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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 25/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIE
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05285 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCIE
Vu la saisine de cette juridiction, par la voie de la requête, le 15 octobre 2025, aux termes de laquelle Monsieur [E] [M] souhaite voir engager la responsabilité de l’État consécutivement à une faute lourde du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui n’a pas audiencé son recours en omission de statuer qu’il a formé le 16 juin 2022 contre le jugement rendu le 17 juin 2021 et qu’il entend obtenir versement d’une somme de 2000 € au titre de la perte de chance en réparation de son préjudice moral.
Vu les conclusions de L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT souhaitant voir :
— Débouter Monsieur [E] [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Statuer sur l’amende civile.
— Condamner Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 2000 € en réparation du préjudice causé en raison de l’usage abusif de son droit d’agir.
— Condamner Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions contraires, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
La faute lourde se définissant comme toute défiance caractérisée par le fait ou par une série de faits traduisant l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi.
L’article L 143-3 du code de l’organisation judiciaire précise qu’ « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger des affaires en état et en tour d’être jugées ».
Il est de jurisprudence constante que le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement, de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] [M] n’a rapporté la preuve d’aucun élément sérieux justifiant de ses prétentions et qu’en toute hypothèse aucune faute lourde ni aucun délit imputable au service public de la justice n’ayant été établi, celui-ci ne peut qu’être débouté de ses demandes en l’absence de préjudice.
La demande relative à la fixation d’une amende civile et la condamnation de Monsieur [E] [M] au paiement d’une somme de 2000 € en raison d’un usage abusif par celui-ci du droit d’agir en justice doit être rejetée comme étant mal fondée.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [E] [M] condamné à payer à L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement en dernier ressort.
Déboute Monsieur [E] [M] de ses demandes.
Rejette toutes demandes autres , plus amples ou contraires des parties.
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
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