Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 juil. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 9960181181, Société CGRM MUTUELLE 2363840, Société, Société SUPER U Chèque, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004011581409 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 24/00059 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSCL
N° minute :
JUGEMENT
DU : 24 Juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 24 Juillet 2025
Sous la présidence de Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par M. [S] [M] à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Monsieur [M] [S] Auteur du recours
né le 04 Mars 1963
Profession : Invalide
ETG 1
15 AVENUE JULES GUESDE
30100 ALES
comparant
envers
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 0004134850080004011581409
254 rue Michel TEULE ZAC D’ALCO
BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 9960181181
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Monsieur Chèque impayé 12
DOCTEUR
28 ZA ARTISANALE DE LABAHOU
30140 ANDUZE
non comparant
Société SUPER U Chèque impayé 9
16 rue du Luxembourg
30140 ANDUZE
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON CHEZ BPCE FINANCEMENT 42429170849001
Activité :
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CGRM MUTUELLE 2363840
377 RUE DU LUXEMBOURG
59140 DUNKERQUE
non comparante
Société FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE 5029819755
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT 42429170841100
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Par décision du 23 Novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [M] [S].
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission de surendettement des particuliers du Gard a élaboré des mesures imposées le 17 juillet 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement retenue de 348,60 €, ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois par décision de la Commission de surendettement du Gard en date du 12 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 juillet 2024, le débiteur a formé un recours à l’encontre de ces mesures, arguant principalement qu’il ne pourra pas les respecter dans la mesure où ses revenus vont considérablement diminuer dès qu’il fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 7 août 2024.
Monsieur [M] [S] et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 mai 2025 afin de permettre au débiteur de transmettre les justificatifs des revenus qu’il percevra à la retraite.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [M] [S] a comparu. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
— le créancier la BPCE Financement fait valoir ses créances de 994,66 € et 14.173,80 € transmises précédemment à la Commission de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 17 juillet 2024 à Monsieur [M] [S] qui l’a contestée le 26 juillet 2024, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— Prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 732-3 du même code précise que la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années (84 mois). Monsieur [M] [S] ayant bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois par décision motivée de la Commission en date du 12 août 2021, il ne peut désormais prétendre qu’à 84 mois de mesures.
La situation financière de Monsieur [M] [S] a défavorablement évolué depuis son examen par la Commission de surendettement puisqu’il a dû faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025. Il bénéficiait jusqu’à cette date d’une pension d’invalidité d’un montant de 784 €, d’allocations chômage d’un montant de 449 €, d’une autre rente de 94 € et d’une pension de réversion de 458 €.
Ses ressources actuelles s’élèvent à 1.023,65 € détaillées de la manière suivante :
AGIRC-ARRCO 204,69 €
CNAV (comprenant la retraite de réversion) 818,96 €
Ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent à la somme de 1.371,00 € détaillée de la manière suivante :
Loyer 460,00 €
Forfait de base 604,00 €
Assurance, mutuelle 18,00 €
Forfait chauffage 114,00 €
Forfait Habitation 116,00 €
Impôts 59,00 €
Il s’évince de ces éléments l’absence d’une quelconque capacité de remboursement.
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, lorsque le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L.724-1 du même code, à savoir lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [M] [S], qui est âgé de 62 ans, n’a pour bien qu’un véhicule immatriculé pour la première fois le 27 août 2004, dont la valeur vénale est réduite tandis qu’il est indispensable pour ses déplacements et que sa vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Ainsi, Monsieur [M] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise telle que définie à l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement et de prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [M] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement du Gard le 26 juillet 2024 ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 07 Juillet 2024 au profit de Monsieur [M] [S] ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [M] [S] ;
PRONONCE en conséquence un redressement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [M] [S] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes processionnelles et non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du Code de la consommation précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE S. SERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Marc ·
- Juge ·
- Instance
- Habitat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bail à construction ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Réparation
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Acte ·
- Astreinte ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Clause ·
- Mention manuscrite ·
- Titre ·
- Civil
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Risque professionnel
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Juge ·
- Altération ·
- Lien ·
- Condition de vie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.