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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01087 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFU
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFU
N° de minute : 26/00124
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Frédéric CATTONI
Me Vinciane JACQUET
Me Damien JOST
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
Madame [S] [T] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant,
Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N]
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] ont acquis, auprès de Madame [E] [L] [B] [X] et Monsieur [V] [N], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4]. Était annexé à l’acte authentique de vente un résumé de l’expertise réalisé le 1er juin 2023 par la société ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS aux termes duquel il était notamment conclu “Etat amiante : dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante. Gaz : l’installation ne comporte aucune anomalie (norme 2022) (…) DPE : classe D.”
Constatant des désordres suite à l’acquisition du bien, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] sollicitaient leur compagnie assureur dans la perspective d’une expertise amiable laquelle était diligentée le 9 avril 2025 et le rapport déposé le 7 mai 2025. Aux termes dudit rapport il était notamment objectivé les éléments suivants :“(…) Le rapport de recherche de fuite réalisé par la société ASV Services après leur intervention le 23 octobre 2024 révèle plusieurs sources d’infiltrations. Il identifie un défaut d’étanchéité au niveau du châssis des baies vitrées coulissantes ainsi que des remontées capillaires à travers la dalle du sol indiquant un manque d’étanchéité. (…) Lors de nos opérations d’expertise nous avons également observé des dommages dans le séjour des époux [G] notamment en partie basse des murs qui montrent des stigmates de dégâts des eaux.”
Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] confiaient à la société JLC FERMETURE la réalisation d’un devis afin de chiffrer le coût de réfection des travaux.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 24 novembre 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] ont fait assigner Madame [E] [L] [B] [X], Monsieur [V] [N] et la S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et d’autoriser le paiement en trois mensualités par les demandeurs de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, de condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs une provision d’un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 3 000 € à valoir sur les dommages et intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] expliquent qu’à ce jour les désordres dénoncés sont persistants. S’agissant de la demande de provision, ils font valoir qu’elle correspond au coût de réfection.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Madame [E] [L] [B] [X], Monsieur [V] [N], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— Adjuger à M. [N] et Mme [X] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
A titre principal,
— Débouter M. et Mme [G] toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à M. [N] et Mme [X], recherchés en qualité de vendeurs du bien immobilier subissant les prétendus désordres, de ce qu’ils émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’ils s’en rapportent à justice ;
— Ordonner que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [G] à payer à M. [N] et Mme [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Condamner M. et Mme [G] à supporter les entiers dépens.
— N° RG 25/01087 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFFU
Ils sollicitent à titre principal le rejet de la demande de mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile plaidant en substance avoir eux-mêmes subis un dégât des eaux au sein de la véranda lequel a donné lieu à une déclaration de sinistre et au remplacement des joints. Ils expliquent avoir informé les acquéreurs de cette difficulté lors de la vente. Ils ajoutent et plaident de leur bonne foi s’agissant de l’information délivrée et du mandat postérieur donné à la société ASV SERVICES aux fins de dresser un rapport de fuite. Ils arguent par ailleurs que les requérants ne démontrent pas l’existence d’infiltration d’eau au niveau de la porte d’entrée et que pour toutes ces raisons combinées, la demande n’est pas fondée.
À titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
S’agissant de la demande de provision, ils en sollicitent le rejet plaidant l’absence de certitude quant à la réalité et la teneur de la créance invoquée.
La S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ALLIANCE,
— CONDAMNER Madame et Monsieur [G] à payer à la société ALLIANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide que toute action à son encontre est vouée à l’échec dans la mesure où le diagnostic réalisé avant la vente faisait bien état de la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante ; or c’est précisément l’objet de la demande des acquéreurs. Elle ajoute que la mesure d’expertise n’a pas vocation de suppléer une carence probatoire. S’agissant de la demande de provision, elle en sollicite le rejet faisant valoir que sa responsabilité ne saurait en aucun cas être recherchée dans le cadre des travaux réparatoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
La S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS sollicite aux termes de ses conclusions sa mise hors de cause plaidant d’une part, que tout procès au fond à son encontre est voué à l’échec dans la mesure où le diagnostic établi préalablement à la vente objectivait d’ores et déjà la présence d’amiante de sorte qu’aucune carence ne saurait lui être reprochée et d’autre part, elle argue de l’inutilité de la mesure, celle-ci ne pouvant suppléer la carence probatoire de la partie qui la requiert et qu’en l’espèce, les requérants disposent déjà des éléments factuels idoines concernant les désordres allégués.
Cela étant, s’il n’est pas contesté que le diagnostic dressé le 1er juin 2023 faisait effectivement état de la présence d’amiante sur les équipements, produits et matériaux contenus dans la maison, l’objet de l’expertise et des dénonciations des requérants portent, non sur la présence d’amiante, mais sur l’existence, cause et origine des infiltrations subis. Le diagnostic dressé est taisant sur ce point. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, tout procès éventuel au fond n’est pas nécessairement voué à l’échec, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise et le rapport de recherche de fuite que les désordres dénoncés sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [G] et Madame [S] [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [E] [L] [B] [X], Monsieur [V] [N] et la S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [O] [G] et de Madame [S] [T] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
Les requérants sollicitent une provision à hauteur de 3000 euros faisant valoir que la présence d’amiante cachée représente un préjudice de jouissance important compte tenu des devis de réparation fournis et dont le moins disant est supérieur à 35.000 euros.
Les défendeurs indiquent que les acquéreurs ont acheté en toute connaissance de cause une maison avec de l’amiante.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que “dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante” (page 22 de l’acte).
Ainsi, en l’état et à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision. Il n’y aura donc lieu à référé sur ce chef de demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [O] [G] et de Madame [S] [T].
S’agissant de la demande tendant à voir ordonner un échelonnement du paiement concernant la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, il y a lieu de rappeler que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner un calendrier de paiement ou une prorogation initiale de délai pour consigner. Il est loisible aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction de céans notamment pour formuler une demande de prorogation de délai pour consigner.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U ALLIANCE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation, et notamment les infiltrations, affaissements, et pollutions (notamment amiante),
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— apprécier la conformité des diagnostics obligatoires ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [O] [G] et par Madame [S] [T] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [G] et par Madame [S] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [G] et de Madame [S] [T] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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