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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTOD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTOD
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne MARTINET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS GUSTO & PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS L3BG HONOR ET SERE, dont élection de domicile est faite à l’adresse de locaux sis [Adresse 3], représentée par son Président, la SARL AGB8, elle-même représentée par Monsieur [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 25 février 2020, la société GUSTO & PASSION a donné à bail commercial à la société FORNO GUSTO, aux droits de laquelle vient la société L3BG HONOR ET SERE, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Estimant que le compte locatif de la société L3BG HONOR ET SERE était débiteur, la société GUSTO & PASSION lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 octobre 2024, pour un montant total de 25.481,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société GUSTO & PASSION a assigné la société L3BG HONOR ET SERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société GUSTO & PASSION demande au juge des référés de :
constater à la date du 24 novembre 2024 l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 25 février 2020 visée dans le commandement de payer, signifié le 23 octobre 2024 et la résiliation dudit bail qui en résulte, prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 25 février 2020 et bénéficiant à la société L3BG suite à l’ordonnance du 20 février 2024 ayant engendré le transfert des droits et obligation afférent à ce bail à compter de ladite date, ordonner l’expulsion immédiate de la SAS L3BG HONOR ET SERE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sur la commune de [Adresse 6], avec si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au départ définitif, fixer l’indemnité mensuelle d’occupation des locaux objet du bail à la somme de 5.500 euros par mois, condamner la SAS L3BG HONOR ET SERE, à payer à la SAS GUSTO & PASSION une somme provisionnelle mensuelle de 5.500 euros au titre de l’occupation des locaux objet du bail commercial dont la résiliation est sollicitée, pour la période courant du 24 novembre 2024 jusqu’à la libération effective et définitive desdits locaux et la remise des clefs à la SAS GUSTO & PASSION,condamner la SAS L3BG HONOR ET SERE, à payer à la SAS GUSTO & PASSION une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC au titre des loyers impayés avant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail acquise au 24 novembre 2024, condamner la SAS L3BG HONOR ET SERE, à payer à la SAS GUSTO & PASSION une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de signification en date du 23 octobre 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire (ledit coût étant fixé à la somme de 253,95 euros).
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société L3BG HONOR ET SERE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre faisant état d’un solde restant dû de 25.481,10 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d’octobre 2024 inclus, coût de l’acte inclus.
Aux termes de son assignation, elle indique que le preneur a effectué depuis deux réglements, le premier le 14 octobre 2024, le second le 17 novembre 2024, réduisant l’arriéré à la somme de 14.811,11 euros.
Le fait que la société L3BG HONOR ET SERE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 23 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société L3BG HONOR ET SERE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société L3BG HONOR ET SERE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la requérante qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 24 novembre 2024,dire qu’à compter de cette date, la défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la requérante,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 5.500 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société GUSTO & PASSION.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de son assignation la société demandresse indique que du fait de deux réglements intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024, l’arriéré s’est réduit à 14.481,11 euros.
Elle ne produit cependant aucun décompte ou détail permettant de connaitre le montant desdits réglements et de déterminer si le coût de l’acte d’huissier a bien été déduit de ce décompte.
La requérante produit, par ailleurs, un justificatif de réglement pour un montant de 5.500 euros intervenu le 03 janvier 2025.
L’absence de décompte rend malaisé la détermination du solde locatif débiteur, qui restera fixé à l’échéance d’octobre 2024, déduction faites des deux paiements précités.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, que la société L3BG HONOR ET SERE est redevable envers la société GUSTO & PASSION de la somme provisionnelle de 14.481,11 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de d’octobre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société L3BG HONOR ET SERE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société L3BG HONOR ET SERE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 24 novembre 2024, du bail daté du 25 février 2020, consenti par la société GUSTO & PASSION à la société L3BG HONOR ET SERE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société L3BG HONOR ET SERE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en derniers ou quittances la société L3BG HONOR ET SERE à payer à La société GUSTO & PASSION une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC (QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges, impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de d’octobre 2024 comprise), déduction déjà faite de deux réglements de 5.500 euos chacun, intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société L3BG HONOR ET SERE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 5.500 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société GUSTO & PASSION ;
CONDAMNONS la société L3BG HONOR ET SERE à payer à la société GUSTO & PASSION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société L3BG HONOR ET SERE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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