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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 avr. 2026, n° 25/03819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/03819 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIWC
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Madame [R] [Z], représentée par Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. ACM, représentée par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z]
Jussat
1 route de la Limagne
63310 RANDAN
Représentée par Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. ACM
prise en la personne de son représentant légal
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 STRASBOURG
Représentée par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Madame [R] [Z] indique qu’elle était propriétaire, avec son ancien compagnon, d’une maison à usage d’habitation située sur la commune des PRADEAUX (Puy-de-Dôme). Cette maison disposait d’un espace extérieur qu’elle dédiait à ses chevaux.
Elle indique avoir sollicité la compagnie C.I.C., par le biais de l’agence CIC CLERMONT – IBERBANCO, pour que son emprunt souscrit à l’origine auprès du CRÉDIT MUTUEL soit racheté. Une étude de financement lui a été adressée par le CIC, pour ce bien immobilier avec espace pour équidés, le 3 mars 2021.
Par la suite, Madame [Z] indique s’être séparée de son compagnon et avoir recherché, avec son nouveau compagnon, une nouvelle propriété comprenant un espace extérieur adapté à l’accueil des équidés.
Elle précise avoir signé un compromis de vente pour un bien situé à LUZILLAT (Puy-de-Dôme) et avoir sollicité une étude de financement auprès de l’agence CIC de CLERMONT-FERRAND. Une étude a été réalisée le 5 mars 2021 mais le projet d’acquisition n’a pas abouti. Elle a par la suite envisagé l’acquisition d’un bien sis à CHATEAUNEUF-LES-BAINS (Puy-de-Dôme). La désignation de ce bien mentionnait une cabane pour chevaux. Elle s’est une nouvelle fois rapproché du CIC pour le financement; lequel lui a signifié un refus de prêt. Finalement, le 2 février 2023, elle a pu acquérir une maison sise à RANDAN (Puy-de-Dôme), avec un grand terrain permettant l’accueil des chevaux. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès du CIC.
Madame [Z] souscrit le 18 juin 2023 un contrat d’assurance habitation avec la SA CIC ASSURANCES ACM IARD par l’intermédiaire de l’agence CIC de CLERMONT-FERRAND. Par ce contrat, elle indique qu’elle était couverte pour la responsabilité civile à l’égard des tiers pour les dommages causés par les animaux domestiques ou les choses dont elle avait la garde.
Le 6 octobre 2023, un de ses chevaux sort de son pré et cause un accident de la circulation. Le cheval est tué suite au choc et l’automobiliste subit des dégâts matériels sur son véhicule. Madame [Z] adresse alors une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Celle-ci lui signifie un refus en lui indiquant qu’elle n’avait pas souscrit d’extension de garantie au titre de la responsabilité civile pour les équidés.
Après plusieurs échanges avec le CIC, celui-ci propose de lui verser une somme de 300 € à titre purement commercial ; somme qui ne lui a jamais été versée. Devant le refus de prise en charge du sinistre, Madame [Z] indique n’avoir eu d’autre choix que de saisir la justice.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, elle fait assigner la S.A. CIC ASSURANCE ACM IARD dont le siège est à STRASBOURG devant le tribunal de céans, à l’audience du 2 décembre 2025, pour demander de :
— déclarer la SA CIC ASSURANCES ACM IARD responsables des préjudices subis par elle,
— condamner la SA CIC ASSURANCES ACM IARD à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 3.000,00 € à titre d’indemnisation de son préjudice financier,
* 2.500,00 € à titre de son préjudice moral,
— condamner la SA CIC ASSURANCES ACM IARD à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire est retenue pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Madame [Z] maintient ses demandes initiales. Elle indique que depuis toujours elle possède des chevaux et que le CIC était au courant de cela. Selon elle, il y a eu un défaut de conseil de la part de cet organisme qui aurait dû lui proposer de souscrire l’option concernant les équidés en lui précisant que les équidés n’étaient pas reconnus comme animaux domestiques.
La S.A. ACM indique que Madame [Z] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation le 18 juin 2023. Les conditions particulières de ce contrat renvoient aux conditions générales et ont été signées par Madame [Z]. Elles lui ont été remises préalablement à la souscription du contrat. Aux termes de ces conditions générales, il est notamment prévu l’exclusion des dommages causés par tout équidé.
Elle indique également que, préalablement à la souscription, l’agence CIC IBERBANCO a pris soin d’attirer l’attention de Madame [Z] sur les garanties non retenues et les biens non assurés. Il était notamment spécifié dans le contrat que la responsabilité particulière du fait de la détention d’animaux spécifiques ou de l’exercice d’une activité professionnelle au domicile faisaient partie des garanties non retenues.
La S.A. ACM indique avoir parfaitement rempli les obligations d’information prévues par le code des assurances et en conséquence elle demande au tribunal de :
— juger que le contrat d’assurance souscrit par Madame [Z] exclut expressément la garantie des dommages causés par les équidés,
— juger que la clause d’exclusion est claire, formelle et limitée et en conséquence parfaitement opposable à Madame [Z],
— juger que Madame [Z] n’établit pas avoir déclaré la détention d’équidés ni exprimé un besoin spécifique de garantie à ce titre,
— juger que les assurances du Crédit Mutuel n’ont commis aucun manquement aux devoirs d’information et de conseil, Madame [Z] ayant été clairement informée de l’étendue des garanties souscrites,
— juger que l’attestation d’assurance produite par Madame [Z] est dépourvue de valeur contractuelle et ne saurait créer une garantie non stipulée,
— juger que l’attestation d’assurance établie postérieurement au sinistre du 6 octobre 2023 ne saurait caractériser une quelconque croyance légitime lors de la souscription,
— juger que le préjudice allégué n’est ni établi ni indemnisable,
En conséquence,
— juger les demandes dirigées contre les Assurances du Crédit Mutuel irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer et verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions, pièces et écritures déposées lors de l’audience du 19 mars 2026 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de Madame [R] [Z] :
Madame [Z] sollicite deux sommes au titre, d’une part de son préjudice financier à hauteur de 3.000,00 € et, d’autre part, à hauteur de 2.500,00 € au titre de son préjudice moral.
Elle sollicite, dans un premier temps, auprès de son assurance le remboursement des dégâts occasionnés par son cheval à un automobiliste. Suite au refus de l’assureur de prendre en charge ce sinistre, dont aucun élément ne figure dans la procédure et dont il est donc impossible d’en connaître le montant ; elle sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, une somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sans préciser de quel préjudice il s’agit mais il semble que cela soit au titre du défaut de conseil et d’information reproché.
Madame [Z] produit la convention de prise en charge de la crémation de son cheval, sans préciser si elle en demande le remboursement. Ce coût ne peut être, de toute façon, pris en charge par l’assurance, puisqu’il ne rentre pas dans le cadre de la responsabilité civile qui concerne uniquement les dégâts occasionnés aux tiers.
Madame [Z] estime que la SA ACM a manqué à son devoir de conseil qui lui est imposé par l’article L 521-4 du code de assurances. Elle indique que la SA ACM connaissait parfaitement sa situation, savait qu’elle possédait des équidés et, qu’en conséquence, elle devait attirer son attention sur la nécessité de souscrire une assurance particulière en plus de son assurance responsabilité civile pour couvrir ses chevaux. Du fait de la multiplication de ses projets immobiliers pour lesquels elle s’était adressée au CIC, cette société ne pouvait pas ignorer qu’elle possédait des chevaux.
Les désignations des biens immobiliers figurant dans les divers compromis de vente produits par Madame [Z] ne mentionnent pas d’installation spécifiques pour l’accueil des équidés. Celui concernant la propriété de CHATEAUNEUF-LES-BAINS parle d’une cabane pour chevaux, mais cette acquisition n’a pas abouti. Il semble que Madame [Z] ait fini par acquérir un bien sur la Commune de RANDAN. La désignation du bien figurant dans le compromis de vente de cette propriété ne mentionne nullement une quelconque installation destinée à revoir des chevaux ; de sorte que la banque qui a financé cette acquisition n’est pas censé savoir que Madame [Z] possède un ou plusieurs chevaux. Il est rappelé à Madame [Z] que les services bancaires qui financent les acquisitions immobilières sont différents de ceux qui s’occupent des assurances habitation et il n’y a pas forcément de communication des informations entre ces services. D’autre par l’assureur n’a pas forcément le titre de propriété de l’assuré entre les mains, avec la désignation complète des biens acquis, si toutefois celle-ci figure de manière détaillée dans l’acte d’acquisition. Il appartient à la personne qui sollicite l’assurance de donner les informations nécessaires à l’établissement du contrat, ceci en vertu des dispositions des articles L 113-2 et L 521-4 du Code des assurances. Madame [Z] devait indiquer à l’assureur qu’elle possédait des chevaux, ce qu’elle n’a pas fait. Ce n’est pas à ce dernier à faire des investigations ou à déduire d’éventuels projets d’acquisitions immobilières que l’assuré possède des équidés ou tout autre animal. Les conditions particulières du contrat souscrit par Madame [Z] précise : « Biens assurés, selon vos déclarations. »
La S.A. A.C.M. n’a donc manqué à aucune de ses obligations d’information ou devoir de conseil.
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation indiquent en page 3 : « nous n’assurons pas les animaux. » Le même contrat précise page 9 au paragraphe : « COMMENT ÊTES-VOUS ASSURÉ EN CAS DE DOMMAGES A UN TIERS » : « nous ne garantissons pas les dommages causés par tout équidé ». La phrase est claire et ne peut prêter à aucune interprétation. Les conditions particulières du contrat renvoient aux conditions générales et aucune dérogation ou clause contraire n’y figure.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat d’assurance souscrit par Madame [Z] était claire et précis en ce qu’il excluait les équidés ; l’obligation d’information et de conseil de l’assureur a bien été respectée de sorte que Madame [Z] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (A.C.M.).
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [Z] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cet article précise que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamnée à verser la somme de 800,00 € à la Société A.C.M. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort
DÉBOUTE Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (A.C.M.) la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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