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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I5E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] [I]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] [I], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 13 août 2023 impliquant un véhicule immatriculé GD 226 – BH assuré par la société MATMUT.
Elle a obtenu, suivant ordonnance de référé du 12 février 2024, la désignation d’un expert médicale et l’allocation d’une provision de 1 500 €.
Madame [R] [Y] [I] a fait assigner en référé, par actes des 18 et 24 avril 2025, la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire.
A l’audience du 25 juin 2025, Madame [R] [Y] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande de condamnation de la société MATMUT au paiement :
— d’une provision complémentaire de 6 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société MATMUT a sollicité la réduction de la provision complémentaire réclamée et le rejet de toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de constater en l’espèce que Madame [R] [Y] [I], à l’appui de sa demande de provision complémentaire, produit une lettre de l’expert judiciaire désigné sollicitant l’avis d’un sapiteur psychiatre qui accrédite la réalité d’un préjudice spécifique, à caractère psychologique, en lien avec l’accident .
La défenderesse ne s’opposant au principe du versement d’une provision complémentaire en faveur de Madame [R] [Y] [I], celle-ci sera arbitrée, au vu des éléments produits, à 1 500 €.
L’équité exige également d’allouer à la victime 600 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Madame [R] [Y] [I] une provision complémentaire de 1 500 € et une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société MATMUT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître William TAIEB
— Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
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