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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 18 juin 2024, n° 23/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
NT
REFERENCES : N° RG 23/01902 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ67
Minute : 24/001012
S.D.C. [Adresse 10] – [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
AJ Totale n°2023003344 du 21/07/2023
C/
Monsieur [B] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, en qualité de juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024
Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier
Après débats à l’audience publique du 04 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mélissa BLANCHE, juge du tribunal de proximité placée suivant ordonnance rendue par Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat Des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 10] SIS – [Adresse 4] – [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 6], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Corinne CHERKI du Cabinet C3C, Avocats au barreau de Paris, désigné au titre de l’Aide Juridictionnelle n°2023003344 du 21/07/2023
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] est copropriétaire au sein de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
4.512,62 euros au titre des charges appelés selon décompte arrêté au 1er août 2023 inclus,
96 euros au titre des frais nécessaires,
700 euros à titre de dommages-intérêts,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée 2 mars 2023,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les honoraires d’avocat,
condamner le défendeur aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu puis renvoyée à l’audience du 4 avril 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, précise que la dette actualisée s’élève à 4.210,06 euros, 2ème trimestre 2024 inclus, et maintient le surplus de ses demandes.
Monsieur [B] [S] n’a pas comparu à cette audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, toutes les parties ayant comparu à l’audience du 24 novembre 2023, le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 469 précité.
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ».
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
la matrice cadastrale laissant apparaître que Monsieur [B] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°137, 181 et 4259,
les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née,
les attestations de non recours,
les appels de fonds pour la période comprise entre le 01/05/2022 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus,
le contrat de syndic mentionnant les tarifs appliqués aux actes réalisés.
Malgré l’absence du défendeur, il sera tenu compte de l’actualisation de la dette, celle-ci étant à la baisse par rapport au montant réclamé dans l’assignation.
Le décompte des charges incombant à Monsieur [B] [S] arrêté au 1er avril 2024, pour la période comprise entre le 01/05/2022 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 4.210,06 euros.
1L’examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues.
Par conséquent, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 4.210,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, date de distribution de la mise en demeure, sur la somme de 3.546,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance figurant dans le décompte des charges relèvent de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lequel prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais ne sont nécessaires que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 96 euros sur le fondement de l’article 10-1. Il ne fournit pas le détail des frais concernés. Toutefois, compte tenu de la mise en demeure du 19 septembre 2022 et des relances versées aux débats, et au vu des tarifs prévus par le contrat de syndic, ces montants apparaissent justifiés.
Dès lors, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement de la somme totale de 96 euros au titre les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, 2la carence réitérée du copropriétaire, qui n’a effectué qu’un seul versement de 2300 euros sur toute la période concernée, après la première audience, a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 4.210,06 euros, arrêtée au 1er avril 2024, pour la période comprise entre le 01/05/2022 et le 01/04/2024, appel provisionnel du 2ème trimestre 2024 inclus et appels 44/60 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 sur la somme de 3.546,53 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 96 euros au titre les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur les sommes précitées à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] [Localité 7], représenté par son syndic le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois et prononcé le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/01902 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ67
DÉCISION EN DATE DU : 18 Juin 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 10] – [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentant : Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P138
C/
Monsieur [B] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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