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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XUI
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XUI
N° de MINUTE : 26/00832
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
Service affaires juridiques – TSA 90233
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [E], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, le directeur de la CAF de Seine-[Localité 5] (ci-après « la CAF ») a adressé à M. [S] [X] une notification de suspicion de fraude au motif qu’il n’a pas déclaré « l’intégralité des salaires lors de la complétude des déclarations trimestrielles AAH pour Madame ».
Par lettre recommandée du 5 décembre 2024, le directeur de la CAF a adressé à M. [X] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 580 euros auquel s’ajoute le montant de 674,13 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par l’organisme.
Par requête reçue le 10 février 2025 au greffe, M. [S] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [X], comparant, demande au tribunal de condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Il indique qu’il déclarait à la CAF des moyennes de salaire et fait valoir que compte tenu des retenues pratiquées par la CAF, il a dû supporter seuls les charges du foyer.
La CAF, régulièrement représentée, indique que la notification de fraude et de pénalités a été annulée au motif que l’allocataire devait pouvoir bénéficier d’un droit à l’erreur. Elle précise que les retenues sur le versement de l’allocation adulte handicapé de son épouse ont été remboursées. Elle ajoute que M. [X] ne justifie ni du principe, ni du montant de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Par notes en délibéré reçues au greffe le 26 février 2026, M. [S] [X] a produit des justificatifs de charges mensuelles et la CAF a produit le détail des retenues effectuées en janvier, février et mars 2025 concernant la pénalité et la majoration en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. "
En l’espèce, la CAF verse aux débats une notification de régularisation de dossier datée du 5 février 2026 aux termes de laquelle il est indiqué : " Monsieur, Vous avez saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny en contestation de la fraude qui avait été qualifiée dans votre dossier par suite de déclarations inexactes concernant vos ressources entre 2022 et 2023. Il est ressorti de l’examen de votre dossier que votre situation avait fait l’objet d’un courrier de rappel des obligations en date du 04.03.2024. Ce courrier mentionnait explicitement votre droit à l’erreur.
C’est donc à tort que la Caisse vous avait adressé un courrier de suspicion de fraude le 02.10.2024, ainsi qu’une notification de fraude et pénalités le 05.12.2024. En conséquence, nous vous informons que la qualification de fraude a été annulée dans votre dossier. Ainsi, la pénalité d’un montant de 580 €, et la majoration d’un montant de 674.13 € qui avaient été retenues sur vos prestations vous ont été reversées le 18.11.2025. Votre dossier est désormais régularisé. "
La faute délictuelle apparait constituée par la mise en œuvre d’une procédure de fraude après avoir notifié à l’allocataire son droit à l’erreur.
Il ressort de l’état des remboursements de créance produit par la CAF dans le cadre de la note en délibéré que s’agissant de la pénalité (FP1), une retenue de 580 euros a été effectuée le 1er janvier 2025 et pour le règlement de l’indemnité de 10% du préjudice subi (JAU), deux retenues ont été pratiquées les 1er février et 1er mars 2025 pour des montants respectifs de 421,53 euros et 252,60 euros.
S’il constant que M. [X] s’est vu rembourser les retenues injustifiées sur l’AAH de son épouse, le préjudice subi se déduit de la nature même de l’allocation aux adultes handicapés qui assure à la personne handicapée un revenu minimum pour subvenir à ses besoins.
M. [X] justifie par ailleurs d’un loyer mensuel pour le foyer d’un montant de 708,72 euros et de frais de restauration mensuels de son fils [J] [X] compris entre 39,84 euros et 79,68 euros pour les mois de janvier, février et mars 2025. Compte tenu de retenues intégrales de l’AAH de Mme [B] [V] pour les mois de janvier et février 2025, il est établi que M. [X] a dû supporter seul l’ensemble des charges du foyer sur cette période.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande indemnitaire et de condamner la CAF à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 5] à verser à M. [S] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Seine-[Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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