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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00416
N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5G
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] épouse [W]
née le 08 Novembre 1979 à DINAN
2 rue Christophe Colomb
22130 PLANCOET
Comparante en personne, assistée de Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 26 Mars 1976 à SAINT BRIEUC
2 rue Christophe Colomb
22130 PLANCOET
Comparant en personne, assisté de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de Saint-Malo
1 ccc et une ce à Me [P] le
1 ccc et une ce à la SELARL Campion Drean le
Madame [Z] [H] et Monsieur [W] [C] se sont mariés le 12 juillet 2008 à PLANCOET (22) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[E] [W], né le 1er février 2002 à Lehon,[T] [W], né le 12 août 2004 à Dinan,[Y] [W], né le 09 juin 2009 à Dinan,[O] [W], née le 09 août 2013 à Dinan. Par acte du 21 mars 2025, Madame [Z] a assigné Monsieur [W] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
La décision concernant les mesures provisoires a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025, et renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025 pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la résidence séparée
En vertu de l’article 255 ,3°, du Code civil, le juge statue sur les modalités de la résidence séparée.
Madame [Z] sollicite que soit prononcée la résidence séparée des époux, demande à laquelle Monsieur [W] n’est pas opposé.
En conséquence, la résidence séparée sera prononcée.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Selon l’article 255 4° du Code civil, le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou onéreux à l’un des époux.
Madame [Z] sollicite que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal lui soit accordée, et ce, à titre gratuit. Monsieur [W] n’y est pas opposé.
Il conviendra donc d’entériner cet accord et d’accorder un délai à Monsieur [W] pour quitter les lieux.
S’agissant de ce délai, Monsieur [W] sollicite une date butoir fixée au 31 décembre 2025 pour quitter les lieux, Madame [Z] y est opposée. Elle demande que Monsieur [W] ait quitté les lieux au plus tard un mois à compter de la présente ordonnance.
Eu égard au contexte particulièrement conflictuel entre les époux ainsi qu’à la nécessité d’accorder un temps suffisant à Monsieur [W] pour trouver un nouveau logement, il convient de fixer le départ de Monsieur [W] au 1er octobre 2025, au plus tard.
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes
L’article 255 , 6° du Code civil dispose que le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »
Les époux sont tenus d’un plan de surendettement, lequel s’élève, à ce jour, à la somme de 718,36 euros par mois.
Conformément à leur accord, chacun des époux sera redevable de ce montant pour moitié.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs
Selon l’article 255, 8° du Code civil , le juge peut « Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial «
Madame [Z] sollicite l’attribution de la jouissance du véhicule MAZDA immatriculé CM-469-CN , demande à laquelle Monsieur [W] n’est pas opposé.
Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 al.1 et de l’article 373-2-1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, le juge pouvant confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Madame [Z] demande à exercer seule l’autorité parentale, tandis que Monsieur [W] sollicite un exercice conjoint.
Les relations entre Monsieur [W] et son épouse ainsi que ses enfants sont délicates, en raison de son attitude qui est décriée par l’enfant [Y] dans son audition du 12 novembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prévoir une autorité parentale exclusive au profit de la mère.
Sur la résidence des enfants
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose que, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
La résidence habituelle de l’enfant doit être déterminée en considération :
— de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer une relation affective sécurisante,
— de l’offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement,
— de l’intérêt de l’enfant en privilégiant ses relations et repères stables.
L’article 373-2-11 prévoit que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 alinéa 2 ajoute que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
La mise en place d’une résidence alternée doit être conforme à intérêt de l’enfant, quant à son équilibre, à sa quiétude et à son épanouissement ; elle requiert que l’âge de l’enfant y soit adapté, que les deux parents présentent des capacités éducatives suffisantes, une proximité géographique, la poursuite de la scolarité de l’enfant, une disponibilité suffisante de chacun de parents avec des moyens matériels suffisants, une capacité d’organisation et de planification, et enfin une capacité d’entente entre les parents.
L’article 373-2-1 alinéa 2 ajoute que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. L’article 373-2-6 al.2 dispose que « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. »
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez Madame [Z], au domicile conjugal.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement à l’égard du père, Madame [Z] demande qu’il soit réservé ; Monsieur [W], quant à lui, demande l’octroi d’un droit de visite dans un centre de rencontre.
Dans le souci de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens entre les enfant et chacun de ses parents, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W].
Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien
L’article 371-2 du Code civil dispose que “ Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant”. Aux termes de l’article 373-2-2 même code, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
Monsieur [W] est cariste ; il perçoit un salaire moyen de 1 476 euros par mois, ainsi qu’une rente MSA de 150,33 euros par mois. De janvier à mai 2025, il a assumé des mensualités de 770,64 euros au titre des prélèvements liés au plan de surendettement. Il devra également assumer prochainement un loyer.
Madame [Z] est manutentionnaire en imprimerie ; elle perçoit des revenus de l’ordre de 1.540 euros ainsi que des prestations CAF. Elle assume les charges courantes et assumera la moitié des échéances du plan de remboursement, comme Monsieur [W].
Madame [Z] demande une contribution alimentaire du père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total par mois.
En considération des ressources et des charges de Monsieur [W], il doit être constaté qu’il est dans l’impossibilité de soutenir une telle charge. Il convient donc de débouter Mme [Z] de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule Lugbull, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux devront résider séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal situé 2 rue Christophe Colomb à PLANCOET (22) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que l’époux devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 1er octobre 2025
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence et l’autorisons à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
DISONS que Madame [Z] prendra à sa charge, à titre provisoire, les charges afférentes au domicile conjugal et que chacun des époux assumera la moitié des échéances du plan de surendettement
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule MAZDA immatriculé CM-469-CN à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance
DÉSIGNONS Maître [J], notaire à PLANCOET en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;
FIXONS la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 1.600€ qui devra être versée entre les mains du notaire désigné dans le mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement par l’une des parties, l’autre pourra s’y substituer ;
DISONS qu’à défaut de versement complet dans les délais fixés, la mesure sera caduque ;
DISONS que le rapport devra être déposé dans les 8 mois suivant le versement effectif de la provision ;
DISONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée par la mère ;
RAPPELONS que le parent qui ne dispose pas de l’exercice de l’autorité parentale conserve, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil, le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des conséquences des choix importants relatifs à la vie de celui-ci,
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDONS au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire du point accueil parents enfants de l’association Le Goéland, selon les modalités suivantes : deux fois par mois, à charge pour l’autre parent d’emmener l’enfant et aller le rechercher à l’association;
ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DISONS que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DÉBOUTONS l’épouse de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
DISONS que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DISONS que les frais exceptionnels,soit les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire seront pris en charges par moitié par les parents, après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 21 mars 2025.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 novembre 2025
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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