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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/09255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me MICHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQT
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société ENERGYGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me MICHEL, avocat au barreau de LYON
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09255 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQT
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 juillet 2023, M. [L] [I] a respectivement assigné la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENERGYGO ;Condamner la société ENERGYGO à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ;Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société FRANFINANCE ;Constater que la société FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [I] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :19 900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;10 533,29 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [I] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit ; 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société FRANFINANCE et la société ENERGYGO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner solidairement la société ENERGYGO et la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 15 décembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 décembre 2024.
A cette audience, M. [L] [I] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
In limine litis : dire et juger que le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] est incompétent pour connaître du litige ;
A titre principal,
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, Débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Dire et juger que le demandeur sera prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société FRANFINANCE, en tout état de cause, Dire et juger qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence Débouter le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
Dire et juger que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner en conséquence, Monsieur [L] [I] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 euros en restitution du capital prêté;Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 19.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
Condamner Monsieur [L] [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société ENERGYCO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;Dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société ENERGYCO est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; Condamner, en conséquence, la société ENERGYCO à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la société ENERGYCO à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; Condamner, par ailleurs, la société ENERGYCO au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6.688,16 euros à ce titre ;En tout état de cause, Condamner la société ENERGYCO à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [L] [I] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, Condamner la société ENERGYCO à régler à la société FRANFINANCE la somme de 26.588,16 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;En tout état de cause,
Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner Monsieur [L] [I] au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Représentée lors des précédentes audiences, la société ENERGYGO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée
Il sera référé aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 dudit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En outre, aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En application de l’article 81 du code de procédure civile, « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, la société FRANFINANCE est établie à [Localité 6] (92) et la société ENERGYGO à [Localité 5] (69). Le contrat de vente a été conclu à [Localité 4] (21), lieu où ont été installés les panneaux photovoltaïques de sorte qu’il s’agit du lieu de survenue du fait dommageable invoqué par M. [L] [I]. Le crédit a été souscrit à [Localité 5].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est, comme le soulève la défenderesse, incompétent pour connaître du présent litige.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de PUTEAUX (Hauts-de-Seine) compétent territorialement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX (Hauts-de-Seine)
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à ce juge par les soins du greffe,
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure contraire au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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