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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 déc. 2025, n° 25/07210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/07210 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3ZX
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, délibéré prorogé au 29 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Chantal BLANC
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 13 août 2022 acceptée le même jour, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [C] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’occasion type PEUGEOT 208 ROADTRIP PURETECH 100 S&S EAT8, d’un montant de 24067,36 euros. Le contrat a été conclu moyennant 50 loyers d’un montant de 367,51 euros.
Le véhicule a été livré le 16 septembre 2022.
Par lettre recommandée en date du 10 mars 2025, la SA CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [V] [C], d’avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 2543,31 euros, au titre des échéances impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [V] [C] par lettre recommandée en date du 25 mars 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, sous 15 jours, l’intégralité des sommes dues soit 14784,04 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constater que la déchéance du terme est régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [V] [C] à payer à CREDIPAR, la somme de 14576,95 euros avec intérêts à compter du 26 août 2025 outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SA CREDIPAR représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [V] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017, n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass. civ 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2543,31 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 15 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts,
étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CREDIPAR s’élève à la somme de 14 576,95 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [C] sera condamné au paiement de la somme de 14 576,95 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12 033,64 euros à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [C], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La banque forme par ailleurs une demande relative aux frais d’exécution forcée découlant des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-373 du 8 mars 2001.
La créance de la banque étant incertaine et non exigible à ce stade de la procédure, n’étant pas établi que le débiteur ne s’exécutera pas volontairement, il ne peut être prononcé de condamnation à ce titre. Il sera toutefois rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, les frais de recouvrement ou d’encaissement engagés par le créancier, notamment ceux prévus à l’article 10 du décret n°2001-373 du 8 mars 2001 relatif aux frais de recouvrement par les huissiers de justice, seront à la charge du débiteur, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA CREDIPAR ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt accordé par la SA CREDIPAR à Monsieur [V] [C] sont réunies au 25 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C], à verser à la SA CREDIPAR au principal la somme de 14 576,95 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 033,64 euros à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [C], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, les frais de recouvrement ou d’encaissement engagés par le créancier, notamment ceux prévus à l’article 10 du décret n°2001-373 du 8 mars 2001 relatif aux frais de recouvrement par les huissiers de justice, seront à la charge du débiteur, conformément aux dispositions légales en vigueur.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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