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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 févr. 2025, n° 24/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MVB
AFFAIRE :
Mme [EC] [N] [M] (Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
Monsieur [V] [L] [HE] [F]
Monsieur [Z] [H] [K] [NJ]
Monsieur [GK] [J] [G] [NJ]
Madame [X] [T] [KH] [M] épouse [FR]
Madame [U] [A] [M] épouse [XR]
Madame [S] [M] épouse [UN]
Madame [P] [D] [BU] [M] épouse [OY]
C/
M. [RL] [WC]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [EC] [N] [M]
de nationalité Française, demeurant Rue Louis Roche – 56100 LORIENT
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [L] [HE] [F]
né le 20 Août 1985 à HENNEBONT
de nationalité Française, demeurant Lieudit Keroual – 56850 CAUDAN
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [H] [K] [NJ]
né le 21 Mars 1949 à RENNES
de nationalité Française, demeurant 1, Route de Vivonne – 86600 PERPIGNAN
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [GK] [J] [G] [NJ]
né le 27 Octobre 1951 à RENNES
de nationalité Française, demeurant 4, Allée de Brno – 35000 RENNES
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [T] [KH] [M] épouse [FR]
née le 10 Février 1960 à CANNES
de nationalité Française, demeurant Bâtiment 1 Cité Rose – 8, rue Jasmin le Roucas – 13127 VITROLLES
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [A] [M] épouse [XR]
née le 20 Mars 1934 à RENNES
de nationalité Française, demeurant 5, rue des Beloces – 35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [M] épouse [UN]
née le 18 Septembre 1929 à RENNES
de nationalité Française, demeurant 10, rue des Moines – 77100 MEAUX
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [D] [BU] [M] épouse [OY]
née le 13 Février 1948 à SAINT MALO
de nationalité Française, demeurant La Ville Gueuri – 35730 PLEURTUIT
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [RL] [WC]
né le 30 Juin 1954 à MARSEILLE
de nationalité Française, domicilié : chez Madame [W] [YN], Rue André Isaïa – 13013 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 12 aout 2008 par Maitre [SJ] [C], Notaire associe de la Société civile Professionnelle [Y] [C] MAITRE [E] [B], titulaire de l’Office notariale située 2 Place du 11 novembre à Marignane (13700), contenant prêt de la somme de 83.000 euros au profit de Monsieur [RL] [WC], remboursable en 120 mensualités de 1.026,86 euros au taux d’intérêt nominal hors assurance de 7,15% à compter du 12 septembre 2008 au 12 Août 2018, Madame [I] [M] veuve [R] s’est constituée caution hypothécaire de l’emprunteur et a hypothéqué an profit de la banque le bien immobilier ci-après :
— Le lot n°25 soit un appartement de type F4 dépendant d’un immeuble en copropriété situé Chemin dc Saint-Antoine, la Sylve, Quartier les Aygalades, 13015 Marseille, cadastré 897 C 78 BD de la Padouane.
Madame [I] [M] veuve [R] est décédée le 4 janvier 2013.
Par actes d’huissiers délivrés au mois février 2020, les héritiers se sont vus signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière pour la somme de 99.540,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7,15% l’an à compter du 18 novembre 2019 jusqu’à parfait paiement, frais et dépens de la procédure en sus.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2024, [EC] [M], [V] [F], [O] [NJ], [GK] [NJ], [X] [FR], [U] [M], [S] [M], [P] [M] ont assigné [RL] [WC] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2305 et suivants du code civil, aux fins de voir le tribunal :
“- CONDAMNER Monsieur [RL] [WC] à verser aux consorts [M] la somme de 70.000 euros en remboursement des sommes versées par eux en leur qualité de caution hypothécaire de l’emprunteur,
— DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du :
* 30 juillet 2020 pour la somme de 30.000 euros,
* 14 septembre 2021 pour la somme de 40.000 euros,
— CONDAMNER Monsieur [RL] [WC] à verser aux consorts [M] la somme 2 412€ TTC euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par eux,
— CONDAMNER Monsieur [RL] [WC] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [RL] [WC] aux entiers dépens”.
Cité à étude, [RL] [WC] n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours des cautions
L’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu. »
Les consorts [M] justifient aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date du 21 juillet 2020, que la SOCIETE MARSEILLAISE de CREDIT a reçu la somme de 30.000 euros correspondant aux échéances de loyers impayées de la part des locataires de l’appartement hypothéqué et 40.000 euros versé par eux le 15 septembre 2021.
En conséquence [RL] [WC] sera condamné au paiement de la somme de 70.000 euros aux consorts [M] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure en date du 29 janvier 2024.
Sur les dommages et intérêts
Les consorts [M] sollicite le remboursement de la somme de 2412 euros correspondant aux frais de procédure dans le cadre de la saisie immobilière à titre de dommages et intérêts et produisent diverses factures de frais d’avocat engagés dans le cadre de cette procédure.
Il convient de leur allouer cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [RL] [WC] aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner [RL] [WC] à verser aux consorts [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [RL] [WC] à payer la somme de 70.000 euros à [EC] [M], [V] [F], [O] [NJ], [GK] [NJ], [X] [FR], [U] [M], [S] [M], [P] [M] ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE [RL] [WC] à payer la somme de 2312 euros à [EC] [M], [V] [F], [O] [NJ], [GK] [NJ], [X] [FR], [U] [M], [S] [M], [P] [M] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [RL] [WC] aux entiers dépens;
CONDAMNE [RL] [WC] à verser à [EC] [M], [V] [F], [O] [NJ], [GK] [NJ], [X] [FR], [U] [M], [S] [M], [P] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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