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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 janv. 2024, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :17 novembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00149 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XSC2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [Z]
né le 20 Mars 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de [O] [W] salariée de la même société munie d’un pouvoir
partie défenderesse
CPR du personnel de la [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [Z]
CPR du personnel de la [6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 28/11/2022, Monsieur [E] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPR (Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [6]) le 15/06/2022 qui fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 23/02/2021 consolidé le 07/01/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle du genou gauche suite à entorse de la syndesmose antérieure tibio fibulaire et contusion osseuse de la partie postérieure du plateau tibial médial ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/11/2023.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [E] [Z] était présent assisté de Madame [O] [W], salariée de la même société et munie d’un pouvoir. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8 % qui lui a été attribué.
Il explique les circonstances de son accident de travail et les séquelles de cet accident. Il a été blessé lors d’une manipulation (chute sur le pied occasionnant une déchirure rare) et a depuis des douleurs et des gênes persistantes au niveau de la jambe. Il expose être gêné dans l’exercice de sa profession (police ferroviaire), notamment lors des longues phases statiques, et également dans son quotidien. Il indique également être sensible aux changements de temps et suivre des séances de kinésithérapie.
Monsieur [Z] explique que sa profession exige un port d’arme et qu’il limite donc la prise de médicaments par peur des somnolences notamment. Il ne prend ainsi des antidouleurs que ponctuellement.
Il indique ne pas solliciter de taux socio-professionnel. Il exerce toujours son poste dans la sûreté ferroviaire.
— La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [6] était non comparante et a sollicité une dispense en raison de l’éloignement géographique par courrier reçu le 14/11/2023. Elle y joint ses conclusions. La caisse demande la confirmation du taux de 8 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont la partie demanderesse a pu exposer des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 17/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [E] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission statuant en matière médicale de la CPRP [6] le 26/07/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce le Docteur [M] [S], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu’il n’y a pas de limitation au niveau du genou, la flexion/extension est complète, il n’y a pas d’amyotrophie quadricipitale, pas d’hydarthrose.
Concernant la cheville gauche, il note une limitation de la flexion dorsale (-15°) et de l’adduction (-10°). Il y a des douleurs à l’accroupissement et à la mise sur pointe des pieds.
Il ne relève pas d’autres séquelles cliniques et constate qu’il n’y a pas de prise en charge thérapeutique.
Le Docteur [M] [S] propose de porter le taux médical à 10 % compte tenu des limitations des mouvements de la cheville et des douleurs.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10 % à Monsieur [E] [Z].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [Z];
— REFORME la décision implicite de rejet de la Commission statuant en matière médicale confirmant la décision notifiée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [6] le 15/06/2022 et FIXE à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [Z] en raison de son accident du travail survenu le 23/02/2021 consolidé le 07/01/2022 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
— CONDAMNE la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 17 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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