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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/00326 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01005 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EWP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 04 Août 1984
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 mars 2025, [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions implicites de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) rejetant ses demandes d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention invalidité ou priorité.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 17 septembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [S], a établi son rapport.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2026.
[I] [C], assistée de Me PARIER-VILLAR, substituée par Me DALLEST, demande au tribunal, en soutenant les termes actualisés oralement de sa requête initiale, de :
— DECLARER BIEN FONDÉ ET RECEVABLE le recours de Madame [I] [C] formé à l’encontre de la décision explicite et celles implicites de rejet rendues par la CDAPH concernant ses demandes d’AAH, de PCH et de CMI mention invalidité ;
— JUGER que Madame [I] [C] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de l’AAH sans limitation de durée ;
— JUGER que Madame [I] [C] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la CMI mention invalidité sans limitation de durée (et a minima celles de la CMI mention priorité) ;
— JUGER que Madame [I] [C] remplissait parfaitement les conditions d’octroi de la PCH aide humaine sans limitation de durée ;
Par conséquent :
— ALLOUER la prestation AAH à Madame [I] [C] à compter du 1e mars 2024, et ce, sans limitation de durée ;
— ACCORDER la CMI mention invalidité à Madame [I] [C], sans limitation de durée, et ce depuis 28 mai 2024 (et a minima maintenir le bénéfice de la CMI priorité à son profit) ;
— OCTROYER à Madame [I] [C] le bénéfice de la PCH aide humaine par tiers aidant à hauteur de 3 heures par jour a minima, pour lui permettre de compenser son handicap et ce dès le jour du dépôt de la demande initiale et ce, sans limitation de durée ;
— JUGER que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la MDPH à verser à Madame [I] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle expose souffrir d’un état multi-pathologique entraînant une perte d’autonomie importante et la plaçant dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle. Elle estime que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %. Elle fait état d’un besoin d’aides humaines pour les actes d’entretien personnel et dans le cadre de la réalisation de tâches multiples. Elle précise bénéficier de la CMI portant mention priorité jusqu’au 30 mai 2028.
La MDPH, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 19 décembre 2025, de :
— ECARTER toutes les pièces médicales de la partie adverse, postérieures à la date impartie à statuer ;
— REJETTER les conclusions du rapport de visite médicale en ce qu’il est patent qu’elles manquent en droit et en faits ;
— DIRE qu’à la date impartie à statuer du 28.03.2024 le taux d’incapacité de la requérante était de 50-79% et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— DIRE qu’à la date impartie à statuer du 28.03.2024 le retentissement des déficiences reconnues a la requérante ne démontraient pas une perte d’autonomie ;
— DIRE qu’à la date impartie à statuer du 28.03.2024 le retentissement des déficiences reconnues à la requérante ne démontraient pas de pénibilité à la station debout ;
— DEBOUTER Mme [C] [I] de ses demandes d’AAH, de PCH et de CMI Priorité à la date du 28.03.2024 ;
— CONFIRMER les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 27.06.2024 refusant la demande d’AAH au taux 50-79% sans RSDAE et, que les conditions d’éligibilité de la PCH de la CMI Priorité ne sont pas remplies ;
En tout état de cause :
— LAISSER les dépens exposés à la charge de Mme [C] [I] ;
— NE PAS CONDAMNER la MDPH à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La MDPH estime que les rapports du médecin consultant sont insuffisamment motivés et que les justificatifs produits ne permettent pas de faire droit aux demandes.
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Il est constant que l’attribution de certaines prestations d’aide sociale est subordonnée à la détermination d’un taux d’incapacité permanente, qui est apprécié conformément aux dispositions de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le taux d’incapacité permanente est estimé à la date du certificat médical accompagnant la demande administrative adressée à une maison départementale des personnes handicapées.
Aux termes de l’application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant :
– d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % ;
– ou d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave dans la vie quotidienne. Un taux compris entre 50 et 79% correspond à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
La détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de l’intéressé et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale et domestique) et non pas sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [I] [C] souffre principalement d’une polyarthrite rhumatoïde, d’une fibromyalgie, d’endométriose au stade 4, d’une otospongiose otosclérose, d’une bronchopneumopathie chronique obstructive au stade 2 et d’une colopathie fonctionnelle.
Le médecin ayant établi le certificat médical joint à la demande initiale estime que la requérante peut réaliser seule et sans difficulté réaliser la grande majorité des actes de la vie quotidienne, en dehors des crises de douleurs. Il est fait état de difficultés dans les actes de motricité fine.
Les rapports établis par le médecin consultant judiciairement désigné corroborent les cotations retenues par le certificat médical précité en ne retenant pas de difficultés graves ou absolues pour les actes de la vie quotidienne. Le docteur [S] précise que la requérante est capable d’effectuer les actes essentiels correctement, habituellement et spontanément mais plus lentement. Ce médecin retient un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les autres pièces médicales produites n’apportent pas de plus amples éléments utiles.
Sans dénier les difficultés liées aux douleurs rencontrées par la requérante, ces constatations conduisent à établir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à une incapacité importante entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Le retentissement de cet état multi-pathologique sur la vie quotidienne de [I] [C] ne peut être qualifié de majeure dans la mesure où l’autonomie est conservée, certes de manière limitée lors des crises.
Il y a donc lieu de retenir un taux compris entre 50 et 79 %.
Sur la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins 1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés.
À l’inverse, en application des dispositions de l’article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi il n’y a pas de RSDAE lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement.
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 821-1-2, 3° du code de la sécurité sociale, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte de l’article D. 821-1-2, 5° du code de la sécurité sociale que l’exercice de certaines activités est compatible avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— activités professionnelles exercées en milieu protégé ;
— activités professionnelles en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— formations professionnelles spécifiques ou de droit commun, y compris rémunérées, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la CDAPH.
Il résulte ainsi de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap?;
— ?les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail?;
— ?les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail?;
— ?les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle?;
— ?les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année?;
— ?les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que [I] [C] souffre de douleurs articulaires chroniques aux membres supérieurs et qu’elle présente un état de fatigabilité. Il est fait état de la prise de nombreux médicaments ayant pour effets secondaires des bouffées de chaleur, une hyper-sudation, des vertiges, des nausées et diarrhées. Un suivi en centre anti-douleur est également mentionné avec prise d’un traitement composé de kétamine. Il est ajouté que les crises de douleur surviennent de façon aléatoire et imprévisible.
Le tribunal observe que la requérante bénéficie d’une CMI portant mention priorité, de sorte qu’une pénibilité à station debout prolongée a été reconnue.
Le tribunal retient que les douleurs, surtout invalidantes durant les périodes de crise, font obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire d’une durée au moins égale à un mi-temps compte tenu de leur caractère aléatoire et imprévisible. Le caractère fluctuant de cette situation de handicap ne permet plus une insertion pérenne sur le marché du travail. Les contraintes invalidantes liées aux traitements et les prises en charge en centre anti-douleurs sont également très restrictives pour l’accès à l’emploi.
Aucune possibilité d’aménagement de poste raisonnable ne serait susceptible d’accroire l’employabilité de la requérante, notamment eu égard à la nature des effets secondaires des traitements palliatifs.
Dans ces conditions, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est caractérisée.
L’état d’incapacité de [I] [C] justifie l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de quatre ans, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande conformément à l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale.
Sur la prestation de compensation du handicap
Selon l’article D. 245-4 du même code, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Aucune pièce médicale ne permet de caractériser l’une ou plusieurs conditions de la disposition précitée.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur la carte mobilité inclusion
Faute de présenter un taux d’incapacité au moins égal à 80 %, il ne peut être fait droit à la demande d’octroi de la CMI portant mention « invalidité ».
La durée de l’attribution de la CMI portant mention « priorité » ayant été justement évaluée, il n’y a pas lieu de la modifier.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance.
En équité, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
OCTROIE l’allocation aux adultes handicapés à [I] [C] à compter du 1er avril 2024 pour une durée de quatre ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
CHARGE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap ;
REJETTE la demande formulée par [I] [C] d’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
REJETTE la demande formulée par [I] [C] d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité » ;
MAINTIENT l’actuelle durée d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention
« priorité » ;
REJETTE la demande de [I] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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