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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/06532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SQUARE & HASHFORD, S.A.S. 1001 ADRESSES, S.A. MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. LA BANQUE POSTALE, Association [ 14 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Vincent NIDERPRIM #P477Me Julien MARTINET #D1329Me Jean-Christophe BOYER #B939+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06532
N° Portalis 352J-W-B7H-CZINH
N° MINUTE :
Assignations des
20, 24 et 25 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 2 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX , prise en la personne de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX , prise en la personne de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.A.S. 1001 ADRESSES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX , prise en la personne de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
S.A.R.L. SQUARE & HASHFORD
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX , prise en la personne de Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06532 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINH
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Association [14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par la S.A.R.L. SWIFT LITIGATION, prise en la personne de Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0939,
et par la S.E.LA.R.L. RACINE AVOCATS, prise en la personne de Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 3 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford exercent toutes les deux des activités de gestion locative, syndic de copropriétés et transactions immobilières ; elles font par ailleurs partie d’un même groupe, la première détenant la seconde à hauteur de 99%.
M. [J] [B] a été recruté par la société 1001 Adresses à compter du 1er juillet 2013 en qualité de « comptable gérance syndic » pour le compte de ces deux sociétés.
Les sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford exposent qu’à l’occasion d’un contrôle de gestion réalisé entre les 22 et 25 mars 2021, il est apparu que des opérations litigieuses avaient été effectuées entre les 2 février 2015 et 17 mars 2021 par M. [J] [B], qui tirait des chèques à son profit (sur un compte détenu à La Banque Postale) et au profit de tiers, notamment d’une association sportive dénommée « [14] » ([14]), dont il était le président.
Une plainte a été déposée le 25 mars 2021 à l’encontre de M. [J] [B] pour détournement de fonds. Ce dernier a par ailleurs été licencié pour faute grave le 10 mai 2021.
La société 1001 Adresses estime que le montant total des sommes détournées s’élève à la somme de 299 787 euros, précisant que tous les chèques tirés l’étaient sur le compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX016] ouvert auprès de la banque CIC Sud-Ouest.
Quant à la société Square & Hashford, elle estime ce montant à 91 803 euros, précisant que tous les chèques tirés l’étaient sur le compte bancaire IBAN : [XXXXXXXXXX015], ouvert également auprès de la banque CIC Sud-Ouest.
Les sociétés MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ont indemnisé la société 1001 Adresses à hauteur de 269 808,72 euros, une franchise de 29 978,75 euros restant à la charge de la société 1001 Adresses. Une quittance subrogative a été régularisée le 12 avril 2022 par la société au profit de l’assureur.
Le courtier en assurances, l’entreprise WTW, anciennement connue sous le nom de Gras Savoye a, au titre d’une gestion déléguée, indemnisé la société Square & Hashford à hauteur de 76 803 euros, puis de 9 344 euros, une franchise de 15 000 euros restant à la charge de la société Square & Hashford. Deux quittances subrogatives ont été régularisées les 19 avril et 19 juillet 2022 par la société au profit de l’assureur.
Par exploits en date des 20, 24 et 25 avril 2023, les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford ont assigné M. [J] [B], l’association [14], la SA La Banque Postale et la SA CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir, pour les assureurs, le montant des sommes versées et, pour les sociétés de gestion locative, le montant des franchises resté à leur charge, de même qu’une réparation au titre d’un préjudice d’image et de réputation.
La Banque Postale et le CIC Sud-Ouest ont soulevé un incident tiré de la prescription des demandes. Les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford ont par ailleurs sollicité la production de pièces par La Banque Postale.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024 et intitulées « Conclusions d’incident », la SA La Banque Postale demande au juge de la mise en état de :
« Juger les sociétés 1001 ADRESSES, SQUARE & HASHFORD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prescrites en leurs demandes dirigées contre LA BANQUE POSTALE.
Rejeter leurs demandes incidentes de communication de pièces formées à l’encontre de la BANQUE POSTALE relatives à ‟ l’ensemble des relevés de compte de M. [B] pour une période allant de janvier 2015 à juin 2021 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ”.
Débouter les sociétés 1001 ADRESSES, SQUARE & HASHFORD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Les condamner in solidum au paiement, au profit de LA BANQUE POSTALE, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription des actions personnelles ou mobilières et mettant en avant un devoir général de curiosité et de surveillance du titulaire d’un compte, La Banque Postale estime que les sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford auraient dû avoir connaissance des faits antérieurement au contrôle diligenté en 2021, en ce que les employeurs auraient dû se rendre compte que des chèques manquaient et en ce que les modes opératoires du salarié faisaient apparaître des anomalies aisément décelables en comptabilité, soit parce que les paiements ne comportaient aucun fait générateur les justifiant, s’agissant d’opérations fictives, soit parce qu’ils n’apparaissaient pas en comptabilité au crédit des comptes de tiers de leurs véritables bénéficiaires. Selon elle, une analyse sommaire des comptes permettait de déceler les détournements et de savoir que ceux-ci avaient été perpétrés depuis longtemps. Les employeurs auraient ainsi dû avoir connaissance des faits leur permettant d’agir au moment de leur commission et à tout le moins lors de la clôture des comptes se rapportant à l’exercice de l’année 2015, années des premiers détournements. La Banque Postale en conclut que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du début de l’année 2016 et était expiré depuis plus de deux ans au jour de délivrance de l’assignation, le 24 avril 2023.
La Banque Postale s’oppose par ailleurs à la demande de communication de relevés de comptes. Au soutien des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, elle estime en effet que ces documents ne sont pas utiles à la solution du litige, dès lors que les demanderesses apparaissent en possession de l’ensemble des informations leur permettant de déterminer l’étendue des détournements qui auraient été opérés par M. [B]. Par ailleurs, s’appuyant sur les dispositions des articles 10 et 11 du code de procédure civile, de même que sur l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, elle estime que le secret bancaire s’oppose à la communication de ces documents, sans qu’il ne puisse y être dérogé en l’espèce, d’autant que les demanderesses disposent d’autres voies pour les obtenir, i.e. dans le cadre de la procédure pénale ou en les demandant au titulaire du compte lui-même, qui est partie à l’instance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 et intitulées « Conclusions d’incident récapitulatives n°2 », la SA CIC Sud-Ouest demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2254 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 dudit Code,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER les demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD IRRECEVABLES comme étant intégralement prescrites.
En conséquence, les en DEBOUTER.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD IRRECEVABLES comme étant prescrites en leurs demandes à hauteur de la somme de 58.966,28 euros représentant le montant total des chèques émis et comptabilisés au débit des comptes des sociétés 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD plus de cinq années avant la délivrance à la Banque CIC Sud-Ouest de l’assignation le 23 avril 2023.
En conséquence, les en DEBOUTER.
RENVOYER l’instance au fond s’agissant des autres demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD à payer à la Banque CIC Sud-Ouest une somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Jean Christophe BOYER, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Sur le fondement des dispositions des articles 2254 du code civil, qui prévoient la possibilité de moduler le délai de prescription, et de l’article 4-5-1 des conventions d’ouverture de comptes des sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford, qui stipulent un délai de prescription d’un an à compter de la réception ou de la mise à disposition des relevés de compte, la banque CIC Sud-Ouest estime que les demandes sont prescrites, dès lors qu’elles ont été formées à l’expiration de ce délai d’un an à compter de la réception des relevés de comptes sur lesquels sont comptabilisés le débit des chèques falsifiés litigieux. Elle précise, au besoin, que la dernière opération litigieuse correspond à un chèque débité en janvier 2021, de sorte que son délai de prescription est expiré depuis janvier 2022. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer la contestation des opérations enregistrées au débit du compte des sociétés de l’éventuel manquement de la banque à une obligation de vigilance, distinction qui lui paraît artificielle, d’autant que la clause vise toute action du titulaire du compte relative aux opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou relative au contenu des relevés de comptes.
Subsidiairement, elle considère les demandes en tout état de cause prescrites en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans, tel que prévu par l’article 2224 du code civil, estimant que si les sociétés n’avaient pas été défaillantes dans le contrôle de leur salarié et de leurs comptes, elles auraient pu déceler les agissements frauduleux dès les premiers d’entre eux, soit au cours de l’année 2015 ou, au plus tard, au début de l’année 2016, de sorte que l’action initiée par exploit introductif d’instance du 25 avril 2023 est prescrite.
À titre plus subsidiaire, elle estime que la prescription est acquise pour les chèques présentés au paiement plus de 5 ans avant le 25 avril 2023, prenant pour point de départ la réception des relevés bancaires faisant mention de la présentation desdits chèques. Selon elle, les sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford et leur dirigeant n’ont exercé aucun contrôle des activités de M. [B], qui était pourtant agent de maîtrise, défaut de contrôle qui a permis, d’une part, à ce dernier d’émettre à son profit ou au profit de tiers de nombreux chèques et, d’autre part, de permettre à cette escroquerie de perdurer pendant près de 7 années. Au-delà de l’absence de contrôle de l’activité du salarié, les sociétés n’ont pas non plus contrôlé leurs relevés de comptes, contrôle qui aurait dû, a minima, être effectué annuellement par l’expert-comptable dans le cadre de leur clôture.
Elle rejette enfin la demande de production de l’intégralité des chèques falsifiés, considérant que cette demande vise à faire peser sur la banque la charge d’une preuve qui incomberait en réalité aux sociétés demanderesse.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 avril 2024 et intitulées « Conclusions en défense sur incident », la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
[…]
JUGER que les demandes des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 1001 ADRESSES et SQUARE & HASHFORD IRRECEVABLES à l’encontre de la BANQUE CIC SUD OUEST et de la BANQUE POSTALE sont recevables,
En conséquence,
DEBOUTER la Banque CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la Banque POSTALE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Banque POSTALE à communiquer l’ensemble des relevés de compte de Monsieur [B] pour une période allant de janvier 2015 à juin 2021 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST à communiquer l’intégralité des originaux des chèques falsifiés, clairement identifiés dans l’assignation des sociétés requérantes ; CONDAMNER la Banque CIC SUD OUEST à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), SQUARE HASHFORD et 1001 ADRESSES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Banque POSTALE à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), SQUARE HASHFORD et 1001 ADRESSES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Banque POSTALE et la Banque CIC SUD OUEST aux entiers dépens. »
Les sociétés MMA, 1001 Adresses et Square & Hashford s’opposent aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les autres parties. Elles estiment en effet que l’ensemble des anomalies comptables ont été mise au jour lors d’un contrôle de gestion réalisé entre le 22 et le 25 mars 2021, précisant que de longs mois d’investigation ont ensuite été nécessaires pour déterminer l’ampleur des détournements, insistant sur les mécanismes de dissimulation mis en place par le salarié qui indiquait de faux intitulés dans les écritures comptables pour masquer la destination réelle des fonds. Elles ajoutent que l’expert-comptable qui exerçait aussi un contrôle sur les comptes des sociétés requérantes n’a pas décelé d’anomalie de sorte que le dirigeant n’avait aucune raison d’en suspecter.
Selon elles, le point de départ du délai de prescription est le 19 juillet 2022, date à laquelle elles ont eu connaissance du montant global des sommes détournées à l’occasion de la signature de l’ultime quittance subrogative, entérinant la fin des investigations menées par leur assureur.
Elles s’opposent à l’application d’une clause prévoyant un délai de prescription plus court, se fondant sur l’article L. 110-4 I du code de commerce, qui édicte que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Au soutien des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, elles sollicitent par ailleurs que La Banque Postale soit condamnée à produire les relevés de compte de M. [B] pour une période allant de janvier 2015 à juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jours, de même que la condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à produire l’intégralité des chèques falsifiés.
Décision du 2 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06532 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZINH
Assigné dans les formes de l’article 654 du code de procédure civile le 20 avril 2023, M. [J] [B] n’a pas constitué avocat. Assignée à la même date dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, l’association [14] n’a pas non plus constitué avocat. Il sera ainsi statué par une décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il se déduit de cet article que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ d’une action en réparation d’un dommage se situe ainsi à la date où il a été révélé à la personne qui en a été victime.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janv. 2024, no 22-10.492).
L’article 2254 envisage la possibilité pour les parties de moduler le délai, en ces termes : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. »
L’article L. 110-4 du code de commerce envisage également cette possibilité, disposant que : « I. les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes […] ».
Par combinaison des articles 2224 et 2254, la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, de sorte que doit être réputée non écrite la clause soumettant l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur en raison du point de départ du délai d’un an à un tel événement, la clause réduisant la prescription applicable en deçà de la limite fixée à l’article 2254 (1re Civ., 13 mars 2024, n°22-12345).
C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si les demandes formées par les sociétés MMA, subrogées dans les droits des sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford sont prescrites.
1.1. Sur le point de départ de la prescription
Les parties s’opposent sur point de départ de la prescription.
Sur ce point, la banque CIC Sud-Ouest demande qu’il soit fait application de la clause suivante [soulignements du tribunal] :
« Aucune action du CLIENT relative aux opérations effectuées dans le cadre du compte courant ou au contenu des relevés, arrêtés de comptes, tickets d’agios, bordereaux d’escompte ou tout autre document se rapportant à l’opération ne pourra être intentée, ni aucune exception opposée après expiration d’un délai d’un an à compter de la réception ou, le cas échéant, de la mise à disposition par voie électronique ou télématique desdits documents ».
Or, seul le délai de prescription peut être conventionnellement aménagé, et non pas le point de départ de la prescription.
La clause susvisée, en ce qu’elle fixe le point de départ à une date donnée, la réception des relevés de comptes sur lesquels sont comptabilisés le débit des chèques falsifiés litigieux, sans égard à la connaissance des faits par le titulaire du droit, doit être réputée non-écrite. En revanche, ses autres stipulations s’agissant de la réduction du délai de prescription à un an, trouveront à s’appliquer.
Il convient ainsi de déterminer à quelle date les sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford ont connu ou auraient dû connaître le dommage.
Il est fait le grief d’un défaut de surveillance du salarié, ou d’un défaut de vigilance des sociétés, dont il est estimé qu’elles auraient dû être alertées, à tout le moins au moment de la clôture de chaque exercice, dès lors que les détournements ont été réalisés sur une longue période, comprise entre les 2 février 2015 et 17 mars 2021.
Toutefois, les agissements pour lesquels il est demandé réparation sont constitutifs de détournements de fonds, dissimulés par leur auteur, notamment par la comptabilisation d’écritures comptables fictives.
Par ailleurs, la circonstance d’un contrôle par l’expert-comptable à la clôture de chaque exercice, si elle est susceptible de conduire à l’engagement de sa responsabilité civile dans l’hypothèse d’un manquement de sa part, en revanche, elle ne permet pas d’en déduire une nécessaire connaissance par les sociétés des manquements, en l’absence de toute alerte à cet égard.
Ainsi ces dernières établissent n’avoir eu connaissance des faits qu’à l’issue de l’audit mené entre les 2 février 2015 et 17 mars 2021, dès lors qu’elles prouvent qu’à son issue, une plainte a été déposée à l’encontre du salarié auteur présumé des détournements et une procédure de licenciement pour faute grave engagée (pièces n°4 à 6 des MMA et des sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford).
Dès lors, et sans préjuger, à ce stade, de manquements éventuels des sociétés 1001 Adresses et Square & Hashford, le point de départ de la prescription sera fixé au 17 mars 2021.
1.2. Sur le délai de prescription
À l’égard de la banque CIC Sud-Ouest, en application de la clause contractuelle susvisée, qui instaure un délai spécial de prescription dérogatoire au droit commun d’une durée d’un an, expiré lors de l’introduction de l’instance le 25 avril 2023, les demandes sont prescrites.
À l’égard de La Banque Postale, en application du délai de droit commun de cinq ans, les demandes introduites à son encontre par la délivrance d’une assignation le 24 avril 2023, avant l’expiration du délai, ne sont pas prescrites.
En conséquence, les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest et il sera constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par La Banque Postale sera en revanche rejetée.
2. Sur les demandes de production de pièces
Les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford formulent deux demandes de production de pièces :
à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest : l’intégralité des chèques falsifiés ;à l’encontre de La Banque Postale : l’ensemble des relevés de compte de M. [J] [B] pour une période allant de janvier 2015 à juin 2021.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’article 146 du même code dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Enfin faut-il relever que l’obligation au secret bancaire, telle qu’elle résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’est pas absolue, de sorte qu’il convient de rechercher si la demande de production de pièces qui y porterait atteinte est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford seront déclarées irrecevables en leur demande de production de pièces formée à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest, en raison de l’extinction de l’instance entre ces parties.
Quant à la demande de production par La Banque Postale des relevés de compte de M. [B], pour une période allant de janvier 2015 à juin 2021, il y lieu de considérer qu’elle n’apparaît pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve par les parties demanderesses, au regard des éléments dont elles disposent d’ores et déjà.
Il faut toutefois relever que La Banque Postale a la possibilité de les produire biffés des éléments confidentiels, le cas échéant, si elle souhaite s’en prévaloir pour établir des faits la concernant, cette dernière ne pouvant, à cet égard, se retrancher derrière une impossibilité de les produire.
En conséquence, les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford seront déclarées irrecevables en leur demande de production de pièces formée à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest et leur demande de production de pièces formée à l’encontre de La Banque Postale sera rejetée.
Les demandes d’astreinte y afférents sont, dès lors, dépourvues d’objet.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Christophe Boyer, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA, 1001 adresses et Square & Hashford seront par ailleurs condamnées in solidum, à payer à la SA CIC Sud-Ouest et à la SA La Banque Postale la somme de 3 000 euros à chacune.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford irrecevables en leurs demandes au fond formées à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA La Banque Postale ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford, d’une part, et la SA CIC Sud-Ouest, d’autre part ;
DÉCLARE la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford irrecevables en leur demande de production de pièces formée à l’encontre de la SA CIC Sud-Ouest ;
REJETTE la demande de production de pièces formée par la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford à l’encontre de la SA La Banque Postale ;
CONDAMNE la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford in solidum aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés par Maître Jean-Christophe Boyer, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford in solidum à payer à la SA CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS 1001 Adresses et la SARL Square & Hashford in solidum à payer à la SA La Banque Postale la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties demeurant à l’instance ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à Paris, le 2 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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