Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 7 nov. 2024, n° 19/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TONIA c/ S.C.I. SOCIETE CIVILE [ Localité 18 ] RCS PARIS, Syndicat de copropriétaires de L' ENSEMBLE IMMOBILIER SDC BERNADET BATIMENT D S IS [ Adresse 12 ], Syndicat de copropriétaires DE LA, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [ Localité 25 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/01104 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OI2K
NAC:71G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.I. TONIA, RCS [Localité 25] 807 625 744, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386
DEFENDEURS
S.C.I. SOCIETE CIVILE [Localité 18] RCS PARIS 481 155 109, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 18
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112
Syndicat de copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER SDC BERNADET BATIMENT D S IS [Adresse 12], représenté par son syndic, la SARL VIPE GESTION, RCS [Localité 25] 429 584 568, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 161
Syndicat de copropriétaires DE LA [Adresse 23] CC [Adresse 21] BAT. [Adresse 20], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 25], RCS [Localité 25] 348 013 038, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
Me [D] [Z], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
S.A.R.L. H.R. INVEST, RCS Montpellier 329 859 169, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 84
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 22] ([Localité 15] et dénommé RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C est constitué de 17 lots consistant en des locaux à usage commercial ou professionnel. Il est construit sur le lot n° 8 du lotissement d’activités économiques « [Localité 18] », et correspond aux parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte authentique du 30 août 2011, reçu par Maître [D] [Z], notaire, et publié à la conservation des hypothèques le 2 décembre 2011, la RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C a été soumise au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 17 décembre 2014, reçu par Maître [U], notaire, la SCI JEAN MOULIN a vendu à la SCI TONIA le lot n° 19 de cette copropriété, issu de la division du lot n° 5. Ce lot n° 19, auquel est rattaché 118/1000e de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble, est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et donne sur un espace commun non bâti.
Le 22 juin 2016, sur convocation du syndic, l’assemblée générale de la copropriété RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C a voté à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés une résolution n° 10 autorisant à « mettre en place toutes servitudes de passage sur les parties communes du bâtiment C nécessaires afin d’accéder au bâtiment D et de l’alimenter en réseaux ».
A la suite de cette assemblée générale, la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18], propriétaire des fonds voisins cadastrés section BN n° [Cadastre 5] à [Cadastre 8], dépendant du même lotissement d’activités économiques, a fait construire un immeuble, dénommé Bâtiment D, comportant 9 lots à usage commercial et professionnel.
Par acte authentique du 7 mars 2017, reçu par Maître [D] [H], notaire, la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] a soumis l’immeuble dénommé Bâtiment D au régime de la copropriété, établissant l’état descriptif de l’immeuble et le règlement de copropriété. Par ce même acte, auquel est intervenu la société CITYA IMMOBILIER [Localité 25], en sa qualité de syndic de copropriété en exercice de la RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C, ont été constituées plusieurs servitudes grevant les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] constituant l’assiette foncière de la RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C.
Outre des servitudes de passage et de réseaux, l’acte a ainsi constitué une servitude n° 4 consistant en une « servitude de création et d’usage exclusif d’un espace clos sur une partie du terrain de la copropriété liée au bâtiment C », ainsi décrite « Servitude de création et d’usage exclusif au profit des occupant du fonds dominant d’un espace clos extérieur situé côté façade Nord du futur bâtiment D et dont les caractéristiques sont : profondeur maximale de 3 mètres, longueur maximale de 10 mètres et hauteur maximale de 1,80 mètres ». Cette dernière servitude était attribuée, à titre perpétuel, au profit du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte authentique du 10 mars 2017, reçu par Maître [D] [Z], notaire, la SARL HR INVEST a acquis de la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] un local à usage de bureau ou de commerce situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, constituant le lot n° 5 de l’ensemble immobilier assis sur les parcelles situées [Adresse 11] PLAISANCE-DU-TOUCH [Adresse 1]) et cadastrées section BN n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par ailleurs, s’appuyant sur les stipulations de l’acte authentique du 7 mars 2017, le preneur du local commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, exploitant une activité de crèche, a aménagé un espace extérieur de jeux sur les parties communes de la RESIDENCE CC [Adresse 21] BÂTIMENT C.
La SCI TONIA a contesté la création de cette aire de jeux.
Par exploits d’huissier des 14, 15 et 22 mars 2019, la SCI TONIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, en sa qualité de syndic en exercice de la RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] et Maître [D] [Z] aux fins notamment de voir :
Prononcer l’annulation de l’acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l’acte authentique en date du 7 mars 2017 ;Condamner la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du Bâtiment C, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Dire et juger que la société CITYA IMMOBILIER [Localité 25] et Maître [D] [H] ont commis chacun une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18], la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE et Maître [D] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Saisi de conclusions d’incident par la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, le juge de la mise en état s’est, par ordonnance du 25 février 2021, déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, au motif que l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Indiquant avoir découvert, aux termes des premiers échanges de conclusions au fond entre les parties, la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 19] et la SARL HR INVEST, la SCI TONIA a, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 octobre 2022, fait assigner la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 19] BÂTIMENT D en intervention forcée. Aux termes de son assignation, la SCI TONIA demandait notamment de :
Déclarer recevables son intervention forcée, son action individuelle en annulation de la convention de servitude, son action oblique en annulation de ladite convention et sa demande de condamnation in solidum de la SCI SOCIETE CIVILE [Adresse 19], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 19] BÂTIMENT D et de la SARL HR INVEST en démolition des clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du Bâtiment C ;Prononcer l’annulation de l’acte constitutif de la servitude litigieuse résultant de l’acte authentique en date du 7 mars 2017 ;Condamner in solidum la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER BERNADET BÂTIMENT D et la SARL HR INVEST à démolir les clôtures installées sur les parties communes de la copropriété du Bâtiment C, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Dire et juger que la société CITYA IMMOBILIER [Localité 25] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;Dire et juger que Maître [D] [Z] a également engagé sa responsabilité à son égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner in solidum la SARL HR INVEST, la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE et Maître [D] [Z] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a joint l’instance engagée sur assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 22/04408 a été jointe à l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 19/01104, sous ce même numéro.
Le 26 février 2024, la SARL HR INVEST a régularisé des conclusions d’incident, tendant à faire déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par la SCI TONIA.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SARL HR INVEST, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1199, 1200 et 1341-1 et suivants du code civil, de :
Se déclarer seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’elle soulève ;A titre principal,Déclarer la SCI TONIA dépourvue d’intérêt de qualité à agir ;Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action individuelle et en son action oblique ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état venait à déclarer la SCI TONIA recevable dans son action oblique,Déclarer la SCI TONIA irrecevable en son action à l’encontre de la SARL HR INVEST comme étant prescrite ;Condamner la SCI TONIA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HR INVEST conclut à la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elle fait valoir que son assignation en intervention forcée est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et qu’en cas de jonction, chacune des instances reste soumis aux règles de procédure qui lui sont propres. Elle fait par ailleurs observer qu’il ne peut lui être opposé aucune autorité de chose jugée, dès lors qu’elle n’était pas partie à l’incident sur lequel le juge de la mise en état a précédemment statué par ordonnance du 25 février 2021. Elle observe enfin qu’il n’y a pas lieu de faire application des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Elle soutient, à titre principal, que la SCI TONIA est dépourvue de qualité à agir et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile. Elle observe que la SCI TONIA ne peut attaquer un acte auquel elle était tiers et qui a été régularisé par un mandataire apparent, ni sur le fondement de l’action individuelle d’un copropriétaire tendant à la sauvegarde de l’immeuble et à la sanction des violations du règlement de copropriété, ni sur le fondement de l’action oblique. Elle considère que la SCI TONIA aurait dû, en réalité, engager une action en responsabilité contre le syndic intervenu à l’acte de constitution de la servitude litigieuse, en arguant d’un dépassement de ses pouvoirs. La SARL HR INVEST fait encore valoir que la SCI TONIA n’établit pas l’existence d’un préjudice personnel dont elle aurait à souffrir en se prévalant de prétendues nuisances sonores générées par la proximité de la crèche.
La SARL HR INVEST conclut également à l’irrecevabilité de l’action oblique de la SCI TONIA, faisant observer que cette dernière n’est pas créancière du syndicat des copropriétaires, qui n’a pas manqué à ses obligations, et qu’elle n’est pas, pour sa part, débitrice du syndicat des copropriétaires mais bénéficiaire d’un droit qui lui a été consenti par celui-ci.
La SARL HR INVEST conclut subsidiairement à l’irrecevabilité de l’action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles était déjà acquise lors de l’assignation en intervention forcée du 17 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l’acte authentique attaqué et de sa publication.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1179 à 1182, 1341-1 et 2224 du code civil, de :
Déclarer prescrite l’action de la SCI TONIA à son encontre ;En tout état de cause, déclarer la SCI TONIA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;En conséquence, le mettre hors de cause ;Condamner la SCI TONIA aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D conclut à la compétence du juge de la mise en état, faisant valoir que son assignation en intervention forcée est intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’action de la SCI TONIA, compte tenu de ce que la prescription quinquennale applicable à son action était déjà acquise lors de l’assignation en intervention forcée du 19 octobre 2022, intervenue plus de cinq ans après la date de l’acte authentique attaqué et de sa publication. Il ajoute que l’action en nullité d’un contrat n’est pas perpétuelle, mais qu’elle est également soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, tout comme le serait une demande en nullité d’une servitude.
Il poursuit que la servitude a été reconnu au profit du lot appartenant à la SARL HR INVEST, de sorte qu’il ne peut être concerné par une action en nullité de cette servitude, ce qui justifie sa mise hors de cause. Il indique, à titre subsidiaire, que la SCI TONIA serait dépourvue de qualité à agir en nullité de servitude.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 19] BÂTIMENT D soutient qu’à supposer que le Syndic présent à l’acte ait excédé ses pouvoirs, la nullité ne serait que relative, de sorte que seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC [Adresse 21] BÂTIMENT C pourrait s’en prévaloir. Il considère en outre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Adresse 19] BÂTIMENT C, informé de l’éventuel problème de représentation, a confirmé le vice supposé du fait de l’exécution de la servitude sans aucune contestation, conformément aux articles 1181 et 1182 du code civil.
Il fait valoir qu’il ne peut y avoir aucune action oblique, car le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C n’a pas remis en cause la convention de servitude, et n’est pas débitrice de la SCI TONIA, alors qu’il s’agit d’une condition impérative fixée par l’article 1341-1 du code civil.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE et la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18], aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique respectivement les 20 juin 2024, 18 juin 2024 et 13 juin 2024, ont indiqué s’en remettre au juge de la mise en état quant aux fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D. Ils demandent que les dépens soient mis à la charge de tout succombant à l’incident.
Maître [D] [Z] n’a déposé aucune conclusion dans le cadre de cet incident.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SCI TONIA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 63 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 de :
De reconnaître dénué de pouvoir quant aux fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D, et en tout état de cause incompétent pour en connaître ;En conséquence, renvoyer l’examen des fins de non-recevoir au tribunal ;A titre subsidiaire, écarter les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 19] BÂTIMENT D ;Condamner la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D à lui payer la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI TONIA conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge de la mise en état, considérant que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, sont inapplicables, l’intervention forcée n’ayant pas eu pour effet de créer une instance distincte de celle initialement engagée, antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issue du décret précité. Il ajoute qu’en tout état de cause, le juge de la mise en état peut, depuis le 1er septembre 2024, renvoyer au juge statuant au fond l’examen des fins de non-recevoir, ce qui serait justifié compte tenu de l’état d’avancement de la procédure et du fait que l’examen des mêmes fins de non-recevoir, soulevées par les autres parties à la procédure, a été renvoyé au fond.
A titre subsidiaire, la SCI TONIA conclut au rejet des fins de non-recevoir. Elle considère avoir qualité à agir contre la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D, dès lors que cela permettra leur condamnation in solidum, et que les parties initialement dans la cause se défaussent sur les parties appelées en intervention forcée. Elle juge en outre nécessaire que le jugement à intervenir leur soit opposable en qualité de cessionnaire du fonds dominant de la servitude, pour éviter toute nouvelle contestation relative à la servitude litigieuse si le juge devait retenir que celle-ci s’est éteinte avec la cession du fonds.
Elle soutient que son action individuelle est recevable, dès lors que la servitude est atteinte d’une nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, ce qui est bien son cas. Elle soutient encore qu’elle peut, en sa qualité de copropriétaire, agir contre un tiers en cas de violation du règlement de copropriété ou des dispositions d’ordre public de la loi, ce qui est le cas dès lors que la convention de servitude a été ratifiée sans vote préalable de l’assemblée générale des copropriétaires le permettant. Elle ajoute que les nuisances sonores engendrées par la servitude litigieuse lui créent un préjudice personnel, compte tenu du vis-à-vis existant avec les fenêtres de ses locaux.
La SCI TONIA s’estime encore recevable en son action oblique, compte tenu des carences du Syndicat des copropriétaires et du Syndic, et du préjudice résultant pour elle de l’acte contesté.
Elle conclut enfin à l’absence de prescription, faisant valoir que l’action en nullité absolue d’une servitude est perpétuelle. Sur les autres fondements qu’elle invoque, elle indique que la prescription a couru à compter de la révélation du dommage causé au créancier par la carence du débiteur en matière d’action oblique. Elle ajoute n’avoir eu connaissance de la vente intervenue entre la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] et la SARL HR INVEST. Elle fait enfin remarquer que le transfert de propriété est au demeurant postérieur à l’assignation initiale, de sorte que l’effet interruptif de prescription joue à l’encontre du nouveau propriétaire tant que le litige n’a pas trouvé sa solution, en application de l’article 2242 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 septembre 2024 devant le juge de la mise en état, et la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55, II de ce décret, les dispositions du 6° de l’article 789 précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, si la jonction des instances ne crée pas une procédure unique et laisse subsister les deux instances juridiquement distinctes, ce n’est le cas que lorsque deux instances préexistaient effectivement à la jonction.
Or, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En l’espèce, par exploits de commissaire de justice des 19 et 21 octobre 2022, la SCI TONIA a fait assigner en intervention forcée la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, en précisant dans son assignation qu’elle les appelait en intervention forcée au visa de l’article 331 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure principale pendante devant cette juridiction sous le n° RG 19/01104.
Cet appel en intervention forcée a eu pour effet de rendre la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D parties à l’instance en cours, sans que, pour autant, une nouvelle instance autonome ait été créée.
Il est indifférent, à cet égard, que le juge de la mise en état ait ordonné la jonction par ordonnance du 27 février 2023, une telle décision ne constituant pas, au sens strict, une jonction d’instance. En effet, les tiers assignés en intervention forcée deviennent nécessairement parties à l’instance en cours, le juge ne pouvant que constater une telle intervention sans pouvoir s’y opposer, sauf éventuellement à ordonner une disjonction d’instance ainsi que le lui permet l’article 367 du code de procédure civile ou à déclarer irrecevable la demande en intervention forcée sur le fondement de l’article 325 du même code.
Une analyse contraire reviendrait à faire produire un effet juridique à la circonstance que l’assignation en intervention forcée a été enrôlée sous un numéro de RG distinct.
L’action initialement à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, de la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, en sa qualité de syndic en exercice de la RESIDENCE CC LE [Localité 18] BÂTIMENT C, de la SCI SOCIETE CIVILE [Localité 18] et de Maître [D] [Z] ayant été introduite par des assignations délivrées les 14, 15 et 22 mars 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789, 6 ° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne sont pas applicables au litige.
En vertu de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure, ni des incidents mettant fin à l’instance, lesquels sont ceux mentionnés aux articles 383 et 385 du même code.
Il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D, le juge statuant au fond ayant seul compétence pour en connaître.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour le cas d’espèce, le juge de la mise en état s’étant déclaré incompétent et n’ayant dès lors tranché aucune des fins de non-recevoir soulevées par les parties, il y a lieu de retenir que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande de retenir qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI TONIA, la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
2.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit par provision,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DEBOUTE la SCI TONIA, la SARL HR INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 18] BÂTIMENT D de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024 pour conclusions au fond de la SARL HR INVEST.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Vices ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débats ·
- Date ·
- Demande
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Incident ·
- Garantie
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Promesse de vente ·
- Réitération ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Demande ·
- Côte ·
- Certificat médical ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Handicap
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Bail
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Etablissement public ·
- Résiliation ·
- Non-paiement ·
- Loyer ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Majeur protégé ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Curatelle
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Comptes bancaires ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Valeur
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Transaction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.