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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMCJ
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000643
N° de minute 25/00945
affaire : [M] [B]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DU VAR
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été victime d’un accident de la voie publique, survenu à [Localité 13] le [Date décès 4] 2024. Alors qu’il circulait en vélo, il a été percuté par une moto conduit par Monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de la Fontonne à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice des 10 et 11 avril 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— Ordonner une expertise médicale,
— Désigner tel expert, spécialisé en cardiologie,
— Voir condamner, la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la décision, conformément à l’article A 444-31 du code de commerce et à l’article L.111-1 du code des procédures civile d’exécution.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 15 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [M] [B] réitère ses demandes initiales.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a subi d’importantes blessures, qu’au moment des faits, il se trouvait sur la zone zébra, en attente de traverser la chaussée, lorsque Monsieur [Z] [T], procédant à une manœuvre de dépassement en empiétant sur ladite zone, l’a violemment percuté. Il fait valoir qu’à la suite de cet impact, il a perdu connaissance et a été transporté en urgence à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un pacemaker double chambre. Il précise qu’il demeure, à ce jour, sous traitement médical à visée cardiologique.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD demande :
— De lui donner acte qu’elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— le rejet de la demande de provision à valoir sur son indemnisation,
— le rejet de la demande de provision ad litem,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle soutient qu’à la suite de cet accident, Monsieur [M] [B] a été transporté aux urgences, où diverses lésions ont été constatées, lesquelles peuvent être qualifiées de légères, s’agissant de dermabrasions et plaies superficielles. Elle ajoute que ce dernier s’est vu poser un pacemaker au cours de son hospitalisation, en raison d’un état de bradycardie préexistant à l’accident, qu’elle a requis l’avis du docteur [P], lequel a conclu que la pathologie cardiaque en cause sans lien de causalité avec l’accident et que la demande de provision formée par Monsieur [M] [B] est excessive et se heurte à des contestations sérieuses, relevant, le cas échéant et après dépôt du rapport de l’expert à intervenir, de la compétence du juge du fond.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du Var n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des comptes-rendus médicaux que Monsieur [M] [B] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation et qu’il a présenté à son arrivé au service des urgences un traumatisme crânien, deux plaies temporopariétale droite avec hématome non suturable, une dermabrasion hanche gauche, une plaie superficielle jambe droite non suturable et une BAV III (bradycardie auriculaire-ventriculaire)
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [W] sollicite une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en faisant valoir que les contestations soulevées par la SA AXA France IARD ne sont pas sérieuses, ce dernier qui circulait à vélo ayant été victime d’un accident impliquant un véhicule et subi diverses blessures. Il ajoute que cette dernière ne verse aucune pièce et que le docteur [P] ne l’a jamais examiné.
Le droit à indemnisation de la victime est contesté par la SA AXA France IARD qui soutient que M. [W] a subi des blessures légères s’agissant de dermabrasions et de plaies mais que l’imputabilité de la bradycardie auriculo-ventriculaire à l’accident n’est pas démontrée et contestable car la victime avait déjà des problèmes cardiaques avant l’accident et un état antérieur.
Toutefois, force est de considérer que le droit à indemnisation de M. [W] qui circulait à vélo, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et ce nonobstant la contestation soulevée s’agissant de l’imputabilité de la bradycardie auriculo-ventriculaire à l’accident puisque ce dernier a souffert d’un traumatisme crânien et de plusieurs dermabrasions et lésions.
Il ressort à ce titre de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [M] [B] âgé de 74 ans, a subi un traumatisme crânien, une dermabrasion hanche gauche et une BAV III, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— L’utilisation d’un cadre de marche ;
— L’utilisation d’une béquille, toujours en cours.
Il est en outre établi qu’il a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’un pacemaker.
Bien que la SA AXA France IARD expose que le docteur [P] a conclu que la pathologie cardiaque BAV dont le demandeur souffre est une pathologie traumatique sans lien avec l’accident, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce en sens et notamment son rapport, M. [W] contestant de son côté avoir été examiné par ce médecin.
Il appartiendra en tout état de cause, à l’expert de se prononcer sur ce point et de donner tous éléments sur les préjudices et leur lien direct ou non avec l’accident.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 6000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [M] [B] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [E] [J], expert spécialisé en cardiologie, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [M] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1200 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 août 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [B] une indemnité provisionnelle de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [B] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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