Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02706 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/02706 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOP6
Minute n°
Copie exec. à :
— HABITATION MODERNE
— M. [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L. [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [O] [T], employée régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/02706 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOP6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 9 mars 2018, la SAEML HABITATION MODERNE a donné en location à Monsieur [X] [J] un logement situé [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, la résolution du bail à compter du 3 mars 2020 a été constatée et l’expulsion ordonnée.
Les lieux ont été repris suivant procès verbal dressé par huissier le 30 mars 2022, signifié le 7 avril 2022 à Monsieur [J].
Faisant valoir que diverses dégradations avaient été commises par Monsieur [J] dans le logement, la [Adresse 10] l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 1 618,85 euros, au titre des dégradations (1 936,39 euros) après déduction du dépôt de garantie (317,54 euros) avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 3 novembre 2025, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir, s’est référée à son assignation.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu. Il sera statué à son égard par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la [Adresse 10] produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
le procès-verbal précité de reprise des lieux selon lequel M. [J] a restitué trois clés de la porte d’entrée de l’appartement à l’huissier avant qu’il se rende sur les lieux, où il a constaté que la porte d’entrée de l’appartement était « complètement scotchée » et qu’il restait divers meubles, qu’il a listés, ne présentant aucune valeur marchande,l’état des lieux d’entrée, signé le 21 mars 2018 par les parties, ne mentionnant pas de détecteur de fumée dans l’entrée (mention préimprimée rayée) mais une cave en bon état et la remise de 3 clés de cave ainsi que 3 clés « PP » et 3 clés « PI », de même qu’une boite aux lettres avec 2 clés,un état des lieux de sortie du 11 avril 2022, signé que par elle-même, mentionnant notamment qu’il manque un détecteur de fumée dans l’entrée, qu’il n’y a pas de pêne sur la serrure de la porte palière, qu’il n’y a pas de cylindre ni serrure sur la porte de la cave, qu’il n’y a pas de clé de boîte aux lettres et qu’il manque 3 clés « PI »,une facture maintenance établie par elle-même, suivant bon de travail du 12 avril 2022, adressé à M. [J] pour la somme de 1 936,39 euros, au titre de la fourniture et pose d’un détecteur avertisseur de fumée (66,51) et de 4 prises (131,20 euros), fourniture de 3 clés supplémentaires de « porte d’entrée d’immeuble » (54,60 euros), fourniture et pose de serrures de porte palière (178,07 euros), boite aux lettres (43,23) et porte de cave (48,28) et d’un cylindre de porte (25,12) ainsi que de divers travaux et d’un forfait dégagement de 5 pièces de mobilier et leur mise en décharge (500 euros) et d’un forfait nettoyage (210 euros).
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande concernant le dégagement des meubles et le nettoyage, le procès-verbal de reprise établissant qu’ils étaient nécessaires pour la remise en état du logement tel que donné en location à l’entrée.
Il sera également fait droit à la demande au titre des 3 clés de l’immeuble et serrures de la porte palière, de la boite aux lettres ainsi que de la porte de la cave, l’huissier indiquant avoir récupéré les 3 clés de l’appartement (« PP »), mais non les 3 clés de l’immeuble (« PI ») ni celles de la boite aux lettres et de la porte de la cave, et ayant constaté que la porte palière était entièrement scotchée, ce qui suppose qu’elle ne fermait pas et corrobore la mention de l’état des lieux de sortie selon lequel le pene est « absent ».
En revanche, il n’est pas établi qu’était installé à l’entrée un détecteur de fumée de sorte qu’il ne peut en être facturé un au défendeur.
Par ailleurs, il ne peut être retenu de dégradations du seul fait qu’elles sont mentionnées sur un état des lieux non contradictoire alors qu’elles n’ont pas été constatées par l’huissier lors de la reprise (aucune mention dans le procès-verbal produit). Les travaux facturés en lien avec ces dégradations ne peuvent donc être indemnisés, soit les travaux d’électricité, de revêtement de sol, sanitaires, wc, lavabo, baignoire et évier de cuisine.
Dès lors, il convient de mettre à la charge du défendeur la somme de 1 059,30 euros (54,60 + 178,07 + 43,23 + 48,28 + 25,12 + 500 + 210 euros), dont doit être déduit le dépôt de garantie de 317 ,54 euros, soit un solde restant dû de 741,76 euros.
Monsieur [X] [J] doit donc être condamné à verser à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 741,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7, alinéa 1 du code civil.
Monsieur [X] [J] sera également condamné aux dépens et à payer à la [Adresse 10] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort:
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 741,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SAEML [Adresse 9] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Appel en garantie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses
- Abonnement ·
- Devis ·
- Mise en ligne ·
- Photographe ·
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Comptable ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Gestion ·
- Contrôle ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Effets
- Chaume ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dommage imminent ·
- Service ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Trouble
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Panama ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Région ·
- Département ·
- Prescription
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice esthétique ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.