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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/07541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 24/07541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline [P]
M. [H] [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
TROUVERMONARCHITECTE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 878 723
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Emma JENNY, substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
entrepreneur individuel
immatriculé sous le n° 327 678 223
dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/07541 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7FL
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 juin 2021 à [Localité 5] par voie électronique (DocuSign), mentionnant que cette acceptation « emporte acceptation expresse des CGPS jointes au présent devis dont le client reconnaît avoir eu pleinement connaissance », M. [H] [V], exerçant sous l’enseigne « [H] PHOTO », a souscrit auprès de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, exploitant une plateforme baptisée « trouvermonphotographe », un « abonnement » pour être référencé sur le site internet accessible à l’adresse « www.trouver-mon-photographe.fr », ce moyennant un prélèvement en 4 fois sur l’année de 180 € TTC, la date de mise en ligne demandée étant le « 15/140/2021 » (sic), correspondant à la date de démarrage de l’abonnement et de premier paiement.
Par acte du 14 août 2024 délivré à personne, l’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE, ès qualité, a fait assigner M. [H] [V] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les somme suivantes :
— 702 euros au titre de la reconduction tacite du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D 441-5 du code de commerce,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, à laquelle M. [V] n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025 à la demande du conseil de la SAS TROUVERMONARCHITECTE souhaitant conclure, puis au 1er septembre 2025 pour notification par Me [P] de ses conclusions au défendeur et avis à ce dernier, qui avait adressé un courrier recommandé sollicitant la nullité du contrat et le remboursement des échéances réglées, de ce qu’il devait soutenir oralement ses écritures.
Me [P] a notifié ses conclusions par LRAR reçue le 6 juin 2025 par M. [V], qui a adressé un nouveau courrier recommandé en date du 20 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, pour indiquer ne pouvoir se déplacer à l’audience par manque de moyens et maintenir son argumentation.
A l’audience du 1er septembre 2025, la demanderesse – dont le représentant légal n’était plus assisté par son administrateur judiciaire suite au jugement du 14 octobre 2024 arrêtant le plan de sauvegarde – représentée par son conseil, s’est opposée à toute dispense de comparution du défendeur dans la mesure où il n’avait jamais comparu pour en faire la demande et a sollicité que son courrier du 20 août 2025 soit écarté des débats ; elle s’est référée pour le surplus à ses conclusions du 20 mai 2025 par lesquelles elle maintient ses demandes initiales.
Elle fait valoir que la présente juridiction est territorialement compétente en vertu de l’article 46 du code de procédure civile, la prestation de service ayant été pour partie exécutée depuis son siège social, alors situé à [Localité 8].
Sur le fond, elle soutient qu’en l’absence de résiliation du contrat par le défendeur dans les conditions de l’article 11 des conditions générales, l’abonnement a été tacitement reconduit pour une année une première fois à compter du 15 octobre 2022, puis une seconde fois à compter du 15 octobre 2023, ce, conformément à l’article 6 des conditions générales et 1215 du code civil, mais que M. [V] n’a pas payé les deux échéances du 15 janvier 2024 et 15 avril 2024 de sorte que l’intégralité du prix de l’abonnement est dû, soit 702 euros, par application de l’article 5-3 des conditions générales.
M. [H] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de voir écarter des débats le courrier du défendeur
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 831 du même code, applicable à la procédure orale, dispose que « le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
L’article 830 qui précède cet article prévoit que, si l’affaire n’est pas état d’être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure.
La dispense de comparution suppose donc que la partie concernée comparaisse à la première audience ou à une audience ultérieure et demande à cette occasion à être dispensée de se présenter à l’audience de renvoi, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
D’ailleurs, en l’espèce, aucune demande expresse de dispense de comparution n’a été faite par le défendeur, même par écrit.
Dès lors, en l’absence en l’espèce de dispense de comparution, il convient d’écarter des débats le courrier du défendeur qui n’a pas présenté oralement à l’audience ses prétentions et moyens à leur soutien, ni pu se référer à ceux-ci formulés par écrit.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le défendeur ayant été cité à personne.
Sur le fond
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit le devis précité accepté par M. [V] ainsi que le relevé d’identité bancaire au nom de « PHOTO [H] », demandé aux termes du devis pour valider « le partenariat ».
Selon l’article 6 des conditions générales de prestation de services jointes au devis et portant le même identifiant d’enveloppe « DocuSign », l’abonnement est d’une durée de 12 mois à compter de la mise en ligne demandée par le photographe sur le devis signé et, à l’issue de cette période, renouvelable tacitement pour une même durée, sauf dénonciation par le photographe dans les conditions de l’article 11, soit, selon cet article, par lettre recommandée avec avis de réception au moins 30 jours avant la date de reconduction tacite.
Cependant, la date de mise en ligne demandée par le photographe sur le devis signé est une date inexistante (mois n°140) et la demanderesse ne justifie pas de la date effective de démarrage de l’abonnement.
Par ailleurs, la première facture émise pour un abonnement « Business TMP » qui, selon la demanderesse, a été reconduit pour la seconde fois le 15 octobre 2023, est en date du 15 janvier 2024 et la seconde du 15 avril 2024, alors que, selon le devis, le premier paiement pour l’abonnement initial devait intervenir à la date de mise en ligne correspondant à la date de démarrage de l’abonnement – soit un premier paiement qui aurait dû être réclamé le 15 octobre 2023 pour une reconduction tacite pour une seconde année, selon l’argumentation de la demanderesse – et que le paiement se fait en quatre fois.
Enfin, l’article 5.3 des conditions générales de prestation de service prévoit que : « en cas de retard de paiement total ou partiel ou de défaut de paiement, la société ou son mandataire met en demeure le photographe de régulariser sa situation ».
Force est de constater qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée à M. [V] de régler les deux factures n° 2024-01-6051 et 2024-04-6487 des 15 janvier et 15 avril 2024 de 180 euros TTC chacune.
La seule mise en demeure intervenue par lettre recommandée électronique avec accusé réception, présentée le 25 avril 2024, réclame à M. [V] le prix total de l’abonnement, devenu exigible, selon elle en vertu de l’article 5 des conditions générales, en l’absence de paiement de ces deux factures correspondant aux deux premières échéances.
Cependant, elle omet la mise en demeure imposée par le premier alinéa de l’article 5.3, l’exigibilité de la totalité des sommes dues n’étant prévue qu’ensuite par l’alinéa 3 de l’article 5.3.
Il sera rappelé que l’article 1189 du code civil dispose que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte entier, et que l’article 1190 précise que, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Dès lors, faute de mise en demeure de régulariser telle qu’exigée par l’article 5.3, alinéa 1, la demanderesse au présent contrat d’adhésion ne peut, en tout état de cause, réclamer le prix de l’abonnement annuel.
En l’absence de mise en demeure de régulariser et des incertitudes quant à la date de démarrage de l’abonnement et par voie de conséquence de reconduction tacite, la totalité de la demande doit être rejetée.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ÉCARTE DES DÉBATS le courrier du 20 août 2025 de M.[H] [V] ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande en paiement au titre de la reconduction tacite et de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE la SAS TROUVERMONARCHITECTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TROUVERMONARCHITECTE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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