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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Manon ELIAOU #P100+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05676
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSI7
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6], anciennement S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES (SEIEL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu le conseil de la partie, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la SAS [Adresse 6], anciennement SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) par acte du 12 avril 2023, Mme [U] [D] sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L.212-1, L. 241, L. 621-1 1 et R. 632-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,
Vu la recommandation n° 91-O1 relative aux établissements d’enseignement de la Commission des Clauses Abusives,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
RECEVOIR Madame [U] [D] en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
DECLARER l’article 11 du contrat d’inscription de la société [Adresse 6] réputé non-écrit en ce qu’il constitue une clause abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER la société COURS DE FRANCE à rembourser à Madame [U] [D] la somme de 7.930 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société [Adresse 6] à payer à Madame [U] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNER la diffusion de la décision a intervenir ;
CONDAMNER la société COURS DE FRANCE à payer à Madame [U] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. »
Mme [U] [D] explique avoir déposé auprès de la SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) (devenue SAS [Adresse 6]), le 20 juillet 2021, un dossier d’inscription visant à la poursuite d’une formation de deux ans, à temps partiel, pour la préparation du concours vétérinaire, réglant en ce sens la somme de 7 930 euros. L’établissement de formation a validé son inscription le 1er août 2021, mais le 14 septembre 2021, Mme [D] a été acceptée en 1ère année d’école vétérinaire au sein de l’Institut catholique de [Localité 7], de sorte qu’elle a sollicité le remboursement des frais d’inscription à la prépa, en vain.
Au soutien des dispositions de l’article L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, relatives aux clauses abusives, et de la recommandation n°91-01 de la commission des clauses abusives relative aux établissements d’enseignement, la demanderesse sollicite que l’article 11 « modalités financière » du contrat qu’elle a conclu avec l’établissement Cours de France, en ce qu’elle ne prévoit aucune possibilité d’annuler ou de résilier le contrat, soit réputé non-écrit.
En application de ces principes, elle met en avant l’existence d’un motif légitime et impérieux de rupture du contrat, à savoir son acceptation en école vétérinaire, sans qu’elle n’ait besoin de passer le concours pour y accéder et, à plus forte raison, de suivre la formation préparatoire dispensée par la société [Adresse 5] à cette fin. En l’absence de participation à la formation, elle sollicite le remboursement intégral des frais de scolarité qu’elle a réglés.
L’intéressée, se fondant sur les dispositions des article 1104 et 1240 du code civil relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats et l’engagement de la responsabilité civile délictuelle, sollicite également une somme en réparation au titre d’une résistance abusive de la défenderesse au remboursement des frais de scolarité, en dépit de l’attitude particulièrement diligente de sa part, Mme [D] ayant pris soin de prévenir l’établissement le plus tôt possible pour que sa place puisse être attribuée à un autre étudiant.
Assignée à personne dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile, la SAS Cours de France n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la demande en paiement au titre de la résiliation du contrat de formation
1.1. Sur l’existence d’un contrat entre les parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En matière de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de la preuve des actes juridiques, selon l’article 1359 du code civil « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSI7
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
un document intitulé « contrat d’inscription prépa B Veto/ Agro », correspondant à un formulaire vierge d’inscription à la préparation vétérinaire de la SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL), assorti de conditions générales de vente, d’un règlement intérieur et d’un bordereau de rétractation sous 14 jours (pièce n°1) ;une facture de la SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL), daté du 29 juillet 2021, d’un montant mentionné comme acquitté de 7 930 euros pour une « préparation annuelle à temps partiel en présentiel + 4s stages au concours B ENV L1 + L2 » de mi-septembre 2021 à mi-mai 2023, correspondant à l’une des formules prévues dans le formulaire d’inscription (pièce n°3) ;des échanges de courriels avec cet établissement établissant l’inscription de Mme [U] [D] au titre des années scolaires 2021/2022 et2022/2023 (pièce n°3, 6, 8 et 11) ;un relevé du compte de M. ou Mme [C] [D] portant au débit le montant de la facture susvisée, à savoir la somme de 7 930 euros correspondant à l’encaissement de deux chèques les 8 et 12 octobre 2021 (pièce n°7).
Ces éléments permettent ainsi d’établir l’existence d’un contrat entre Mme [U] [D] et la SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) (devenue la SAS [Adresse 6]) portant sur la réalisation d’une formation à temps partiel sur une durée de 2 ans à une formation de type « prépa-vétérinaire », régi par les conditions générales figurant en annexe du formulaire d’inscription (pièce n°1).
De même établissent-ils le paiement par Mme [U] [T], par l’intermédiaire de ses parents, de l’intégralité des frais de scolarité, à savoir 7 930 euros.
Mme [U] [D] a sollicité la rupture du contrat et le remboursement des frais d’inscription par courrier du 15 septembre 2021, indiquant avoir fait le choix de s’orienter vers une autre formation (pièce n°5). Elle s’est vue opposer un refus, qu’elle considère comme reposant sur l’application d’une clause abusive, dont il convient dès lors d’apprécier la teneur.
1.2. Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause 11 des conditions générales
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Aux termes de l’article L. 241-1 du même code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Conformément à ces dispositions, en matière de contrats à exécution successive, sont jugées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat en dépit d’un motif légitime et impérieux.
En l’espèce, Mme [D] considère que la clause suivante à un caractère abusif :
« ARTICLE 11. Modalités financières
Un chèque correspondant à l’intégralité des frais pédagogiques de la formule choisie à l’ordre de SEIEL et un chèque de 80 € correspondant aux frais d’inscription à l’ordre de SEIEL »
Aux termes de cette clause, l’intégralité des frais de formation doivent être réglés au moment de l’inscription.
Dès lors qu’elle ne crée pas de disproportion manifeste entre les droits et obligations des parties, la formulation de cette clause ne saurait revêtir un caractère abusif.
En revanche, l’analyse des autres clauses des conditions générales montre qu’il n’est pas prévu de possibilité de remboursement.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions légales supplétives ou impératives régissant la résiliation des contrats.
1.3. Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1210 du code civil : « Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
S’agissant des contrats à durée déterminée, l’article 1351 du code civil dispose que : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, […] »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 241-1 du code de la consommation, en matière de contrats à exécution successive, la résiliation d’un contrat doit être possible si le contractant justifie d’un motif légitime et impérieux.
Les parties peuvent convenir de motifs de conditions moins restrictives.
En l’espèce, Mme [D] explique avoir rompu le contrat qu’elle avait conclu avec l’établissement de formation pour une préparation à l’entrée en école vétérinaire, dès lors qu’elle n’avait pas eu d’information sur le point de savoir si sa candidature avait été acceptée et qu’elle s’était inscrite dans une formation vétérinaire, sans besoin de passer le concours.
Elle produit en ce sens :
un courriel adressé à l’établissement de formation SEIEL daté du 29 juillet 2021, dans lequel elle sollicite des informations sur les résultats de sa demande d’inscription à la formation (pièce n°2) ;un courriel de confirmation d’inscription à l’Université catholique de [Localité 7] daté du 14 septembre 2021 (pièce n°4) ;un courrier de résiliation adressé à l’établissement de formation SEIEL daté du 15 septembre 2021, dans lequel il est précisé l’inscription dans une autre formation faute de réponse quant à l’acceptation du dossier (pièce n°5) ;un courrier du 23 novembre 2021 adressé à l’établissement de formation SEIEL, réitérant cette demande de résiliation, précisant qu’une inscription avait été réalisée en 1ère année de vétérinaire à l’Université catholique de [Localité 7] (pièce n°9).
L’analyse des éléments et pièces versées aux débats montre que l’inscription à la formation préparatoire litigieuse n’avait pas de caractère certain au moment du paiement des frais d’inscription pour deux ans, les étudiants étant en attente d’une validation de celle-ci par l’organisme, qui leur avait indiqué que les places étaient limitées.
Leur analyse montre encore que la résiliation litigieuse est motivée par l’acceptation de l’étudiante à la poursuite d’études vétérinaires, sans le besoin de passer ledit concours pour lequel elle s’était inscrite à une formation préparatoire.
Au regard de l’incertitude des candidats inscrits à la formation préparatoire de l’établissement SEIEL quant à leur admission, au moment de la conclusion du contrat, l’acceptation de Mme [U] [D] dans un autre établissement de formation à laquelle elle s’était inscrite en parallèle, qui plus est pour la poursuite d’études dans le même domaine, sans la nécessité de réussir le concours auquel l’établissement SEIEL devait la préparer, est constitutive d’un motif de résiliation légitime et impérieux.
En conséquence, le contrat sera résilié à la date du 20 septembre 2021, date de réception de la demande de résiliation par la SARL SEIEL, devenue la SAS [Adresse 6].
1.4. Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1229 du code civil, dans ses dispositions relatives à la résiliation des contrats : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, la formation préparatoire de l’établissement SEIEL devant débuter le 25 septembre 2021 (pièce n°6) et la rupture du contrat étant intervenue dès le 20 septembre 2021, il est établi que Mme [D] n’a pas suivi l’ensemble de la formation.
Autrement dit, aucune prestation n’a été reçue par Mme [D], laquelle aurait pu justifier le versement d’une contrepartie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de remboursement total des frais d’inscription, à savoir du montant de 7 930 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de la mise en demeure de paiement.
2. Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En matière de réparation des préjudices, un même préjudice ne peut être réparé sous couvert de deux chefs de demande distincts.
En l’espèce, si la défenderesse n’a pas procédé au remboursement de l’intégralité des frais de formation, il n’est pas établi de comportement abusif de sa part, d’autant que les échanges entre les parties montrent des propositions de règlement amiable, portant sur une partie du montant des frais de scolarité.
Par ailleurs au regard des éléments et pièces versées aux débats, la demanderesse n’établit pas de préjudice distinct du retard dans le remboursement du prix, préjudice déjà réparé par l’octroi de dommages-intérêts moratoires.
En conséquence, Mme [U] [D] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Adresse 6], anciennement SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [U] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation, à la date du 20 septembre 2021, du contrat de formation conclu entre Mme [U] [D] et la SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL)(devenue la SAS [Adresse 6]) le 20 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS Cours de France, anciennement SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) à payer à Mme [U] [D] la somme de 7 930 (sept-mille neuf-cent trente) euros en remboursement de l’intégralité des frais de scolarité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande en réparation au titre d’une résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6], anciennement SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6], anciennement SARL Société d’exploitation de l’institut européen de langues (SEIEL) à payer à Mme [U] [D] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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