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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. BPCE ( la SELAS [ F ] & ASSOCIES ), la société BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04072 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CUM
AFFAIRE : M. [K] [J] (Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET [O] [T])
C/ S.A. BPCE (la SELAS [F] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET Sonia MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 octobre 2018 , Monsieur [K] [J] a été victime d’un accident de la vie (chute dans un trou profond) indemnisable dans le cadre d’un contrat garantie accidents de la vie souscrit par sa mère Madame [E] [J] auprès de la société BPCE ASSURANCES. Le droit à indemnisation n’est pas contesté dans son principe.
Par acte d’huissier délivré le 21 février 2023 , Monsieur [K] [J] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [K] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 634 €
— [Localité 8] personne temporaire 10 820 €
— Pertes de gains professionnels actuels 26 600 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 8] personne permanente 528 406 €
— Pertes de gains professionnels futurs 450 000 € ou subsidiairement 275 146 €
— Incidence professionnelle 300 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 8000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 3250 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 156 939 € ou subsidiairement 79 500 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
— Préjudice d’agrément 100 000 €
Monsieur [K] [J] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [K] [J].
— DIRE ET JUGER que les dispositions particulières signées par Mme [J] et les conditions générales du contrat BPCE doivent s’appliquer, en ce compris, les limitations et plafonds de garantie contractuel.
— LIMITER l’indemnisation de M. [J] à la somme de 1 million d’euro et aux postes de préjudice prévu dans le contrat accident de la vie souscrit par Mme [J].
— REJETER les demandes au titre du poste de préjudice Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), Dépenses de Santé Actuelles (DSA), Préjudices Esthétique Temporaire (PET) et Frais d’assistance à expertise, non prévus au contrat d’assurance.
En l’état du rapport d’expertise du Docteur [N], LIQUIDER l’entier préjudice de M. [J] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans ses conclusions.
— DEDUIRE des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 85.000,00 €, et tenir compte des débours du tiers payeur.
— DEBOUTER M. [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des diligences entreprises par BPCE et de l’offre définitive d’indemnisation formulée démontrant ainsi que l’action en justice ne se justifiait pas.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 21 octobre 2018 en vertu des conditions contractuelles. Les conditions particulières du contrat d’assurance en cause ont été dûment signées par Madame [E] [J] et la société BPCE ASSURANCES; elles sont évidemment opposables à Monsieur [K] [J]. Il résulte de l’examen des conditions particulières que le plafond de garantie est écrit en termes parfaitement apparents, tout comme la limitation de l’indemnisation à certains postes de préjudice. Il s’en suit que seuls certains postes de préjudice sont indemnisés et la garantie due pour l’indemnisation du bénéficiaire du contrat est limitée à 1 million d’euros.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21/10:18 au 26/3/2019 et du 27 au 29/6/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27/3 au 27/11/19
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28/11/19 au 26/6/21
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30/6/21 au 12/1/22
— une assistance tierce personne temporaire : de 7 heures/semaine pendant 246 jours (8 mois), de 4 heures par semaine les 2 premiers mois puis 2 heures par semaine les 2 mois suivants.
— une consolidation au 12 janvier 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 17 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 2,5/7
— répercussions sur l’activité professionnelle : du fait d’une impossibilité de pratiquer le football compte-tenu de la fracture complexe de la cheville gauche il ne pourra pas poursuivre dans cette voie, laquelle n’était garantie.
— un préjudice d’agrément : La pratique des sports appuis sur les chevilles comme le football n’est pas réalisable.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Le poste Frais d’Assistance à Expertise n’est pas indemnisé au titre du contrat accident de la vie souscrit auprès de BPCE.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu une aide humaine avant consolidation de 7 heures/semaine pendant 246 jours (8 mois), de 4 heures par semaine les 2 premiers mois puis 2 heures par semaine les 2 mois suivants, soit 286 heures. Les arguments du demandeur développés sur ce point ne permettent en aucun cas de remettre en cause l’évaluation de l’expert. Le tribunal retiendra donc 286 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [K] [J] s’élève ainsi à la somme suivante : 286 heures x 23 € = 6578 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [K] [J] sollicite 26 600 €. L’expert n’a pas objectiver d’ATAP, pourtant au titre du préjudice professionnel définitif il retient que M. [J] ne peut poursuivre dans le football. Avant l’accident, M. [J] avait toujours espoir de pouvoir embrasser une carrière dans le football, il était à ce titre licencié auprès du club de [Localité 9]. Il revendique une perte de chance de 50 % d’avoir perçu une rémunération mensuelle de 1400 € (SMIC) sur 38 mois. Or, Monsieur [K] [J] ne produit sur ce point qu’un justificatifs de licences de football de 2009 à 2018, l’attestation du président de l’AS Sporting Club [Localité 9] évoquant le fait qu’il a été licencié dans ce club d’octobre 2016 à juin 2018 en [10] inscrite la deuxième saison en championnat national et qu’un accident l’a empêché de poursuivre son parcours au sein de ce club dans lequel il avait toute sa place de par ses qualités sportives et son état d’esprit et l’attestation du président du Sporting club d’Air Bel mentionnant que Monsieur [J] a évolué en catégorie Elite entre 2009 et 2013 au sein de ce club et qu’il a eu des sollicitations de clubs professionnels sachant qu’il était prédestiné à uen acrrière dans ce milieu.
Quoi qu’il en soit de cette dernière pièce, il convient de constater qu’entre 2013 et le 21 octobre 2018 (date de l’accident) Monsieur [K] [J] n’a pas été engagé à titre professionnel, ni intégré un centre de formation. Lors de l’accident, il avait déjà plus de 19 ans, âge où il n’est normalement plus possible d’intégrer un centre de formation. Il est bien évident que les trois pièces précitées produites par Monsieur [K] [J] ne sauraient en aucun cas permettre de pouvoir considérer sérieusement qu’il a, du fait de l’accident, perdu une chance de devenir footballeur professionnel rémunéré au SMIC, alors que par ailleurs, pour se faire, il aurait nécessairement dû avoir un parcours sportif différent. En définitive, les pièces produites par Monsieur [K] [J] ne suffisent d’une part, pas pour permettre d’établir une perte de chance de devenir footballeur professionnel et d’autre part sa situation sportive à l’âge où il a eu son accident ne rend pas plausible l’exercice ultérieur du football à titre professionnel. M. [J] sera débouté de ses demandes sur ce poste de préjudice.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert n’a pas retenu de besoin viager concernant l’assistance par tierce personne. Le DFP retenu par l’expert est de 17 %. Un taux de DFP inférieur à 20 % peut éventuellement justifier une assistance tierce personne permanente à condition d’une mise en évidence d’un besoin objectivement justifié par l’état de dépendance. Or ni les constations de l’expert, ni les éléments invoqués à l’appui de la demande de M. [J] formulée au titre de ce poste de préjudice ne permettent de caractériser un tel état de dépendance justifiant une assistance quelconque dans les actes de la vie quotidienne, tout au contraire. En définitive, aucune considération pertinente ne permet de remettre en cause l’avis de l’expert. Il résulte de l’examen des pièces produites que l’état de M. [J] consécutif à l’accident ne nécessite aucune assistance tierce personne viagère. M. [X] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. M. [J], âgé de 19 ans lors de l’accident, n’exerçait pas d’activité professionnelle rémunérée. Monsieur [J] évoluait, dans les mois précédant l’accident en « U19 National » inscrit en Championnat National pour la saison 2017/2018. Il revendique une perte de chance de progresser en professionnel avec une rémunération très importante pendant 10 ans, la retraite d’un footballeur étant à envisager dès l’âge de 30 ans. Or en reprenant les motifs précités concernant les PGPA, il convient de rappeler que le tribunal considère que les pièces produites par Monsieur [K] [J] ne suffisent d’une part, pas pour permettre d’établir une perte de chance de devenir footballeur professionnel et d’autre part sa situation sportive à l’âge où il a eu son accident ne rend pas plausible l’exercice ultérieur du football à titre professionnel. M. [J] sera débouté de ses demandes sur ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [J] ne dispose pas de compétences, ni de formation ni de diplôme lui permettant d’envisager l’exercice d’une activité professionnelle où les séquelles de l’accident en cause n’auraient pas d’incidence.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles limitées limitant son secteur d’activité professionnel sur des métiers impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 17 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de
80 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice n’est pas indemnisé en vertu des stipulations contractuelles; M. [J] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice n’est pas indemnisé en vertu des stipulations contractuelles; M. [J] sera nécessairement débouté sur ce point.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 17 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 48 450 €. Les méthodes de calcul préconisées par M. [J] qui sont exclues par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ne seront évidemment pas retenues par le tribunal.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footbal. Il sera évalué à la somme de 30 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers débouté
— tierce personne temporaire 6578 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente débouté
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 80 000 €
— déficit fonctionnel temporaire débouté
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire débouté
— déficit fonctionnel permanent 48 450 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 30 000 €
TOTAL 178 028 €
PROVISION A DÉDUIRE 85 000 €
RESTE DU 93 028 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [K] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 21 octobre 2018 conformément aux conditions contractuelles;
Evalue l’indemnisation de Monsieur [K] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers débouté
— tierce personne temporaire 6578 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente débouté
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 80 000 €
— déficit fonctionnel temporaire débouté
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire débouté
— déficit fonctionnel permanent 48 450 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
— préjudice d’agrément 30 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [J] :
— la somme de 93 028 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [K] [J] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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