétrie. Cependant, aucune référence aux règles de l’art ni appréciation quant aux tolérances acceptables ne peut être tirées de ce constat de commissaire de justice qui n’est pas un technicien. Aucune demande d’expertise n’est formulée. Surtout, aucune des pièces du dossier ne permet de rattacher le surcoût de 989,97 euros apparaissant au certificat de paiement du 9 juin 2023 pour QUALICHAPE a la reprise arguée par Madame [I] [L], ce montant n’étant pas non plus mentionné sur le PV de réserve.
Sa demande indemnitaire ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande pour préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [I] [L] sollicite un préjudice moral de 3000 euros en se fondant sur des loyers supportés de manière indue en raison des retards de travaux. Cependant, il n’est pas établi que l’occupation de ce logement en location est imputable à un comportement de la SAS ENTREPRISE CORBIN. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombent respectivement en leurs prétentions. Néanmoins, c’est la SAS ENTREPRISE CORBIN qui est à l’origine de cette procédure via sa requête en injonction de payer, pourtant infondée.
Elle sera ainsi condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ENTREPRISE CORBIN, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [L] une somme de 2500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition du 6 novembre 2023 de Madame [I] [L]
REDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 12 septembre 2023
Statuant à nouveau
DEBOUTE la SASU ENTREPRISE CORBIN de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [I] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU ENTREPRISE CORBIN à payer à Madame [I] [L] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ENTREPRISE CORBIN aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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