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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Références :
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YGX
MINUTE N°2026/ 61
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
[X] [R], [M] [R]
c/
[V] [Z]
Copie délivrée à
copie executoire à
Me Karine MASSON
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [T], auditrice de justice
Lors du prononcé :
Présidente : Armelle ADAM, Vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 02 décembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [O] [R] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 13], lequel était occupé depuis le 1er octobre 2022 par Monsieur [V] [Z], à titre d’habitation principale.
Suite au décès de leur père, Monsieur [O] [R], intervenu le [Date décès 5] 2024, ses deux enfants et héritiers, [X] et [M] [R] ont adressé une mise en demeure le 12 juin 2025 à Monsieur [V] [Z] afin de se voir restituer le logement occupé par ce dernier, lequel faisait parti de la succession.
En l’absence de réponse de ce dernier, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, les deux héritiers ont assigné Monsieur [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 16] statuant en référé aux fins de voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z].
Moyens et prétentions des parties
Après plusieurs renvois, à l’audience du 2 décembre 2025, Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] représentés par leur conseil, qui a soutenu ses conclusions en maintenant ses demandes initiales, sollicitent de voir :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z] ainsi que celle de tout occupant de ce chef, et même durant la trêve hivernale, et si besoin est, avec le concours de la force publique ; Fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance d’expulsion ;Condamner Monsieur [V] [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que Monsieur [V] [Z] a profité de la vulnérabilité de leur père, malade d’un cancer en phase terminale pour investir son logement en rédigeant un faux bail, et sans jamais régler de loyer. Considérant qu’il est donc occupant sans droit ni titre de l’habitation, ils revendiquent son expulsion.
Monsieur [V] [Z] était représenté par son conseil, lequel a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir juger n’y avoir lieu à référé et conclut au rejet des demandes de Madame [X] [R] et de Monsieur [M] [R]. Il revendique enfin leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse dès lors qu’un bail aurait bien été signé entre le bailleur, Monsieur [O] [R] (aujourd’hui décédé), et lui de sorte qu’il n’est aucunement occupant sans droit ni titre du logement. Il précise qu’aux termes du bail conclu, il était prévu qu’en cas de départ du logement, le propriétaire devrait lui rembourser les frais exposés avant son départ pour la réfaction du logement. Il ajoute qu’il perçoit une allocation logement à ce titre, laquelle a toujours été versée directement au bailleur à savoir Monsieur [O] [R], puis à Madame [X] [R] au décès de celui-ci et en sa qualité d’héritière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, celui-ci doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est ainsi de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] font valoir que le bail produit par le défendeur est un faux, que Monsieur [V] [Z] a abusé de la vulnérabilité de leur père de sorte qu’ils ont engagé une procédure pénale dont ils produisent la plainte.
Monsieur [V] [Z] produit pour sa part un bail signé le 1er octobre 2022 avec Monsieur [O] [R] ainsi que de attestations de témoins disant avoir assisté à la conclusion de ce bail. Il produit également un état des allocations logement versées directement à Monsieur [O] [R] puis à sa fille [X] [R] sur la période du mois d’août 2023 au mois de juillet 2025.
Dès lors, il apparaît que la contestation soulevée quant à l’existence d’une occupation sans droit ni titre du logement de la part de Monsieur [V] [Z] nécessite un examen au fond qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de connaître.
De cet examen au fond, notamment de l’existence ou non d’un contrat de bail dépend également la réponse à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
De cette analyse dépend enfin la réponse apportée aux demandes indemnitaires. Elles ne peuvent donc davantage être tranchées en référé.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R], parties perdantes, seront donc condamnées aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifient de condamner Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] à payer la somme de 500 euros au titre de ces dispositions à Monsieur [V] [Z].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite suffisamment justifié et de l’existence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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