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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 11 mars 2025, n° 23/04567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04567 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5O3
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/04567 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5O3
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marie kim PHAM
Le
Le greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES :
Madame [O] [C]
née le 03 Juin 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 124
Madame [D] [N]
née le 10 Juin 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence GRIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 124
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. HEINRICH [W],
n° SIREN 849.287.503. représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
S.A.S. MAISONS BOOA – GROUPE BURGER et Cie
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 534.307.301. pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et avec l’accord des avocats :
Vincent BARRÉ, magistrat rapporteur, assisté de Aude MULLER,, Greffier
Lors du délibéré :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
Anne MOUSTY, Juge, Assesseur,
Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur
qui en ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur
assistés de Aude MULLER,
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [D] [N] épouse [C] ont conclu avec la Sas Burger & cie un contrat de construction de maison individuelle le 23 juin 2020.
La réception est intervenue avec réserves le 29 juillet 2022.
Par un courrier recommandé avec accusé réception du 2 août 2022 réceptionné le 8 août 2022, Mmes [C] [N] ont informé la Sas Burger et cie que la façade nord présentait toujours des ondulations.
Par un courrier recommandé avec accusé réception du 8 septembre 2022 réceptionné le 12 août 2022, Mmes [C] [N] ont précisé à la Sas Burger et cie que les ondulations s’étaient accentuées.
A la suite d’échanges avec la Sas Burger & cie, Mmes [C] [N] ont adressé une déclaration de sinistre à la Sa Sma, assureur dommages-ouvrage, le 2 août 2022.
A la suite d’une expertise de M. [L] [V], la Sa Sma a écrit à Mmes [C] [N] le 23 février 2023 que les garanties du contrat n’étaient pas applicables.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sas Burger & cie le 26 mai 2023, Mme [C] et Mme [N] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à la reprise des désordres sous astreinte et d’une demande indemnitaire, subsidiairement de demandes indemnitaires.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sarl Heinrich [W] le 8 août 2023, la Sas Burger & cie a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’un appel en garantie.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 7 novembre 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, Mmes [C] [N] demandent au tribunal de :
— ordonner à la société Maisons Booa-Groupe Burger de reprendre le désordre réservé affectant la façade de la maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 2] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai et au besoin l’y condamner,
— à titre subsidiaire, condamner la société Maisons Booa-Groupe Burger à raison de l’inexécution de son obligation de reprise des désordres à leur verser une somme de 15 000 € correspondant aux montants nécessaires a engager pour reprendre l’intégralité des désordres constatés sur leur maison d’habitation,
— en tout état de cause, condamner la société Maisons Booa-Groupe Burger à raison de l’inexécution de son obligation de reprise des désordres à leur verser une somme de 5 000 € en raison de leur préjudice moral causé par l’inertie et la mauvaise foi de la société Maisons Booa-Groupe Burger,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Par conclusions transmises électroniquement le 21 novembre 2024 la Sas Burger & cie demande de :
— dire et juger les demandes formulées par Mme [C] et Mme [N] irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dire et juger qu’elle est autorisée à faire réaliser les travaux de reprise pas le sous-traitant de son choix dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— limiter l’astreinte à 50 € par jour de retard dans la limite de 3 mois à compter de l’expiration du délai imparti pour réaliser les travaux de reprise,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, limiter la condamnation à la somme de 5 000 €, correspondant au chiffrage de la Sarl Heinrich [W], à titre infiniment subsidiaire à la somme de 6 435 € ttc, correspondant au devis établi par l’entreprise Décopeint,
— dire et juger son appel en garantie recevable et en tout état de cause bien fondé,
— condamner en conséquence la Sarl Heinrich [W] à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre en principal (que ce soit au titre de la reprise des travaux en nature ou au titre du paiement du coût des travaux de reprise), dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre au profit de Mmes [C] [N],
— en tout état de cause, condamner Mme [C], Mme [N] et la Sarl Heinrich [W] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] et Mme [N] aux entiers frais et dépens,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes formulées par Mme [C] et Mme [N].
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la Sarl Heinrich [W] demande de :
— débouter la Sas Burger & cie exploitant sous l’enseigne Maisons booa de ses demandes, moyens et prétentions dirigés à son encontre,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 5 000 €,
— en tout état de cause, condamner la Sas Burger & cie exploitant sous l’enseigne Maisons booa à lui payer une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 décembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la garantie de parfait achèvement :
Mme [C] et Mme [N] exposent qu’elles ont dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement un désordre affectant la façade de la maison construite, soit des ondulations verticales, et que la Sas Burger & cie n’est pas intervenue pour reprendre ce désordre de sorte qu’elles sont bien fondées à demander sur le fondement de cette garantie qu’elle le répare, sous astreinte, peu importe que le désordre puisse être qualifié d’esthétique.
La Sas Burger & cie s’oppose à la demande de Mmes [C] [N] au motif que les ondulations sont conformes aux tolérances admises dans le cadre des règles de l’art et du DTU.
Subsidiairement, elle fait valoir que la reprise ne saurait consister en une reprise de l’intégralité de la façade, solution qui serait disproportionnée au regard du désordre et demande un délai de six mois pour reprendre la réserve à compter de la signification de la décision.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves […].
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de ce texte, sont réparables au titre de la garantie de parfait achèvement tous les désordres, même de peu d’importance, qu’ils affectent un élément d’équipement dissociable ou non, quelle que soit leur nature et leur origine, ce qui inclut les malfaçons ou les défauts de conformité, dès lors qu’ils ne résultent pas de l’usure normale ou de l’usage.
Il s’agit d’une garantie purement objective, qui ne nécessite la démonstration d’aucune faute.
Il appartient au constructeur de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
Enfin, il est constant que le constructeur de maison individuelle, au sens des articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, est assimilé à l’entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la réception de l’ouvrage est intervenue le 29 juillet 2022 avec réserves, les réserves actées ne concernant pas des ondulations sur la façade de la maison, et que par deux courriers transmis par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnés par la Sas Burger & cie le 8 août 2022 et le 12 août 2022 Mmes [C] et [N] l’ont informée que « malgré la réfection totale de la façade et le changement des panneaux de contreventements la grande façade au nord ondule toujours » et que la situation s’aggrave et que la Sas Burger & cie a constaté le désordre le qualifiant de « phénomène de tuilage vertical » dans un courrier du 24 octobre 2022.
La matérialité du désordre est établie puisque dans un courriel du 15 décembre 2022 adressé à Mme [N], Mme [Y] [M], responsable juridique de la Sas Burger & cie précise « à ce jour, cette intervention [datant d’avant la réception] ne vous donne pas satisfaction » et que selon le rapport préliminaire d’expertise « dommages-ouvrage » de M. [L] [V] du 27 janvier 2023, malgré une reprise de l’intégralité des façades avant la réception, la façade avant présente « le marquage d’un quadrillage renvoyant à la délimitation de panneaux d’isolation ainsi qu’un très léger effet de vague ».
A la suite de différentes échanges, Mme [C] et Mme [N] ont mis en demeure la Sas Burger & cie de lever la réserve relative au tuilage de la façade dans un délai de deux mois par un courrier du 28 novembre 2022 réceptionné le 2 décembre 2022
Ainsi, Mmes [C] et [N] ont dénoncé le désordre affectant la façade avant, ont mis en demeure la Sas Burger & cie de reprendre le désordre et ont saisi le tribunal judiciaire, par une assignation délivrée le 26 mai 2023, dans le délai d’un an de l’article 1792-6 du code civil.
Or, la Sas Burger & cie n’allègue ni ne justifie avoir repris le désordre dénoncé.
Dans ces conditions, la garantie de parfait achèvement est due par la Sas Burger & cie.
Il lui sera ordonné de reprendre le désordre dénoncé, soit le phénomène de tuilage vertical affectant la façade avant (façade où est la porte d’entrée de la maison), dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard courant pendant un délai maximum de trois mois.
— Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :
Mme [C] et Mme [N] demandent que la Sas Burger & cie soit condamnée à les indemniser de leur préjudice moral causé par son inertie et sa mauvaise foi.
Si Mmes [C] et [N] reprochent l’absence d’intervention de son cocontractant et sa mauvaise foi, elles ne font état d’aucun élément concret de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral en lien avec ces fautes justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
— Sur l’appel en garantie formée par la Sas Burger & cie :
La Sas Burger & cie demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que la Sarl Heinrich [W] soit condamnée à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, notamment au titre de la reprise des travaux en nature.
La Sas Burger & cie ayant été condamnée à reprendre le désordre dénoncé par Mmes [C] [N], l’appel en garantie formée à l’encontre de la Sarl Heinrich [W] ne pourra qu’être rejetée, l’exécution de travaux ne pouvant donner lieu à garantie s’agissant d’une obligation de faire.
En conséquence, la Sas Burger & cie sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la Sarl Heinrich [W].
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Burger & cie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [C] et à Mme [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Sarl Heinrich [W] la somme de 1 000 € sur ce même fondement. La Sas Burger & cie sera déboutée de sa demande à ce titre
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La Sas Burger & cie demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation.
Cependant, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sas Burger & cie à reprendre le désordre consistant en un tuilage vertical affectant la façade avant, côté porte d’entrée, de la maison d’habitation appartenant à Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [D] [N] épouse [C] située [Adresse 4] a [Localité 2], dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard passé ce délai, pendant un délai maximum de trois mois,
DEBOUTE Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [D] [N] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE la Sas Burger & cie de son appel en garantie formée contre la Sarl Heinrich [W],
CONDAMNE la Sas Burger & cie aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la Sas Burger & cie à payer à Mme [O] [C] épouse [N] et Mme [D] [N] épouse [C] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Burger & cie à payer à la Sarl Heinrich [W] la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Burger & cie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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