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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 114/2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7FA
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Juin 2025
S.C. [V] [W] ET ASSOCIÉS
C/
— M. [T] [S]
— M. [F] [U]
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [V] de la SC [V] PRO ET ASSOCIES
— M. [T] [S]
— M. [F] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C. [V] [W] ET ASSOCIÉS
RCS d’AUXERRE n° 804 793 875
Dont le siège est : Les Ruineaux – 89350 TANNERRE EN PUISAYE.
Représentée par M. [V] [W], Gérant, muni d’un pouvoir.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [T] [S]
Né le 04 Août 2006 à AUXERRE (89)
Demeurant : 24-26 Place des Cordeliers – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
— Monsieur [F] [U]
Née le 08 Janvier 1983 à BOBO-DIOULASSO (Burkina Faso)
Demeurant : 17 rue Gatelot – 89250 SEIGNELAY.
Non comparante, ni représentée.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 février 2024, la SC [V] [W] ET ASSOCIES a donné à bail à Monsieur [S] [T] un logement sis 24-26 Place des cordeliers à AUXERRE 89 000, pour un loyer mensuel initial d’un montant de 325 euros, outre les 40 euros de provision sur charges récupérables d’un montant de 160 euros.
Monsieur [U] [F] s’est porté caution solidaire du locataire pour une durée indéterminée.
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la SC [V] [W] ET ASSOCIES a fait assigner en référé Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner que dans les 24 heures de la signification, Monsieur [S] [T] devra quitter lui-même les lieux ainsi que tous occupants de son chef, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et que faute pour lui de ce faire, il en sera expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 1 771,22 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 365 euros laquelle deviendra exigible à compter du jour de la résiliation du bail ;
— condamner Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F] au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F] au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 1 771,22 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
* * *
A cette audience, la SC [V] [W] ET ASSOCIES, régulièrement représentée par Monsieur [V] [W], son gérant, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 1 884 euros. Elle précise que le locataire a effectué un paiement de 515 euros le 11 mars 2025 et s’oppose à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F], régulièrement cités par dépôt des actes à l’Etude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le juge a mis dans les débats la recevabilité de l’acte de cautionnement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction, la SC [V] [W] ET ASSOCIES ayant été autorisée à adresser au tribunal, un extrait KBIS de la société avant le 15 avril 2025.
Par courriel en date du 10 avril 2025, la SC [V] [W] ET ASSOCIES a transmis au tribunal l’extrait KBIS de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Monsieur [S] [T] et Monsieur [U] [F], régulièrement cités, n’étaient ni comparants, ni représentés.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la SC [V] [W] ET ASSOCIES justifie de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 16 janvier 2025, soit moins de six semaines avant l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois.
Par conséquent, au regard de ces éléments, de la nature du litige et du respect des droits de la défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SC [V] [W] ET ASSOCIES de formuler ses observations sur la recevabilité de sa demande.
Par suite, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Juge des contentieux de la protection du :
Jeudi 11 Septembre 2025 à 14 Heures
afin permettre à la SC [V] [W] ET ASSOCIES de formuler ses observations sur la recevabilité de sa demande ;
DIT que la présente décision tient lieu de convocation ;
DIT que les parties devront se présenter à cette audience munies de leurs justificatifs,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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