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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 22/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00514 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6VM
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [V]
demeurant 56 rue du Docteur Mangeney – 68100 MULHOUSE, non comparant
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Karine SCHUPBACH, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] a complété le 18 juin 2021 puis le 19 juillet 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour un spondylolisthésis L4-L5 et une opération lombaire L4-L5.
Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi par le Docteur [I] le 31 août 2021 mentionnant un listhésis L4-L5.
Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a transmis le dossier de Monsieur [V] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) puisqu’il a évalué que le taux d’incapacité serait d’au moins 25 % et qu’il s’agissait de pathologies déclarées dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 4 avril 2022, le CRRMP du Grand Est a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [V] au titre du risque professionnel.
Le 4 mai 2022, un refus de prise en charge lui était notifié par la Caisse.
Le 16 mai 2022, Monsieur [V] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 4 mai 2022.
Lors de sa séance du 12 juillet 2022, la CRA a confirmé la décision de la Caisse du 4 mai 2022.
Par courrier du 10 août 2022, l’avis de la CRA a été notifié à Monsieur [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 octobre 2022, Monsieur [V] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [L] [V], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 22 octobre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [V] recevable et bien fondée ;
Avant dire droit
— Ordonner une expertise judiciaire médicale, et désigner tel expert il plaira au tribunal avec mission de :
Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Monsieur [V] ;De convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Après avoir recueilli les dires et les doléances de Monsieur [V], examiner ce dernier, décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages ; Décrire de façon précise la symptomatologie ; Décrire si la ou les pathologies dont souffre monsieur [V] sont directement et essentiellement liées à son activité professionnelle, à savoir conducteur de bus et de tramways ;Déterminer si les arrêts maladies et soins médicaux dispensés à Monsieur [V] sont lié à une maladie professionnelle, en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle exercée ; Indiquer si une date de consolidation ou de guérison peut être déterminée et si oui, préciser cette date ; Indiquer si des rechutes sont envisageables ; Indiquer, après s’être fait communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe avec la maladie professionnelle ; Décrire les souffrances physiques et morales endurées, en qualifier la nature, l’intensité et la durée ; Déterminer le préjudice esthétique temporaire et permanent ; Déterminer les déficits fonctionnels temporaires en résultant ; Donner toutes les indications de nature médicale sur l’existence ou non d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de l’intéressée ; Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation et quels en ont été les frais ; Déterminer si l’assistance d’une tierce personne était nécessaire avant la consolidation et la quantifier ; Déterminer le préjudice sexuel éventuel ; Donner toutes les indications sur l’existence ou non d’un préjudice d’agrément, existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies ; Fournir tous les éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;Dire que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, qui appréciera la suite à y donner ; Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sein, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dire que l’expert adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, pourront lui faire connaître leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dire que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat du Tribunal, dans les délais impartis par ce dernier, à compter de l’acceptation de sa mission sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dire que la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;Dire que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen, permettant d’en établir la réception ; Dire que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération ; Dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance su requête du juge chargé du contrôle des expertises ; Dire que les conclusions de l’expertise médicale judiciaire seront opposables à l’employeur de Monsieur [V], à savoir la société SOLEA ; Réserver les droits des parties pour le surplus. Sur le fond
— Constater la nullité de l’avis rendu par le CRRMP ;
A titre subsidiaire
— Constater que l’avis rendu par le CRRMP est mal fondé ;
— Constater que la pathologie dont souffre Monsieur [V] est essentiellement et directement liée à son activité professionnelle ;
— Infirmer en conséquence le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle du 4 mai 2022 ;
— Dire et juger que la pathologie dont souffre Monsieur [V] constitue bien une maladie professionnelle ;
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens y compris ceux qui seront exposés dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée ;
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin dispensée de comparaître a repris ses conclusions du 14 juin 2024 et de demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de nullité de l’avis rendu par le CRRMP le 4 avril 2022 ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle du 4 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’imputabilité de la pathologie déclarée part Monsieur [V] à son activité professionnelle ;
En tout état de cause,
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 16 mai 2022. Cette dernière a rendu le 12 juillet 2022 une décision de rejet, notifiée le 10 août 2022.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de reçue réceptionnée le 3 octobre 2022, au greffe du pôle social, soit dans les délais légaux.
Par conséquent, le recours de Monsieur [V] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande de nullité de l’avis rendu par le CRRMP
Monsieur [V] reproche à la CPAM du Haut-Rhin d’avoir violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction. Il demande la nullité de l’avis de la CRRMP du 4 avril 2022.
En effet, le requérant estime qu’au nom du principe du contradictoire la caisse devait produire l’ensemble des documents dont le CRRMP a pris connaissance pour établir son avis motivé.
De même, il estime n’avoir jamais eu communication des observations du médecin rapporteur et de celles de l’ingénieur conseil du service de prévention du régime concerné qui ont été entendus par le CRRMP. Il indique ne pas avoir pu faire valoir ses observations préalablement à la décision de la CRRMP.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin déclare que Monsieur [V] ne démontre pas avoir sollicité la communication de l’avis motivé du Médecin du travail et du rapport médical établi par le service du contrôle médical dont il demande aujourd’hui la production par la Caisse, ni que le service médical lui en aurait refusé la communication.
La caisse estime également que les observations du médecin rapporteur et celles de l’ingénieur conseil du service de prévention du régime concerné ne figurent pas dans la liste des éléments susceptibles d’être communiqués à Monsieur [V] selon les dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin affirme que Monsieur [V] a été invité à présenter ses observations et éléments complémentaires éventuels au CRRMP par courrier du 7 janvier 2022 notifié le 11 janvier 2022.
Elle estime donc que la demande de nullité de Monsieur [V] ne peut être que rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
De plus, l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en sus des éléments visés à l’article R441-14 du même code, le dossier examiné par le CRRMP comprend plusieurs éléments :
1°Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
****
En l’espèce, le tribunal constate que le courrier du 7 janvier 2022 a bien été notifié le 11 janvier 2022. Ce courrier indique à Monsieur [V] qu’il peut transmettre au CRRMP des éléments complémentaires, consulter et compléter son dossier en ligne. Il lui est également octroyé un délai pour formuler des observations.
De plus, le tribunal remarque que Monsieur [V] ne justifie pas de courrier par lequel il demande l’avis motivé du Médecin du travail ainsi que le rapport médical établi par le service du contrôle médical.
Enfin, concernant les personnes entendues, leurs observations ne figurent pas dans la liste des éléments susceptibles d’être communiqués selon les articles précités.
Le dossier du salarié est composé du rapport de l’agent enquêteur, la caisse ayant mené toutes les investigations nécessaires.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Haut-Rhin et la demande de nullité de l’avis rendu par le CRRMP formulée par Monsieur [V] est donc rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il est rappelé qu’une affection peut être reconnue comme une maladie professionnelle bien qu’elle ne soit pas désignée dans un tableau, en vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, précité.
Pour que la maladie déclarée soit prise en charge au titre du risque professionnel, deux conditions doivent être remplies :
Elle doit être directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré, Elle doit entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25%.
La prise en charge ne peut intervenir qu’après avis favorable du CRRMP chargé d’établir le lien direct et essentiel de la pathologie avec l’activité professionnelle habituelle de l’assuré.
La transmission du dossier au CRRMP ne peut avoir lieu que si la maladie ne figure dans aucun tableau et si le taux d’incapacité consécutif à cette pathologie hors tableau est évalué à au moins 25 % par le médecin conseil.
****
En l’espèce, Monsieur [V] s’est vu notifier le 4 mai 2022 un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour remettre en cause la décision de la caisse notifiée le 4 mai 2022 rendue après avis du CRRMP, Monsieur [V] explique que sa pathologie et les interventions chirurgicales qui en découlent sont les conséquences directes de la posture inconfortable à son travail de chauffeur de bus.
Le requérant déclare qu’il a travaillé comme chauffeur de bus durant 37 ans. Il produit des plannings de travail pour montrer qu’il travaillait sur de longues plages horaires. Monsieur [V] justifie également d’une décision du 25 février 2022 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés par laquelle il lui est reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2022 au 31 mars 2032.
Monsieur [V] produit plusieurs documents administratifs et médicaux qui attestent de l’origine professionnelle de sa pathologie, dont notamment :
Le certificat médical établi le 31 août 2021 par le Docteur [I], neurochirurgien, dans lequel ce médecin estime que cette pathologie lombaire est fortement liée avec son activité professionnelle. Néanmoins, ce certificat médical est antérieur à la décision du CRRMP prise dans sa séance du 12 juillet 2022. Le certificat médical établi le 4 octobre 2022 par le Docteur [O], médecin généraliste, dans lequel ce médecin déclare qu’il est médicalement possible que son état de santé actuel soit en lien avec son emploi ; Un certificat médical établi le 12 août 2022 par le Docteur [B], médecin généraliste, dans lequel ce médecin indique qu’il n’a pas de recul sur la situation du requérant mais qu’une reprise lui semble précipitée ; Un certificat médical établi le 19 août 2022 par le Docteur [S], médecin du travail, dans lequel ce médecin indique que « Monsieur [V] est exposé dans le cadre de son travail actuel aux vibrations corps entier, position assise prolongé et aussi poste qui implique sa sécurité et la sécurité des tiers » ;Néanmoins, le tribunal constate qu’aucun de ces documents n’établit de manière certaine un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’intéressé. Il ne s’agit que de supposition.
Le requérant produit également aux débats des bons pour des séances de kinésithérapie du 4 octobre 2022 et des reçus de séances de kinésithérapie. Toutefois ces pièces n’apportent pas d’éclairage au tribunal lui permettant de faire droit à la demande.
Enfin, Monsieur [V] indique qu’il souhaite obtenir une expertise judiciaire médicale.
Sur ce point, le tribunal constate cependant qu’il ne peut ordonner une expertise judiciaire médicale.
En effet, il ne peut se prononcer que sur la nomination d’un second CRRMP comme l’indique à titre subsidiaire la CPAM du Haut-Rhin en se basant sur les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
De son côté, la caisse indique que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [V] est sans incidence sur la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle car les critères de reconnaissance sont différents.
Le tribunal constate que le CRRMP est composé de plusieurs médecins et professeurs praticien hospitalier spécialisés en matière de sécurité sociale. Ces derniers ont pris leur décision en se fondant sur un certain nombre de documents médicaux et après avoir entendu plusieurs spécialistes tel qu’un médecin rapporteur et un ingénieur conseil chef du service prévention.
Il ressort de l’avis du CRRMP du 4 avril 2022 dont les conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté en ce qu’il a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel établi entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée au motif que « si la maladie présentée peut être aggravée par des facteurs professionnels, notamment la manutention de charges dont n’est plus exposé le déclarant depuis 1988, elle est d’origine constitutionnelle. »
Le tribunal remarque également que la CPAM du Haut-Rhin justifie d’une décision de la CRA du 12 juillet 2024 dans laquelle la commission a décidé de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [V].
Enfin, le tribunal estime que les arguments développés par le demandeur n’apportent aucun élément nouveau non étudié jusqu’alors permettant la reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V], en l’absence de lien direct entre l’activité exercée par l’intéressé et la maladie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du 4 mai 2022 de la CPAM du Haut-Rhin de refus de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours introduit par Monsieur [L] [V] ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la maladie déclarée par [L] [V] au titre de la législation professionnelle du 4 mai 2022 ;
DÉBOUTE [L] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [L] [V] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 21 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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