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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 15 sept. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[L]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[L] Civil
N° RG 25/02053
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMXZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me BIHL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me HUTIN
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES AQUARELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par l’UDAF DU BAS-RHIN es-qualités de mandataire, représentées par Me Mélanie HUTIN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle et requête en rectification d’omission de statuer et en retranchement régularisées au greffe le 26 février 2025, la SCI LES AQUARELLES rappelle que par jugement du 29 janvier de la même année ce tribunal a statué sur une demande d’expulsion au préjudice de madame [G] [R] au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, alors que la demande était fondée sur l’article 15 de cette même loi ; que par ce même jugement la locataire a été condamnée à payer à sa bailleresse une certaine somme au titre de la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024 outre les intérêts légaux ;
Que par jugement avant-dire droit du 25 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SCI de produire les documents nécessaires au soutien de ses prétentions ;
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 ; qu’à cette audience la SCI LES AQUARELLES, représentée, a été entendue en ses observations et l’UDAF est intervenue volontairement au soutien des intérêts de madame [R], placé sous sauvegarde de justice ;
Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 15 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties de leurs moyens ;
Attendu en l’espèce que c’est à juste titre que la SCI LES AQUARELLES fait valoir qu’il n’a pas été répondu au moyen invoqué tiré de l’article 15 de la loi, la juridiction ayant substitué à tort un moyen non invoqué par la demanderesse ;
Attendu que la dette locative n’est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant ; que celle-ci était, au 26 novembre 2024, de 8 151,26 euros, étant ici rappelé que le loyer mensuel est de l’ordre de 920 euros charges inclues ; que depuis le mois de novembre 2024 aucune des parties ne soutient que des paiements ont eu lieu ;
Attendu que le paiement du loyer reste une obligation essentielle du locataire ; que le non-respect de cette obligation durant plus d’une année constitue une faute grave au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu par ailleurs que la SCI verse aux débats les courriers des 16 et 29 janvier 2024 ainsi que la mise en demeure du 19 février 2024 qu’elle a adressés à sa locataire qui sont restés sans effet ;
Que l’expulsion de madame [R] sera donc ordonnée ;
Attendu par ailleurs que dans le jugement du 29 janvier 2025, elle a été condamnée à régler une dette locative arrêtée au 26 novembre 2024, qu’il y a en conséquence lieu de la condamner à régler les loyers dus au titre des mois de décembre 2024 à septembre 2025, soit la somme de 5 821,90 euros ;
Attendu qu’il y a par ailleurs lieu de condamner la locataire à régler à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation et les charges ;
Attendu qu’il a été statué sur la demande d’indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNONS la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 20 mai 2019 entre la SCI LES AQUARELLES et madame [G] [R] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI LES AQUARELLES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [G] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS madame [G] [R] à régler à la SCI LES AQUARELLES le loyer et les charges à compter du 27 Novembre 2024 jusqu’à ce jour, soit la somme de 5 821,90 euros (cinq mille huit cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-dix cents) selon décompte du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS madame [G] [R] à régler à la SCI LES AQUARELLES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision pour charges jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS madame [G] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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