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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 13 oct. 2025, n° 22/05605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 22/05605 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K436
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 13 Janvier 2025, prorogé au 13 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [F] et Monsieur [M] [B] se connaissent depuis 2014.
Monsieur [R] [F] a sollicité auprès de Monsieur [M] [B] le remboursement de nombreuses sommes.
Par acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette/contrat de prêt », en date du 25 janvier 2020, Monsieur [R] [F] a conclu un accord avec Monsieur [M] [B] aux termes duquel ce dernier devait lui rembourser la somme de 238.553 euros avant le 10 février 2020.
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, ces derniers ont conclu un nouvel accord aux termes duquel Monsieur [M] [B] s’engageait à rembourser la somme de 243.553 euros en une seule fois avant le 02 juillet 2020.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2022, ils ont conclu une autre reconnaissance de dette portant sur la somme de 18.394 euros prévoyant le remboursement en une seule fois par Monsieur [M] [B] avant le 29 janvier 2023.
Se plaignant de l’absence de remboursement par Monsieur [M] [B] de sommes qui auraient été prêtées puis extorquées, et suivant acte d’huissier en date du 31 octobre 2022, Monsieur [R] [F] l’a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par Monsieur [M] [B].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 09 octobre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [R] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1892, 1902 et 1904 du Code civil, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] [F] en ses demandes ;
Par conséquent,
— Débouter purement et simplement Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 243.553 euros outre intérêts contractuels de retard au taux de 5 % à compter du 02 juillet 2020 et ce jusqu’à parfait paiement;
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 122.550 euros au titre de l’astreinte contractuelle de 150 euros par jour à compter du 2 juillet 2020 et arrêtée au 26 septembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 18.394 euros outre intérêts contractuels de retard au taux de 5 % à compter du 29 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 36.150 euros au titre de l’astreinte contractuelle de 150 euros par jour à compter du 29 janvier 2022 et arrêtée au 26 septembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [R] [F] entend se prévaloir des reconnaissances de dette signées par Monsieur [M] [B] les 27 mai 2020 et 11 janvier 2022 pour obtenir le remboursement des sommes prêtées. Il demande l’application des stipulations contractuelles qui prévoient l’application d’un taux d’intérêt de retard de 5 % et une astreinte de 150 euros par jour de retard.
En réponse à Monsieur [M] [B] qui conteste l’existence des prêts, le concluant souligne que le défendeur se contredit en évoquant tantôt l’absence de remise des fonds, tantôt la remise deux montres de luxe en remboursement des sommes reçues.
A l’appui de la régularité des reconnaissances de dette versées au débat, Monsieur [R] [F] produit des photographies prises lors de la rédaction des actes litigieux. En outre, il précise que l’article 1376 du Code civil n’impose pas que la signature de la reconnaissance de dette soit sur la même page que celle contenant le paragraphe où le débiteur reconnaît être redevable de la somme inscrite de manière manuscrite.
En réplique à Monsieur [M] [B] qui demande que l’astreinte contractuelle soit qualifiée de clause pénale et réduite à néant, le concluant fait valoir qu’il a été manipulé durant des années par le débiteur qui lui a promis qu’il disposait des moyens financiers nécessaires pour procéder au remboursement de ses dettes.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 03 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [M] [B] demande au tribunal, au visa des articles 54, 56 et 648 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 1372, 1376 et 1892 du Code civil, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation pour vice de forme ;
— Constater que Monsieur [F] travaille en qualité de courtier d’assurance et ne justifie pas de l’origine des prétendus fonds prêtés ;
— Constater l’absence de la formation d’un prêt d’argent entre Monsieur [B] et Monsieur [F] ;
— Dire et juger que les reconnaissances de dette ne sont pas signées par Monsieur [B] et opposables à ce dernier ;
— Prononcer l’irrégularité des reconnaissances de dettes ;
— Demander la réduction de la clause pénale manifestement excessive et illégale ;
— Réduire à néant la clause pénale ;
— Écarter des débats les pièces adverses 9 à 11 comme étant non conformes aux prescriptions en matière de vie privée.
— Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [B] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à la demande en paiement formée par Monsieur [R] [F], Monsieur [M] [B] soulève plusieurs moyens.
Tout d’abord, il conteste la régularité des reconnaissances de dettes produites au motif que l’article 1376 du Code civil impose que la signature de l’acte soit inscrite sur la même page que la mention manuscrite du montant de l’engagement. Il conteste être l’auteur de la signature et de la mention écrite et précise que les actes litigieux constituent donc un simple commencement de preuve devant être corroboré par d’autres éléments. Il considère que les photographies versées par Monsieur [R] [F] sont non probantes car inexploitables et qu’elles doivent être écartées des débats en ce qu’elles constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Ensuite, Monsieur [M] [B] conteste l’existence de prêts. Il rappelle qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la remise des sommes litigieuses, ce que Monsieur [R] [F] ne fait pas. Il ne justifie pas non plus de l’origine des fonds et du but des versements.
Enfin, le concluant demande que l’astreinte conventionnelle soit qualifiée de clause pénale et réduite à néant en raison de son montant manifestement excessif. Il précise exercer le métier d’agent de sécurité et ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour procéder au paiement des sommes demandées.
À titre reconventionnel, Monsieur [M] [B] forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [R] [F] compte tenu de son manque de bonne foi.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 janvier 2025, prorogée in fine au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le juge de la mise en état ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation présentée par Monsieur [M] [B] suivant ordonnance du 10 octobre 2023, il n’y a donc pas lieu à statuer à nouveau sur ce point qui, au demeurant, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.
I/ Sur les demandes de paiement
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme d’argent excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du Code civil dispose quant à lui que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
A/ Sur la validité des actes sous signature privée
1/ Sur l’acte sous signature privée daté du 11 janvier 2022
En l’espèce, Monsieur [R] [F] produit à l’instance un acte sous seing privé intitulé « reconnaissance de dette / contrat de prêt », daté du 11 janvier 2022, par lequel Monsieur [M] [B] reconnaît être débiteur envers lui de la somme de 18.394 euros. L’acte précise que le débiteur s’engage à procéder au remboursement de la somme en totalité et en une seule fois avant le 29 janvier 2022 et que tout retard entraînera l’application de pénalité de retard au taux de 5 % (pièce 6).
Cet acte, en ce qu’il comporte clairement l’identité des parties, la somme due, les mentions manuscrites obligatoires exigées par l’article 1376 du Code civil et la signature du débiteur, constitue une reconnaissance de dette régulière.
En tout état de cause, il convient de préciser que les dispositions de l’article précité n’imposent pas que la signature du débiteur de la reconnaissance de dette et la mention manuscrite du montant de la dette soient inscrites sur la même page. En l’état, il y a lieu de relever que les pages de l’acte litigieux sont numérotées et paraphées, et que la dernière page comporte le rappel du nombre total de pages du document ainsi que la mention manuscrite de la date du document renseignée en première page. Il n’existe donc aucun doute sur le fait que les trois pages du document constituent un tout engageant son signataire.
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Si la signature de l’acte litigieux n’est pas strictement identique à celle présente sur les copies du passeport et de la carte nationale d’identité de Monsieur [M] [B] annexées à la reconnaissance de dette, force est de constater qu’elle en présente les principales caractéristiques. Il n’est pas contradictoire que la signature du défendeur ait évolué entre la date de délivrance du passeport le 23 mai 2012, la date de délivrance de la carte nationale d’identité le 20 octobre 2016, et la date de signature de la reconnaissance de dette du 11 janvier 2022. À cet égard, il y a lieu de relever que la signature apposée sur le passeport et celle sur la carte nationale d’identité ne sont pas non plus strictement identiques entre elles, mais que toutes reprennent les mêmes caractéristiques principales, à savoir la première lettre du prénom en majuscule, suivie du nom de famille inscrit en plus petit et le long d’une ligne.
S’agissant de la rédaction manuscrite des différentes mentions, il y a lieu de constater que la mention du nom de famille de Monsieur [M] [B] inscrit dans la signature de l’acte litigieux est similaire à celle des mentions apposées en dessous (notamment pour la formation de la lettre B majuscule). Or, une telle similitude se retrouve en première page de l’acte qui contient le paragraphe d’engagement du débiteur dont le nom est inscrit avec une première lettre formée de manière identique, complété plus loin par plusieurs mots reprenant la formation caractéristique des lettres de la signature de l’acte (à titre d’exemple, la lettre « n » utilisée dans l’inscription du montant de l’engagement en toutes lettres).
Il s’en suit que la régularité de la reconnaissance de dette du 11 janvier 2022 signée par Monsieur [M] [B] est établie.
2/ Sur l’acte sous signature privée daté du 27 mai 2020
Monsieur [R] [F] produit à l’instance deux pièces, l’une intitulée « reconnaissance de dette / contrat de prêt », datée du 27 mai 2020, comportant une mention manuscrite attribuée à Monsieur [M] [B] faisant état d’une dette de 243.553 euros (pièce 3), et l’autre, référencée dans le bordereau des pièces comme étant l’engagement de Monsieur [B] du 27 mai 2020, précisant que le débiteur s’engage à procéder au remboursement de la somme de 243.553 euros, en totalité et en une seule fois, avant le 02 juillet 2020 et que tout retard entraînera l’application de pénalité de retard au taux de 5 % (pièce 4).
Après une analyse minutieuse des pièces produites, il convient de constater que si les pages 3 à 5 de l’acte litigieux sont manquantes, l’ensemble des mentions exigées par l’article 1376 du Code civil sont inscrites sur les pages 1 et 6. En outre, il apparaît que l’acte litigieux a été rédigé sur la base du même modèle que celui ayant servi à la rédaction des reconnaissances de dette du 25 janvier 2020 (pièce 1) et du 11 janvier 2022 (pièce 6), à savoir, l’engagement du débiteur en première page, la signature du débiteur en dernière page, le paraphe de chaque page, et l’inscription en dernière page de la date du document et de son nombre total de pages.
Il s’en suit que l’acte sous signature privée daté du 27 mai 2020 respecte l’ensemble des conditions de validité fixée à l’article 1376 du Code civil.
S’agissant de l’authentification de la signature et des mentions apposées, il sera relevé que la signature reprend elle aussi les principales caractéristiques de la signature présente sur la copie du passeport et de la carte nationale d’identité de Monsieur [M] [B], et que la rédaction manuscrite de l’engagement reprend les principales caractéristiques de la façon dont est rédigé le nom de famille dans la signature de l’acte (à titre d’exemple, la lettre « B » majuscule et la lettre « n » minuscule).
Dès lors, la régularité de la reconnaissance de dette du 27 mai 2020 signée par Monsieur [M] [B] est établie.
B/ Sur les sommes dues
Il est acquis qu’une reconnaissance de dette fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
1/ Sur le montant de la dette principal
Au regard des développements précédents, Monsieur [R] [F] est bien fondé à demander la condamnation de Monsieur [M] [B] au paiement des sommes de 243.553 euros et 18.394 euros au titre du principal des dettes contractées.
2/ Sur les intérêts contractuels
Conformément aux clauses contractuelles précitées, la présente condamnation sera assortie du taux d’intérêt contractuel de 5 % :
— À compter du 02 juillet 2020 pour l’acte sous signature privée du 27 mai 2020 ;
— À compter du 29 janvier 2022 pour l’acte sous signature privée du 11 janvier 2022.
3/ Sur l’astreinte
L’article 12 du Code de procédure civile énonce que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1231-4 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’état, il ressort des actes sous signature privée des 25 janvier 2020 et 11 janvier 2022 que les parties ont convenu « une astreinte de 150 € / jour pourra également être demandée, en cas de mauvaise foi, et en vue de la bonne exécution du contrat ».
Sur le fondement de cette clause contractuelle, Monsieur [R] [F] demande la condamnation de Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :
— 122.550 euros au titre de l’astreinte contractuelle de 150 euros par jour à compter du 02 juillet 2020, arrêtée au 26 septembre 2022,
— 36.150 euros au titre de l’astreinte contractuelle de 150 euros par jour à compter du 29 janvier 2022, arrêtée au 26 septembre 2022.
Or, outre le fait que la rédaction de la clause litigieuse évoque une simple possibilité pour le créancier de former une demande d’astreinte, il apparaît que cette clause constitue une pénalité comminatoire devant s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231-4 du Code civil.
À ce titre, il convient de rappeler que la condamnation prononcée précédemment porte sur le paiement d’une somme d’argent assortie d’intérêts à un taux conventionnel, ce qui constitue déjà une incitation comminatoire à l’exécution spontanée.
Dans ces conditions, il convient de modérer le montant de l’astreinte conventionnelle à la somme de :
— 450 euros pour l’astreinte conventionnelle prévue dans l’acte sous signature privée du 27 mai 2020 ;
— 150 euros pour l’astreinte conventionnelle prévue dans l’acte sous signature privée du 11 janvier 2022.
Monsieur [M] [B] sera condamné au paiement de ces sommes.
II/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Les demandes en paiement de Monsieur [R] [F] ont été déclarées fondées. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par le défendeur à l’instance qui soutient que le demandeur à l’instance était de mauvaise foi.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître [M] Djerbi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [B] qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.800 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :
— 243.553 euros au titre de la reconnaissance de dette du 27 mai 2020,
— 18.394 euros au titre de la reconnaissance de dette du 11 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] les sommes de :
— 450 euros au titre de l’astreinte contractuelle prévue à la reconnaissance de dette du 27 mai 2020,
— 150 euros au titre de l’astreinte contractuelle prévue à la reconnaissance de dette du 11 janvier 2022,
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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