Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 mars 2026, n° 25/10724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER N° RG 25/10724 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67IZ
Copie exécutoire délivrée le 17 mars 2026
Copie certifiée conforme délivrée le 17 mars 2026
à Maître Eric SEMELAIGNE
Copie aux parties délivrée le 17 mars 2026
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de, [Localité 1] dont les bureaux sont situés, [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SEMELAIGNE membre de l’AARPI SEMELAIGNE-DUPUY -DELCROIX -VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE, SARL au Capital de 900 000 € inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 054-802-731, dont le siège social est sis, [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 le comptable public du service des impôts a assigné la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE devant le juge de l’exécution.
Vu les conclusions du comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] par lesquelles il a demandé de
— débouter la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE de ses demandes
— constater que la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE s’est abstenue sans motif légitime de déclarer immédiatement au créancier saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard de M., [V], [A]
— condamner la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE à lui payer une somme de 1.236.525,75 euros représentant la somme dont reste personnellement redevable à son égard
— juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution
— juger que la condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE par lesquelles elle a demandé de
— débouter le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] de ses demandes
— condamner le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 février 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces produites que pour obtenir le recouvrement d’une somme de 1.569.416 euros correspondant à des droits de mutations impayés en 2019 par M., [V], [A] le comptable public a notifié à la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE le 21 juin 2024 une saisie administrative à tiers détenteur.
Si la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE par lettre RAR du 21 juin 2024, la pièce produite par le comptable public ne permet pas d’affirmer que le courrier est revenu avec la “mention pli non réclamé”, la preuve de sa distribution n’étant pas produite.
Il en est de même de la notification par courrier RAR faite à M., [V], [A] le 21 juin 2024.
En revanche, il est incontestable que dès réception par la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE de la lettre de relance du 5 août 2024, réceptionnée le 13 août 2024, son gérant en la personne de M., [V], [A] a écrit au PRS des Bouches du Rhône, [Localité 1] afin de lui préciser qu’il était le gérant majoritaire de la société, qu’il percevait une rémunération au titre de la gérance majoritaire et qu’il avait une dette liée à la succession de son père composée principalement d’un patrimoine immobilier et complexe à réaliser ; qu’un RDV était donc pris pour le 20 septembre à 10h30 afin de répondre à la relance du tiers détenteur et de mettre en place un moratoire avec les garanties nécessaires.
Il ne peut donc être soutenu que la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE a manqué à ses obligations de tiers saisi notamment en omettant de
— déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable
— procéder au paiement dans les 30 jours de la réception de la saisie
à défaut de rapporter la preuve de la cette réception.
En tout hypothèse la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE justifie d’un motif légitime et elle ne peut donc être condamnée aux sommes dues par M., [V], [A].
Le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] sera donc débouté de ses demandes. Il supportera la charge des dépens et versera à la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] de ses demandes ;
Condamne le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] aux dépens,
Condamne le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de, [Localité 1] à payer à la société GARAGE ET GARE ROUTIERE DE PROVENCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Dominique ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Dernier ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic de copropriété ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Retard ·
- Réception ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Dépens
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Marc ·
- Loyer ·
- Juge
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Saisie-attribution ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Collocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Public
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Syndicat ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Enquete publique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Public ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.