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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXJ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS (JURIPARTNER), avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [O] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à : M. [X] [G]
Mme [O] [G]
R.G. N° 25/00190. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 31 juillet 2013, Madame [O] [H] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ont souscrit auprès de la société CREATIS un prêt de regroupement de crédits pour un montant de 31.800 €, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 413,80 € assurances incluses, moyennant un taux débiteur fixe de 8,79% l’an.
A compter de l’échéance de mars 2024, les mensualités du prêt reviennent impayées. Une mise en demeure a été adressée aux débiteurs par courrier recommandé du 20 novembre 2024, avant que le créancier ne prononce la déchéance du terme du prêt et sollicite le paiement de la totalité des sommes restant dues par courrier recommandé du 26 décembre 2024.
Par assignation du 24 février 2025, la Société CREATIS a fait citer Madame [O] [H] épouse [G] et Monsieur [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
8.735,57 € outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 8.155,31 € et au taux légal sur le surplus à compter des mises en demeure du 26 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Le tribunal précise soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’est pas justifié de la consultation préalable à la signature du prêt du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation.
En défense, Monsieur et Madame [G] ont comparu. Ils ont indiqué avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers, lequel a été déclaré recevable. Ils ne sollicitent pas de délais de paiement compte tenu de la procédure en cours.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé que le présent contrat est soumis, au regard de sa date de signature, aux dispositions du code de la consommation en sa version antérieure à la recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article L 311-52 du code de la consommation issu de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, rappelle que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé caractérisant la défaillance des emprunteurs intervient le 31 mars 2024. La saisine du tribunal judiciaire de Vannes, par assignation du 24 février 2025, est réalisée avant l’expiration du délai biennal, de sorte que la demande en paiement est recevable.
Par ailleurs, l’article L. 311-48 du code de la consommation, en ses dispositions issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, énonce que “lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. […]
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”.
L’article L. 311-9 du code de la consommation ajoute: “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier”.
La consultation du FICP conditionne donc la régularité de l’opération de crédit et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue rappeler que “le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable”. (Civ 1ère, 09 Mars 2022, n°20-19.548)
En outre, il a été jugé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 3], 29 avril 2022, RG n°19/05085)
En l’espèce, la société CREATIS n’en rapporte qu’insuffisamment la preuve, le document produit consistant en une capture d’écran (pièce n°1-8) ne mentionnant aucunement le crédit pour lequel intervient cette consultation ni son résultat. Il s’en suit que sera prononcée la déchéance du droit aux intérêts, en totalité.
Conformément à l’article L. 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du Code de la consommation ainsi que les sommes dues au titre des cotisations d’assurance.
En l’espèce, et suivant le décompte produit par le créancier, le montant restant dû en capital est de:
— capital dû au 24/12/2024: ………………………………………………….. 4.749,65 €
— échéances en retard (en capital) :…………………………………………. 2.503,56 €
— Reste dû:…………………………………………………………………………….7.253,21 €
Il convient de condamner solidairement Madame [O] [H] épouse [G] et Monsieur [X] [G] au paiement de la dite somme, avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de réception des mises en demeure du 26 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [G], en tant que parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
R.G. N° 25/00190. Jugement du 13 novembre 2025
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le justificatif de la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ne satisfait pas aux exigences légales;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [H] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la Société CREATIS la somme de 7.253,21 €, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [H] épouse [G] et Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
Le greffier, Le juge,
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