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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/00691 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGWL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 février 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric MARTINS e,t Maître Pierre-Alexis DUMONT, avocats au barreau de PARIS (cabinet [5])
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [Z], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Y] ,salariée de la société [17], a établi auprès de la [7] ([10]) le 26 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 juillet 2019 constatant une « anxiété et souffrance psychique en rapport avec le travail ».
Le 17 mars 2021, la [10] a notifié à la société [17] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du [9] ([16]agissant d’une maladie hors tableau.
La société [17] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([12]) par courrier daté du 28 mai 2021. Elle a saisi le Pôle social par courrier expédié le 27 juillet 2021 .
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du 12 mars 2024, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau [13].
Le [14] a été désigné par ordonnance du même jour et a rendu son avis le 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [17] demande au tribunal de :
— Juger que la maladie de Madame [Y] est dépourvue de caractère professionnel,
En conséquence ,
— Annuler la décision implicite de rejet de la [12] acquise le 21 juillet 2021,
— Lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [N] rendue par la [10] le 17 mars 2021,
— Condamner la [10] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La [11] indique qu’elle s’en rapporte à justice et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable en l’espèce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
En l’espèce, dans son avis motivé du 27 juin 2024 , le [15] indique qu’il n’y a pas lieu de retenir un « lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » et conclut à un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] en indiquant qu’il constate des éléments discordants et non objectivés ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
La [10] ne conteste pas les conclusions du [14] et ne fait valoir aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article L461-1 sus-cité, à défaut de relation directe entre la pathologie présentée par Madame [Y] et son activité professionnelle,il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 26 juillet 2019 par Madame [Y] n’est pas opposable à la société [17].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité.
La [10] , qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la société [17] la totalité de ses frais irrépétibles .La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [17] la décision de prise en charge par la [7] de la maladie déclarée par Madame [H] [N] le 26 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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