Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/00173 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBW5
N° MINUTE : 24/00152
AFFAIRE
[C], [R] [E]
C/
[G] [X] [N] épouse [E]
DEMANDEUR
Monsieur [C], [R] [E]
Né le 10 Octobre 1949 à NEUILLY SUR SEINE (92)
14 rue Marceau Delorme
92600 ASNIERES SUR SEINE
Représenté par Me Myriam BEBIN FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1568
DÉFENDEUR
Madame [G] [X] [N] épouse [E]
Née le 24 Mars 1970 à BRASOV (ROUMANIE)
ADOMA A227
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Représentée par Me Laurine VERSCHOORE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [E] et Madame [G] [N] se sont mariés le 28 septembre 1996 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 27 décembre 2022 remise au greffe le 4 janvier 2023, Monsieur [C] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 19 juin 2023, aucune demande de mesures provisoires n’a été présentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 novembre 2023 aux fins de constitution de la défenderesse et dépôt de conclusions en défense sur le fond.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [C] [E] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [G] [N] :
ORDONNER la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de I’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,JUGER que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital a tissue du divorce,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l‘article 265 du Code civil,DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue a l’article 252 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce a la date de séparation de fait des époux, soit le 11 août 2019,CONSTATER qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une quelconque prestation compensatoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 2 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [G] [N] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [C] [E] :
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 septembre 1996 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de d’Asnières-sur-Seine ainsi qu’en marge de l’acte de naissance ?REVOQUER les avantages matrimoniaux consentis par l’un et l’autre des époux conformément à l’article 265 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les inviter en tant que de besoin, à saisir le Tribunal Judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;FIXER les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1 er août 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ;DIRE que Madame [G] [N] épouse [E] reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé ;STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 7 octobre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 décembre 2022. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les parties indiquent toutes les deux qu’elles sont séparées depuis le mois d’août 2019 et Madame [G] [N] s’associe à la demande de son époux tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [G] [N] indique ne pas vouloir conserver son no marital après le divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application.
Par conséquent, il sera rappelé que chacun des époux perdu l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux le report de la date des effets du divorce à la date de la cessation de leur cohabitation en août 2019.
Si Monsieur [C] [E] indique qu’il s’agissait du 11 août, force est de constater que l’attestation d’hébergement versée par Madame [G] [N] ainsi que la déclaration de main courante en date du 8 août 2019 permettent de rendre vraisemblable un départ de l’épouse au 1er août 2019.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [E].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 4 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [C] [E]
Né le 10 octobre 1949 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
Et
Madame [G] [N]
Née le 24 mars 1970 à BRASOV (ROUMANIE)
Mariés le 28 septembre 1996 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 1er août 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [C] [E] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Vote par correspondance ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Règlement de copropriété
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Qualités ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Espèce
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Site ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Assurances ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Préjudice ·
- Promesse de vente ·
- Réitération ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Qualité pour agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Travailleur indépendant
- Acompte ·
- Droit de rétractation ·
- Devis ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Chiropracteur ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.