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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 6 juin 2025, n° 23/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LADOUARI + 1 CCC à la DGFP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
Expertise et renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 14H00
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/04175 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PLIB
DEMANDERESSES :
Madame [V], [E] [C]
née le 04 Août 1962 à INNSBRUCK (AUTRICHE)
20 Avenue des Fleurs Cap
06600 ANTIBES
Madame [U], [I] [C]
née le 04 Août 1962 à INNSBRUCK (AUTRICHE)
20 Avenue des Fleurs Cap
06600 ANTIBES
représentées par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA
10 Avenue de la Cible
13626 AIX-EN-PROVENCE
ayant fait parvenir ses conclusions au tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 28 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 28 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de donation entre vifs du 20 novembre 2018, enregistré le 7 décembre 2018 au service de publicité foncière d’Antibes, Madame [N] [F] divorcée [C] donnait à ses filles jumelles [U] et [V] [C], à concurrence d’une moitié indivise chacune, la nue-propriété de sa maison dénommée « Casa del Sole », sise 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600), dont la valeur vénale était évaluée dans l’acte à 1.800.000 € en pleine propriété, soit une valeur de 1.260.000 € en nue-propriété, et donnait lieu au paiement des droits d’enregistrement correspondants par les donataires nu-propriétaires.
Dans une proposition de rectification du 27 septembre 2019, l’Administration fiscale a estimé la valeur vénale réelle de la villa à 3.375.000 € et proposé un rehaussement de droits de 188.613 € par donataire.
Le 12 décembre 2019, [U] et [V] [C] ont fait valoir leurs observations en contestant ce rehaussement, et plus particulièrement les éléments de comparaison utilisés par le service, tenant notamment à la superficie d’habitation réelle du bien (hors loggia non close) et autres éléments de dépréciation à prendre en compte.
L’Administration fiscale a maintenu une imposition complémentaire par courrier du 21 février 2020, toutefois recalculée à hauteur de 112.412 € pour chacune des donataires, considérant désormais une valeur vénale de l’immeuble de 2.846.000 € après avoir accordé un abattement de 5 % pour dépréciation au titre de la présence d’un vis-à-vis et admis une surface habitable de 213 m² au lieu de 240 m².
Le 19 mars 2000, [U] et [V] [C] ont fait valoir leurs nouvelles observations en contestant le rehaussement minoré, au regard notamment de l’état de vétusté de la maison et des travaux à y réaliser.
L’Administration fiscale a maintenu une imposition complémentaire par courrier du 28 juillet 2020, toutefois recalculée à hauteur de 96.733 € pour chacune des donataires, considérant désormais une valeur vénale de l’immeuble de 2.703.000 € après avoir accordé un nouvel abattement de 5 % pour superficie moindre du terrain au regard des termes de comparaison proposés, mais rejetant les demandes de minoration au titre de l’état de la maison faute de production de devis.
La commission départementale de conciliation fixait la valorisation de la maison à 2.068.000 € par un avis du 16 mars 2022, conduisant à une imposition complémentaire recalculée par l’administration dans son courrier du 02 mai 2022 à hauteur de 25.908 € pour chacune des donataires.
Les consorts [C] sollicitaient le 2 juin 2022 l’annulation de ce rehaussement au regard notamment de la modicité des rappels opérés et formait un recours hiérarchique , lequel était rejeté par courrier du 27 juin 2022.
Un avis de mise en recouvrement n°20220900192 était émis par l’Administration fiscale le 15 septembre 2022 pour un montant total de droits de 53.157 € et 1.060 € au titre des pénalités.
[U] et [V] [C] ont formulé une réclamation contentieuse le 25 octobre 2022, laquelle a été acceptée partiellement par l’Administration fiscale (laquelle fixait une surface habitable totale de 170 m² au lieu de 180 m² retenue) conduisant à la valorisation de la maison à hauteur de 1.941.000 € et à un dégrèvement de droits sur l’imposition mis en recouvrement à hauteur de 27.306 € e principal et 547 € au titre des intérêts de retard, seul un quantum de 25.851 € au titre des droits et de 513 € au titre des pénalités restant désormais en litige) et rejetait pour le surplus cette réclamation par courrier du 6 juillet 2023.
Par exploit d’huissier en date du 5 septembre 2023, Mesdames [U] et [V] [C] ont fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence côte d’Azur et des Bouches du Rhône (ci-dessous « l’Administration fiscale ») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, elles demandent au Tribunal, au visa des articles 750 et suivants du Code de procédure civile et R 202-1 du Livre des procédures fiscales, de :
A titre principal,
— Juger que la valeur vénale réelle de la maison individuelle objet du litige s’élevait en pleine propriété à 1.800.000 €, soit 1.260.000 € en nue-propriété ;
— juger que compte tenu de la signature du protocole, l’octroi aux autres héritiers de la somme totale de 600.000 € a nécessairement eu pour effet de réduire la base imposable des consorts [C] ;
— prononcer en conséquence la décharge totale des droits et pénalités mis à la charge des consorts [C] par la décision en date du 6 juillet 2023.
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluation de la maison d’habitation sise 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600), notamment au regard de son état et des travaux à effectuer ;
En tout état de cause,
— condamner l’Administration fiscale à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Administration fiscale aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2024 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal de :
— confirmer la décision d’admission partielle du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a rejeté le surplus des contestations ;
— débouter les requérantes de leur demande,
— subsidiairement si une expertise est ordonnée, dire que les frais d’expertise seront supportés par la partie qui succombe ;
— condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance, et à payer à l’administration fiscale la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 28 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien fondé de l’imposition
Aux termes de l’article 666 du Code général des Impôts, « les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».
L’article 17 du Livre des procédures fiscales dispose en outre qu’ « en ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette élévation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations ».
La valeur vénale des immeubles est déterminée par comparaison avec le prix de vente de biens intrinsèquement similaires, relatif à des ventes antérieures à la date de la mutation soumise à la formalité. L’évaluation doit donc être faite par comparaison avec des références possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux, sans pour autant qu’elles soient strictement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement.
Lorsque l’Administration fiscale propose une imposition sur la base d’une telle comparaison, il incombe au requérant qui la conteste d’apporter la preuve que la valeur de la vénale du bien immobilier objet du litige diffère de celle retenue par l’Administration fiscale.
En l’espèce, suivant déclaration du 7 décembre 2018 et descriptif figurant à l’acte de donation de la nue-propriété du 20 novembre 2018, la « Casa del Sole » est constituée d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle BZ 36 avec jardin (terrain de 754 m²) pour une superficie totale de 189,08 m², dont 160 m² pour la maison principale et 33 m² environ de Pool-house (selon attestation d’arpenteur-géomètre du 17 octobre 2019 et rapport d’évaluation immobilière réalisé en 2019) réalisée).
La maison a été construite à compter de la fin des années vingt (bien formant le lot 10 du lotissement de la Gardiole inscrit au service de publicité foncière d’Antibes le 11 janvier 1926), sur deux niveaux, et est composée de 5 pièces principales, outre un garage, une remise, une véranda, une loggia et une pool-house extérieure.
Elle est située sur un terrain clôturé de 754 m², à quelques mètres du bord de mer, et son accès se fait par une impasse.
Il résulte des écritures des parties que l’Administration fiscale a consenti aux consorts [C] ensuite de l’avis de la commission de conciliation du 16 mars 2022 sur la superficie de la maison une pondération de 0,5 pour la loggia de 20 m² non close en totalité en partie basse et de 0,3 sur la pool house non entièrement close à la date de la mutation à titre gratuit, ramenant la surface habitable totale initialement retenue comme étant connue 240 m², à celle de 180 m² fixée par la Commission puis à celle de 170 m² après exclusion en totalité de la loggia de 20 m² dans son courrier du 6 juillet 2023 pour la détermination de la valeur vénale de la propriété et qu’il n’existe désormais plus de contestation sérieuse entre les parties sur la surface habitable utile à prendre en compte.
Il a également été déduit de la valeur vénale arrêtée sur la base d’un prix moyen de 14.066 € par m² avant abattements un montant de 240.000 € de travaux à réaliser pour rénover le bien au regard de son état de vétusté.
S’agissant des deux abattements successifs de 5 % pris en compte par l’administration en déduction de la valeur vénale, le premier au titre de la dépréciation du bien liée à un vis-à-vis et le deuxième pour constater la différence de superficie entre le terrain réel d’assiette du bien des contribuables et ceux des termes de comparaison retenus par l’administration qui sont plus imposants, abattements que les requérantes demandent de voir désormais agglomérés à hauteur d’un seul abattement de 10 % plus avantageux comptablement, il sera constaté :
— que ces abattements distincts correspondent à deux réclamations distinctes des requérantes dans leurs observations successives ( de décembre 2019, puis de mars 2020) et n’ont au demeurant pas à être agglomérés puisque visant chacun à pondérer un élément dévalorisant distinct du bien ;
— que ces deux abattements successifs n’ont pas été discutés ni dans leur principe ni dans leur quantum par les requérantes devant la commission de conciliation laquelle mentionne dûment dans son rapport « S’agissant des deux abattements de 5 % déduits par le service, ils n’ont pas fait l’objet d’une contestation lors des débats et sont deux repris en l’état par la commission. »
Il en résulte que la nouvelle demande des requérantes aux fins de voir globaliser les deux abattements retenus, apparaît, sinon dilatoire, du moins insuffisamment justifiée en l’état et sera écartée.
S’agissant de l’abattement pour occupation du bien au moment de la donation sollicité par les requérantes, au demeurant non sollicité précédemment par elles dans leurs observations successives initiales ni devant la commission de conciliation, il devra être relevé, à l’instar de ce qui est justement développé en défense par l’Administration fiscale, que cette occupation n’est prouvée par aucun élément produit aux débats, en l’absence notamment de tout contrat de location, et étant observé à la lecture de l’acte notarié de donation du 20/11/2018 qu’aussi bien la donatrice usufruitière que ses deux filles donataires en nue-propriété du bien sis à Antibes, résidaient alors toutes trois en Autriche et n’occupaient pas ledit bien.
La réclamation de ce chef des consorts [C] ne saurait donc prospérer.
S’agissant de la somme à déduire au regard de de l’assiette du bien au titre du protocole transactionnel signé le 2 novembre 2023 avec les co-héritiers [G] et [M] [C] frères des requérantes, auxquels ces dernières ont été tenues de verser une récompense de 600.000 € sur l’avancement d’hoirie (donation de la nue-propriété) qui leur avait été accordé en novembre 2018 par leur mère avant son décès intervenu le 9 octobre 2020, il est constant que la valeur vénale d’un immeuble transmis à titre gratuit s’apprécie au jour de sa transmission, soit en l’espèce au 20 novembre 2018, sans tenir compte de l’éventuelle indivision née de la transmission (cf arrêt Cour de cassation Chambre Com. Du 27 octobre 2009).
Les prétentions de ce chef des consorts [C] seront donc rejetées.
S’agissant des termes de comparaison retenus par l’Administration :
Il est constant que lorsque l’Administration fiscale ne dispose pas de termes de comparaison dans une zone géographique très proche du bien à évaluer, elle peut élargir ses recherches de comparables aux communes voisines.
La commission de conciliation a en outre relevé que les cinq termes de comparaison retenus par l’Administration fiscale sont validés comme étant similaires après examen de la commission au bien appartenant en nue-propriété aux requérantes et en outre que la valorisation en résultant à 14 066 € le mètre carré « n’est pas formellement remise en cause par les contribuables », de sorte que cette valorisation était confirmée.
Il convient en effet d’observer que les 5 biens immobiliers comparables sont tous situés à Antibes dans une zone géographique proche de la propriété évaluée, ce qui assure une cohérence d’environnement, quoiqu’aucun d’entre eux ne soit à proximité immédiate de la mer comme la villa comparée.
Le caractère de construction plus récente ou moins défraîchi des comparables a en outre été dûment pondéré par la diminution de 240.000 € de la valeur nette de la maison au titre des travaux à y effectuer.
Les requérantes contestent les termes de comparaison retenus par l’Administration fiscale.
Sur le premier terme, s’agissant d’une villa située à ANTIBES, construite en 1937, bénéficiant d’une surface habitable de 285 m², sur un terrain de 1.865 m², vendue au prix de 3.100.000 € le 09/12/2016, les consorts [C] lui reprochent de présenter une surface habitable supérieure d’un tiers à la maison à évaluer et de reposer sur un terrain dont la superficie est plus du double de celle du bien litigieux.
Il sera toutefois relevé que malgré son standing possiblement supérieur, ce bien comportant une piscine de 70 m² et un abri de jardin, son prix de vente au m² n’est que de 10 877 €, ce qui en fait un comparable favorable aux intérêts des requérantes.
La disparité du terrain est en outre compensée par l’abattement de 5 % accordé à ce titre sur la valeur vénale définitive.
Sur le deuxième terme de comparaison, s’agissant d’une villa située à ANTIBES, construite en 1934, d’une surface habitable de 208 m² sur un terrain de 1.450 m², vendue 3.800.000 € le 07/02/2017, les consorts [C] lui reprochent de présenter une surface habitable supérieure de 38 m² à la maison à évaluer et de reposer sur un terrain dont la superficie est supérieure d’un tiers à celle du bien litigieux, disparité de terrain compensée par l’abattement de 5 % accordé à ce titre sur la valeur vénale définitive par l’Administration fiscale.
Sur le troisième terme, s’agissant d’une villa située à ANTIBES, construite en 1976, d’une surface habitable de 230 m² sur un terrain de 1.670 m², vendue 2.787.000 € le 27/03/20187, les consorts [C] lui reprochent d’être de construction beaucoup plus récente et de présenter une surface habitable supérieure de 60 m² à la maison à évaluer et de reposer sur un terrain donc la superficie est du double de celle du bien litigieux.
Il sera toutefois relevé que malgré son standing possiblement supérieur, ce bien comportant une piscine de 60 m² et pool-house, son prix de vente au m² n’est que de 12 088 €, ce qui en fait un comparable favorable aux intérêts des requérantes.
La disparité du terrain est en outre compensée par l’abattement de 5 % accordé à ce titre sur la valeur vénale définitive, tout comme la différence d’âge de construction et la vétusté en résultant est compensée par le montant de travaux à prévoir déduit de cette valeur.
Sur le quatrième terme, s’agissant d’une villa située à ANTIBES (chemin de l’Ermitage), construite en 1988, d’une surface habitable de 190 m² sur un terrain de 1.900 m², vendue 2.500.000 € le 28/06/2018, les consorts [C] lui reprochent d’être de construction beaucoup plus récente et de présenter une surface habitable supérieure de 30 m² à la maison à évaluer et de reposer sur un terrain donc la superficie est de plus du double de celle du bien litigieux.
Il sera toutefois à nouveau relevé que la disparité du terrain est en outre compensée par l’abattement de 5 % accordé à ce titre sur la valeur vénale définitive, tout comme la différence d’âge de construction et la vétusté en résultant est compensée par le montant de travaux à prévoir déduit de cette valeur.
Sur le cinquième terme de comparaison, s’agissant d’une villa située à ANTIBES, construite en 1965, d’une surface habitable de 208 m² sur un terrain de 1.787 m², vendue 3.800.000 € le 07/02/2017, les consorts [C] lui reprochent de présenter une surface habitable supérieure de 38 m² à la maison à évaluer et de reposer sur un terrain dont la superficie est supérieure de plus du double à celle du bien litigieux, disparité de terrain compensée par l’abattement de 5 % accordé à ce titre sur la valeur vénale définitive par l’Administration fiscale.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que Mesdames [U] et [V] [C] n’apportent pas la preuve de l’incohérence de l’évaluation faite par l’Administration fiscale de la valeur vénale de la Villa « Casa del Sole », sise 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600) fixée en dernier lieu à hauteur de 2.391.560 € en pleine propriété (soit 170 m² de surface habitable x 14 066 e le m²) avant déduction de la valorisation des travaux à y effectuer tels que retenus par la CDC (soit 240 000 €) puis déduction de deux abattements successifs pour vis-à-vis et disparité du terrain, soit une valeur nette finale de 1.941.700 €.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article R202-3 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, dans les instances qui, en matière de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R202-1, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l’administration.
L’article R202-4 du même code précise que la décision qui ordonne l’expertise et désigne l’expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l’administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l’expiration de ce délai.
Mesdames [U] et [V] [C] sollicitent subsidiairement la désignation d’un expert aux fins d’expertise du bien immobilier Villa « Casa del Sole », sise 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600) donnée en nue-propriété en novembre 2018, eu égard à l’opposition des parties sur la valeur vénale de l’immeuble.
L’expertise étant de droit, il sera fait droit à leur demande, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Avant dire-droit sur la valeur vénale de l’immeuble et le bien fondé de l’imposition au titre des droits de mutation,
Ordonne une mesure d’expertise :
Désigne pour y procéder Madame [L] [T], avec mission de :
— se faire communiquer par les parties, et notamment par Mesdames [U] et [V] [C] tout document utile à la détermination de l’état de la maison « Casa del Sole », sis 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600) cadastré BZ 36,
— procéder à l’évaluation de l’état du bien immobilier susvisé au jour du fait générateur de l’imposition litigieuse, soit au 1er janvier 2018 ;
— de recueillir toute information de nature à éclairer le Tribunal sur la spécificité des lieux au regard des termes de comparaison retenus par l’Administration fiscale (superficie, annexes, situation, exposition, état de vétusté, mitoyenneté etc…)
Dit que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que l’expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que Mesdames [U] et [V] [C] devront consigner la somme totale de 2.200 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, auprès du régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE dans le mois suivant l’invitation qui lui sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit qu’en cas de défaillance d’une partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
Précise que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu’il sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établir que la provision allouée s’avère insuffisante,
Dit que les parties devront communiquer à l’expert dès avant la première réunion d’expertise, dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision, les pièces de la procédure,
Dit que les parties communiqueront par la suite, à l’expert, les pièces qu’elles entendent lui soumettre dans le délai indiqué par lui,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises dans le délai de 8 mois, à compter de la réception de la présente décision, à moins qu’il ne refuse sa mission et
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande,
Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date, et par écrit, du degré d’avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours,
Dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l’expertise pour cette date leurs observations écrites,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle,
Informe l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci,
Fixe à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication des documents à l’expert,
Dit que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leur nom, prénom, adresse et profession, ainsi que s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin de ses opérations un accédit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l’original,
Dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties,
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Ordonne la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du VENDREDI 12 DECEMBRE 2025 à 14H00, en application des dispositions de l’article 153 du code de procédure civile, à charge pour les parties d’avoir à conclure si nécessaire avant cette date au vu du rapport d’expertise ou à solliciter le renvoi de l’affaire si le rapport n’a pas encore été déposé ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mesdames [U] et [V] [C] relatives à la valeur vénale de l’immeuble Villa « Casa del Sole », sise 20 avenue des Fleurs, Quartier du Cap à ANTIBES (06600), au bien-fondé des impositions et pénalités mises à leur charge au titre des droits de mutation, en l’attente des résultats de l’expertise,
Réserve les droits des parties en matière de dépens et de frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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