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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 sept. 2025, n° 23/10974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10974 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZD2J
N° PARQUET : 23/2273
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]-MADAGASCAR
représenté par Maître Anthony CHHANN de L’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/10974
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [L] constituées par l’assignation délivrée le 30 août 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/10974
MOTIFS
Sur les pièces
A titre liminaire, il est relevé qu’au dossier de plaidoirie du demandeur déposé devant le tribunal figurent, d’une part, une copie incomplète d’un jugement du 7 décembre 1931, qui avait été régulièrement communiquée au ministère public, et, d’autre part, une copie de l’intégralité de ce jugement mais qui n’a pas fait l’objet d’une communication au ministère public (pièces n°4 du demandeur).
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, la copie intégrale du jugement, qui n’a pas été communiquée au ministère public, sera jugée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [L], se disant né le 1er mars 1954 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 19-1 du code de la nationalité dans sa rédaction de l’ordonnance du 19 octobre 1945. Il fait valoir que sa mère, [V] [W], née le 1er juin 1930 à [Localité 5] (Madagascar), est française pour être née de [M], laquelle s’est vu reconnaître la qualité de français par jugement du 7 décembre 1931 pour être née d’un père légalement inconnu mais d’origine française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 avril 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/10974
Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [H] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son ascendante revendiquée a bénéficié d’un jugement dit « métis » et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier que sa grand-mère revendiquée, [M], s’est vu reconnaître la qualité de française par jugement rendu par le tribunal de première instance de Tananarive le 7 décembre 1931, M. [H] [L] produit une copie, délivrée le 1er juillet 2022, du jugement civil sur requête du 7 décembre 1931 (pièce n°4 du demandeur).
Toutefois, il est relevé avec le ministère public que le jugement produit est incomplet. En effet seules deux pages de ce jugement sont versées aux débats, lesquelles ne contiennent ni motivation ni dispositif.
Dès lors, M. [H] [L] échoue à démontrer que sa grand-mère revendiquée avait bénéficié d’un jugement dit « métis », et, partant, qu’il aurait ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française sur ce fondement.
En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable la copie intégrale du jugement du 7 décembre 1931 figurant au dossier de plaidoirie de M. [H] [L] en pièce numéro 4 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [H] [L], né le 1er mars 1954 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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