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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00373 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DJKB
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
[D] [G] [K]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me PASZEK
Me PARGOIRE
❏ 2 copies CC à
Me PASZEK
Me PARGOIRE
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [R] [U]
née le 29 Mars 1975 à AGEN (47000)
de nationalité Française
demeurant 2 Rue Jean Moulin, villa n°4 – 11100 NARBONNE
représentée par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N11262-2024-001415 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [D] [G] [K]
né le 25 Octobre 1972 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 7 rue du Merlot – 11200 CRUSCADES
représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] [K] et Madame [R] [U] se sont mariés le 2 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de GAILLAC (81), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, nés à NARBONNE (11) :
— [L] [K], né le 03/08/2007, dorénavant majeure,
— [V] [K], né le 30/07/2011, mineur,
— [C] [K], né le 13/11/2014, mineur.
Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [K] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 24 mars 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre ou vivent séparément depuis le 1er septembre 2024,
— attribué à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un immeuble commun sis au 7, rue du Merlot à CRUSCADES (Aude), à Monsieur [K] [D] [G], à charge pour lui d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— dit que Monsieur [K] [D] [G] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC selon des échéances de 781.50 euros et 86.50 euros d’assurance, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
— attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C4, immatriculé : DA-246-BL à Madame [U] [R], à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
— attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque DACIA modèle Sandero, immatriculé : BA-863-VN à Monsieur [K] [D] [G] à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [L] [K], [V] [K] et [C] [K] est exercée conjointement par Monsieur [K] [D] [G] et Madame [U],
— dit que, jusqu’au 31 août 2025, la résidence des enfants trois enfants mineurs est fixée au domicile de la mère,
— dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
— dit qu’à partir du 1er septembre 2025, la résidence habituelle des enfants [V] et [C] est fixé en alternance selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 19 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* durant les petites vacances scolaires selon la même alternance hebdomadaire,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père
— la deuxième moitié chez la mère
— et inversement les années impaires
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
— condamné Monsieur [K] [D] [G] à payer à Madame [U] [R], la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit a somme totale de 240 euros, au titre de la contribution à l’entretien et éducation des trois enfants jusqu’au 31 août 2025,
— dit qu’à compter du 1er septembre 2025, chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [V] et [C], pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
— CONDAMNONS à compter de cette date (1er septembre 2025), Madame [U] [R] à payer à Monsieur [K] [D] [G] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] devenu majeur,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] devenu majeur, sera versé directement entre ses mains,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— donné acte de l’accord des parties afin que le père bénéficie, à compter du 1er septembre 2025, du rattachement fiscal de la part de l’enfant [L] [K].
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [R] [U] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 24.06.2025 pour statuer sur la modification des
obligations alimentaires des parents sur l’enfant [L] majeur,
— ORDONNER le même jour la clôture de l’affaire afin de se prononcer sur le divorce et ses conséquences,
— PRONONCER le divorce accepté des époux [E] sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER que Madame [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à
l’issue du divorce,
— FIXER la date des effets du divorce au 1.09.2024, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [L] né le 3 août
2007 à NARBONNE, [V] né le 30.07.2011 à NARBONNE, et [C] né le 13.11.2014 en application des articles 372 et suivants du code civil,
— CONFIRMER les mesures provisoires telles que précisées dans l’ordonnance des mesures provisoires du 5.05.2025 sauf, concernant l’enfant majeure [L],
— DIRE que tant que cette dernière réside chez la mère pour poursuivre sa scolarité, elle restera à la charge de celle-ci, notamment fiscale,
— CONDAMNER M. [K] à verser une contribution pour l’entretien et l’éducation de [L] d’un montant de 100 € par mois directement entre ses mains,
— DIRE qu’à compter du moment où l’enfant quittera le domicile de la mère pour poursuivre des études supérieures qu’elle sera rattachée au foyer fiscal de son père, qui en contrepartie il devra pourvoi à l’ensemble de ses besoins de logement et de scolarité, à charge pour la mère de verser une contribution alimentaire d’un montant de 100 € par mois directement à [L],
— CONSTATER que Madame [U] est bénéficiaire d’une décision d’AJ du 19.07.2024 n° N-11262-2024-001415,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le18 décembre 2025, Monsieur [D] [G] [K] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— REJETER la demande de rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025 sollicitée par Madame [U],
— PRONONCER le divorce d’entre les époux [K]/[U] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil.
Concernant les enfants
— RECONDUIRE les mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025,
Si par extraordinaire la juridiction de céans venait à prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025,
— RECONDUIRE tout de même l’intégralité des mesures fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 mai 2025.
Concernant les époux
— JUGER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille,
— RAPPELER les dispositions de l’article 265 du Code civil,
— PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Monsieur [D] [K],
— JUGER que chacun des époux supportera la charge de ses dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 mai 2025:
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’enfant [L] [K] qui devait partir s’installer à Toulouse à compter du 1er septembre 2025 pour y poursuivre des études supérieures et de fait, être prise en charge par son père tant matériellement que fiscalement avec le bénéfice d’une contribution alimentaire maternelle, n’a finalement pas obtenu le diplôme du baccalauréat lui permettant de poursuivre cet objectif, et est restée vivre chez sa mère, ce qui n’est pas contesté.
Que cet évènement intervenu postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture (la publication des résultats du baccalauréat intervenant en juillet de chaque année) aura incontestablement un impact sur les obligations alimentaires relatives à l’enfant majeur telles que fixées par ordonnance de mesures provisoires et ce, indépendamment de la question du rattachement fiscal qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
En conséquence, considérant qu’il s’agit d’un élément nouveau suffisamment grave dès lors qu’il résulte d’une situation de fait modifiant les obligations alimentaires à l’égard de l’enfant majeur, il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025, de dire que les écritures et pièces versées postérieurement seront déclarées recevables, de fixer la clôture de l’instruction à la date des débats, soit le 19 décembre 2025 et de fixer à l’audience de plaidoirie du même jour.
2. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 24 mars 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que cela a été constaté par le juge de la mise en état.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le couple a cessé de cohabiter et de collaborer à la date du 1er septembre 2024 tel que cela ressort de l’ordonnance de mesures provisoires et ainsi de retenir cette date
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [U] indique que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal occupé par l’époux. Elle propose qu’après sa vente et après remboursement du crédit immobilier y afférent, il soit procédé aux comptes entre les parties, chacun des époux percevra la somme leur revenant. Elle précise par ailleurs que si l’époux entend conserver le terrain commun, il devra lui régler une soulte. Enfin, elle propose que les véhicules dont ils ont chacun la jouissance, leur soit respectivement attribué.
Monsieur [K], marque son accord sur cette proposition confirmant qu’une fois la vente du bien immobilier commun intervenue, il conviendra de partager le solde du prix entre les époux en fonction de leurs droits respectifs. Il consent également à régler une soulte à son épouse pour conserver un terrain dont ils sont propriétaires en commun. S’agissant des véhicules communs, il souhaite que la propriété du véhicule CITROEN C4 immatriculé DA-246-BL soit attribuée à l’épouse et que la propriété du véhicule DACIA SANDERO immatriculé BA-863-VN lui soit attribué.
Ainsi au regard de cette proposition régulière en la forme, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil.
Il y aura lieu également de faire droit à la demande des parties s’agissant de l’attribution préférentielle des véhicules communs à l’époux et à l’épouse.
Pour le surplus, les parties seront renvoyées à procéder ou à finaliser amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [V] et [C], doués de discernement, aient demandés à être entendus dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant les enfants mineurs [V] et [C] [K], contenues dans l’ordonnance du 5 mai 2025, à savoir :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux du dimanche à 19 heures au dimanche suivant 19 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, la même alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires et vacances scolaires d’été (les années paires, la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, et inversement les années impaires), à charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
— une participation de chacun des parents à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée,
— un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sur ces points, sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
S’agissant de la contribution alimentaire à l’égard de l’enfant majeur [L], il convient d’entériner la pratique des parents sur ce point et de condamner le père à verser une pension alimentaire de 100 euros directement entre les mains de [L] tant qu’elle demeure à charge de sa mère et indépendamment de la question du rattachement fiscal qu’il appartient aux parties de régler selon la législation applicable en la matière.
Il conviendra également de dire, qu’à compter du jour où le père assumera la charge principale de l’enfant majeur dans le cadre de la poursuite d’études supérieures, il incombera à la mère d’assumer le paiement de la pension alimentaire mise à la charge du père, en lieu et place de celui-ci, selon les mêmes dispositions de la présente.
La situation financière des parties n’a pas été actualisée depuis l’ordonnance de mesures provisoires qui constatait :
— que Madame [U] [R] percevait la somme de 1904 euros par mois en qualité de gestionnaire de paie dans un lycée selon bulletin de janvier 2025, outre des prestations sociales et familiales (AL, ASF, AF et Complément familial) pour un montant total de 1490 euros (attestation CAF du 17 mars 2025). L’avis d’imposition du foyer faisait état d’un revenu 2023 de 23 539 euros, soit 1962 euros par mois en moyenne.
Elle était redevable mensuellement d’un loyer mensuel et charges de 700 euros avant déduction de l’AL pour 200 euros.
— Monsieur [K] [D] [G] percevait un revenu de 2200 euros au titre de l’allocation chômage ('attestation de France travail au titre de l’ARE) et des missions d’intérim (contrats d’intérim, avenants et bulletins de paie) en qualité de menuisier.L’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023 mentionnait un montant de 20 394 euros, soit 1700 par mois en moyenne.
Il était redevable mensuellement des échéances du prêt immobilier commun d’un montant de 581.75 euros + 89.50 euros d’assurance mise à sa charge provisoirement.
— Sur la demande de rattachement fiscal
L’article 6 du Code général des impôts prévoit notamment :
« 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre :
1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ;
2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément».
Comme évoqué plus avant, la question du rattachement fiscal des enfants ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire qui ne peut que constater l’accord de parties sur ce point, et à défaut, renvoyer les parties à la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
6. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 24 mars 2025,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [D] [G] [K]
né le 25 octobre 1972 à Narbonne (Aude)
Et Madame [R] [U]
née le 29 mars 1975 à Agen (Lot-et-Garonne)
mariés le 2 septembre 2006 à GAILLAC (Tarn),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties pour le surplus à procéder ou à finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule de marque CITROEN modèle C4, immatriculé DA-246-BL à Madame [R] [U] à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle Sandero, immatriculé BA-863-VN à Monsieur [K] [D] [G] à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er septembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants mineurs
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] [K] né le 30/07/2011 à Narbonne (11) et [C] [K], né le 13/11/2014 à Narbonne (11), est exercée conjointement par Monsieur [D] [G] [K] et Madame [R] [U],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
DIT que la résidence de [V] et [C] [K], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 19 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* durant les petites vacances scolaires selon la même alternance hebdomadaire,
* durant la moitié des vacances scolaires d’été, en alternance :
— les années paires :
— la première moitié chez le père
— la deuxième moitié chez la mère
— et inversement les années impaires,
DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [C]
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
PRECISE que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents, à défaut de quoi elles seront assumées par le parent qui en a pris l’initiative seul,
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L]
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [G] à payer à Madame [U] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L] tant que Madame [U] justifiera de la charge principale de l’enfant,
DIT qu’à compter de la justification par Monsieur [K] [D] [G] de la prise en charge principale de l’enfant majeur dans le cadre de la poursuite d’études supérieures, il incombera à Madame [U] [R] d’assumer le paiement de la pension alimentaire mise à la charge du père, en lieu et place de celui-ci, selon les mêmes dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires en ce compris l’indexation légale,
DIT que dans tous les cas, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] devenu majeur, sera versé directement entre ses mains,
Rejette la demande de rattachement fiscal de l’enfant majeur [L],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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