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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 17/16636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 17/16636
N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
N° MINUTE :
Assignation du :
31 octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [J] [U] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [H] [UF] [I] [K]
[Adresse 17]
[Localité 16]
SUISSE
Représentés par Maître Robert MEILICHZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire U001
DÉFENDEURS
Madame [C] [HY] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13] (COLOMBIE)
Société [28]
[Adresse 12]
[Localité 29] (PANAMA)
Société [14]
domiciliée chez [V] [X] & [Y]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 29] (PANAMA)
Société [33]
domiciliée chez [V] [X] & [Y]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 29] (PANAMA)
Fondation [23]
[Adresse 12]
[Localité 29] (PANAMA)
Représentées par Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0126
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 22]
[Localité 22] (SUISSE)
Représentée par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0327
S.A. [25]
[Adresse 2]
[Localité 22]
[Localité 22] (SUISSE)
représentée par Maître Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0071
S.A. [26]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 22] (SUISSE)
Représentée par Maître Xavier FILET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0082
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne
Direction générale des Finances publiques
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R0231
Monsieur [D] [T] [Z] [ZF], mineur représenté par ses représentants légaux M. [N] [ZF] et Mme [B] [S] épouse [ZF]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [A] [G] [ZF], mineur représenté par ses représentants légaux M. [N] [ZF] et Mme [B] [S] épouse [ZF]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Décision du 13 février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16636 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
Madame [R] [GS], mineure représentée par ses représentants légaux M. [L] [GS] et Mme [P] [ZF] épouse [GS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Monsieur [O] [GS], mineur représenté par ses représentants légaux M. [L] [GS] et Mme [P] [ZF] épouse [GS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Monsieur [LP] [GS], mineur représenté par ses représentants légaux M. [L] [GS] et Mme [P] [ZF] épouse [GS]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur. Jérôme HAYEM, vice-président
Madame Claire ISRAEL, vice-présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 novembre 2024, présidée par Jérôme HAYEM, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 1979, [F] [K] a donné à titre de partage anticipé à chacun des ses enfants, [E], [W] et [H] [K], 2.000 actions de la société [18]. L’acte comprend une clause de retour ainsi rédigée en cas de prédécès des donataires :
« Le donateur réserve expressément, à son profit, le droit de retour prévu à l’article 951 du code civil sur toutes les valeurs mobilières par lui données ou sur tous biens qui en seraient la représentation pour le cas où les donataires ou l’un d’eux viendraient à décéder avant lui sans enfant ni descendant »
Le 3 janvier 2011, [E] [K] a constitué au Panama le trust [23] ayant pour bénéficiaire le constituant et, à son décès, [C] [HY] [M].
Le [Date décès 5] 2012, [E] [K] est décédé sans postérité laissant pour lui succéder [W] et [H] [K] désignés légataires universels.
Ces derniers ont renoncé à leur vocation testamentaire. Ils ont aussi renoncé, ainsi que leurs enfants, à leur vocation légale.
Le [Date décès 6] 2013, [F] [K] est décédé laissant pour lui succéder [W] et [H] [K], ses enfants.
Le 19 mars 2018, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été désigné curateur à la succession de [E] [K].
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 2 novembre 2017 et 7 et 9 juin 2021 et 1er juin 2023, [W] et [H] [K] ont assigné les sociétés [28], [14], [33], [30], [21] et [24], la fondation [23], [C] [HY] [M], [LP], [R] et [O] [GS], [D] et [A] [ZF] et le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne devant le tribunal de céans.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, [W] et [H] [K] demandent au tribunal de :
les déclarer propriétaires d’une somme de 33.105.259 euros détenue par la société [28] dans les livres de la société [21],condamner solidairement ou in solidum le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, la société [28], la fondation [23] et [C] [HY] [M] à leur verser une somme de 33.105.259 euros,ordonner à la société [21] de leur verser cette somme ou les placements financés avec cette somme,ordonner que les fruits perçus ou capitalisés sur la somme de 33.105.259 euros depuis le décès de [E] [K] leur soient versés,condamner le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 5.186.321 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation, condamner le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, les sociétés [28], [14] et [33], la fondation [23] et [C] [HY] [M] à leur verser une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [21] à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, [C] [HY] [M], les sociétés [28], [14] et [33] et la fondation [23] prient le tribunal de :
déclarer les demandes en revendication et en paiement irrecevables,subsidiairement, les rejeter,très subsidiairement, « juger que la clause de retour doit être étendue aux sommes perçues par les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie conclus au Luxembourg »,condamner les demandeurs à leur verser une somme de 50.000 euros pour procédure abusive outre 450.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire quant aux demandes formulées par [C] [HY] [M] uniquement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société [21] sollicite :
le rejet des demandes formées contre elle,la condamnation solidaire de [W] et [H] [K] à lui verser ue somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique 24 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
limiter son éventuelle condamnation à l’actif net de la succession,condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société [24] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Assignés à personne, [LP], [O] et [R] [GS] n’ont pas constitué avocat.
Assigné par procès-verbal de remise à étude, [D] et [A] [ZF] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [W] et [H] [K] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de [C] [HY] [M], les sociétés [28], [14] et [33] et la fondation [23] notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de la société [21] notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 ;
Décision du 13 février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16636 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
Vu les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société [24] notifiées par voie électronique le 4 mars 2022 ;
1°) Sur la prescription des demandes
[C] [HY] [M] et les sociétés [28], [14] et [33] et la fondation [23] font valoir :
que la revendication de [W] et [H] [K] porte sur des sommes d’argent et des produits financiers, c’est-à-dire sur des biens mobiliers,qu’en tout état de cause, elles peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive prévue à l’article 2276 du code civil,que l’action en revendication des demandeurs est donc prescrite,que, s’agissant de l’action en paiement, en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la connaissance par le demandeur des faits lui permettant d’agir,qu’en l’espèce, la prescription a commencé à courir au décès du défunt, soit le [Date décès 6] 2013, que les assignations qui leur ont été délivrées ont été transmises à l’autorité requise panaméenne le 23 février 2018, qu’à cette date, la prescription était acquise.
Sur ce, premièrement, il convient de distinguer la prescription acquisitive, mode d’acquisition d’un droit, de la prescription extinctive, mode d’extinction d’un droit.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’est privé du droit d’agir celui dont le droit est prescrit.
Parce que la perte de l’action est le pendant procédural de l’extinction au fond du droit correspondant, la prescription au sens de l’article 122 précité ne peut être que la prescription extinctive à l’exclusion de la prescription acquisitive.
Par suite, le moyen tiré de la prescription acquisitive est inopérant quant à la recevabilité de l’action en revendication des demandeurs.
Deuxièmement, en application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir.
L’article 2241 du même code pose que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 647–1 du code de procédure civile que lorsqu’une assignation doit être délivrée à l’étranger, la date de sa notification est, à l’égard du requérant, celle de l’expédition de l’acte par le commissaire de justice ou celle de sa réception par le parquet compétent.
Lorsqu’aucune convention ou règlement n’existe entre la France et le pays du domicile du défendeur, l’article 684 du code de procédure civile prévoit que le commissaire de justice transmet l’acte au parquet près le tribunal judiciaire devant lequel la demande est portée.
Décision du 13 février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16636 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
La Colombie est liée à la France par la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale qui prévoit une transmission directe de l’acte par le commissaire de justice à l’autorité centrale colombienne.
Aucune convention ne lie la France au Panama quant à la transmission d’acte extrajudiciaire.
En l’espèce, le point de départ allégué de la prescription remonte au [Date décès 6] 2013.
[W] et [H] [K] avaient donc jusqu’au 24 janvier 2018 pour agir en paiement.
Le commissaire de justice requis par [W] et [H] [K] a remis le 2 novembre 2017 au parquet de ce tribunal les assignations destinées aux sociétés [28], [14] et [33] et à la fondation [23], personnes ayant leur domicile au Panama.
[C] [HY] [M] a son domicile en Colombie. L’assignation qui lui était destinée a été transmise à l’autorité centrale colombienne par l’huissier requis le 31 octobre 2017.
Par suite, à l’égard de [W] et [H] [K], la prescription a été interrompue les 31 octobre et 2 novembre 2017, soit antérieurement au 24 janvier 2018, jour de son acquisition.
La demande en paiement n’est donc pas prescrite.
En définitive, aucune des fins de non recevoir ne peut être retenue.
2°) Sur l’action en revendication
[W] et [H] [K] exposent :
que [E] [K] a vendu 700 des parts de la société [18] données par son père, qu’à la suite d’une opération de fusion absorption, le reliquat de ses parts de la société [18] a été substitué par des actions d’une société [32],que, par remplois successifs, le prix de cession des 700 parts de la société [18] et les actions de la société [32], elles-mêmes issues du remploi des parts de la société [18], ont été substitués par les actifs suivants au 18 décembre 2016 :•
fonds issus des actions de la société [32] virés par [E] [K] sur le compte de la société [28] ouvert auprès de la société [21] :
33.105.259,00 €
•
reliquat des fonds issus des actions de la société [32] :
32.150.447,00 €
•
prix de cession des 700 parts de la société [18] :
2.700.147,00 €
total:
67.955.853,00 €
qu’en application du droit de retour stipulé à la donation, les actifs substitués aux parts données ont réintégré le patrimoine du donateur, [F] [K], au prédécès sans postérité du donataire, [E] [K], que [W] et [H] [K] sont donc propriétaires des fonds détenus par la société [21] pour le compte de la société [28],Décision du 13 février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16636 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
qu’en conséquence, le curateur à la succession de [E] [K], la société [28], la fondation [23] et [C] [HY] [M] doivent être condamnés à leur verser une somme de 33.105.259 euros, que la société [21] doit leur remettre les actifs détenus par elle pour le compte de la société [28],qu’en outre, à supposer que la clause de retour ne puisse s’exécuter qu’en nature, un portefeuille de titres constitue une universalité de fait par delà les diverses substitutions de titres qui le composent faites au gré des ordres d’achat et de vente de son titulaire, qu’ainsi, lorsqu’une donation porte sur un portefeuille de titres et qu’elle est assortie d’une clause de retour, le retour en nature du bien donné entraîne alors la restitution des éléments constituant le portefeuille au jour du prédécès du donataire,qu’en l’espèce, les parts données par le défunt constituaient un portefeuille de titres, que ce portefeuille, et donc tous les remplois opérés par [E] [K], sont donc revenus à [F] [K] au jour du décès de son fils par effet de la clause retour prise comme s’exécutant en nature et non pas étendue aux subrogations successives des biens donnés,que les conséquences sont identiques à celles résultant du droit de retour par représentation.
[C] [HY] [M], les sociétés [28], [14] et [33] et la fondation [23] opposent notamment :
qu’admettre un droit de retour conventionnel avec représentation des biens donnés serait admettre un pacte sur succession future,que toute clause en ce sens est donc illicite,que les parts sociales données n’ont pas constitué un portefeuille de titres car les différentes opérations réalisées par [E] [K] ont mêlé ses biens propres et ceux issus de la donation, que dès juin 2004, le prétendu portefeuille a été vidé de sa substance par cession de tous les titres et fusion des liquidités ainsi produites sur divers comptes bancaires sans affectation spéciale.
Sur ce, premièrement, l’article 722 du code civil prohibe toutes conventions ayant pour objet de créer des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte, sauf autorisation de la loi.
La clause par laquelle des parties conviennent qu’en cas de prédécès de l’une d’entre elles, un bien figurant au seul patrimoine de la première décédée entre alors dans celui de la partie survivante constitue un pacte sur succession future en ce qu’elle a pour effet de faire échapper un bien particulier appartenant au seul prédécédé aux règles normales de dévolution successorale du fait même de l’ouverture de sa succession.
Par suite, sauf autorisation de la loi, toute clause d’une donation prévoyant qu’en cas de prédécès du donataire, le bien donné doit revenir dans le patrimoine du donateur est en principe illégale et doit, en application des articles 900 et 1184 du code civil, être réputée non écrite ou entraîner l’annulation de l’acte selon qu’elle a été ou non déterminante de l’engagement des parties.
Cependant, par dérogation au principe de prohibition des pactes sur succession future, l’article 951 du code civil permet de stipuler qu’en cas de prédécès du donataire, les objets donnés retourneront au donateur. L’article 952 du code civil ajoute qu’en cas d’aliénation par le donataire des biens donnés, le droit de retour a pour effet de résoudre les aliénations ainsi consenties. Ce choix du législateur dénote sa volonté de préserver les biens donnés en nature et non pas en valeur ou remploi.
La dérogation légale apportée par l’article 951 du code civil au principe de prohibition des pactes sur successions future que constitue l’admission de clause de retour doit donc être interprétée restrictivement et être cantonnée aux clauses organisant un retour en nature à l’exclusion de tout retour en valeur ou remploi.
Ainsi, la clause de retour stipulée à la donation litigieuse est illégale en ce qu’elle admet un retour par « représentation » des biens donnés, c’est-à-dire le retour des biens remployés.
Il n’est ni allégué ni établi que le retour par « représentation » ait constitué une clause déterminante du consentement des parties à l’acte.
Par suite, la donation ne saurait être annulée en son entier et seule la clause litigieuse doit être réputée non écrite.
Les demandes en revendication et en paiement subséquent de [W] et [H] [K] ne peuvent donc prospérer sur le fondement tiré de la clause de retour.
Deuxièmement, constitue un portefeuille de valeurs mobilières un ensemble constitué à fin de placement de titres négociables sur un marché ouvert et destinés à être subrogés par d’autres titres négociables sur un marché ouvert par succession de ventes et d’achats décidées selon les opportunités offertes par le marché. Il peut comprendre à titre d’accessoire des liquidités résultant de ventes passées en attente de réinvestissement.
Un tel portefeuille constitue une universalité de fait perdurant par delà la modification des éléments qui le composent.
En l’espèce, la donation s’inscrivait dans le cadre d’une opération surveillée par le ministère de l’économie et des finances en raison de ses répercussions industrielles, l’acquisition de parts de la société [18] étant soumise à un agrément ministériel.
Ainsi, les parts données n’étaient nullement négociables sur un marché ouvert et ne pouvaient avoir constitué un portefeuille de valeurs mobilières et donc une universalité de fait.
Par suite, il ne peut être considéré que la donation a eu pour objet une universalité de fait et que le retour en nature du bien donné entraîne la restitution des éléments actuels de cette universalité subrogés aux éléments la composant initialement.
Les demandes en revendication et en paiement subséquent de [W] et [H] [K] ne peuvent prospérer sur le fondement tiré d’une universalité de fait.
3°) Sur l’action en paiement
[W] et [H] [K] observent :
Décision du 13 février 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 17/16636 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL346
que, par remplois successifs, le prix de cession des 700 parts de la société [18] et les actions de la société [32], elles-mêmes issues du remploi des parts de la société [18], ont été substitués par les actifs suivants au 18 décembre 2016 :•
fonds issus des actions de la société [32] virés par [E] [K] sur le compte de la société [28] ouvert auprès de la société [21] :
33.105.259,00 €
•
reliquat des fonds issus des actions de la société [32] :
32.150.447,00 €
•
prix de cession des 700 parts de la société [18] :
2.700.147,00 €
total:
67.955.853,00 €
qu’abstraction faite des fonds détenus par la société [21], [E] [K] a conservé en son nom une somme de 34.850.594 euros (67.955.853 – 33.105.259), qu’il a puisé dans ce reliquat une somme de 29.664.273 euros afin d’abonder un contrat d’assurance-vie, qu’il reste donc dans sa succession une somme de 5.186.321 euros (34.850.594 – 29.664.273),que le curateur à la succession de [E] [K] doit donc être condamné à leur verser la somme de 5.186.321 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur ce, pour les motifs exposés en 2, au décès de [E] [K], [F] [K] n’a recueilli aucun droit dans la succession de son fils tiré des parts de la société [19].
La demande doit donc être rejetée.
4°) Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
[W] et [H] [K] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, la demande pour procédure abusive doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE [W] et [H] [K] de leurs demandes tendant à :
les déclarer propriétaires d’une somme de 33.105.259 euros détenue par la société [28] dans les livres de la société [21],condamner solidairement ou in solidum le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, la société [28], la fondation [23] et [C] [HY] [M] à leur verser une somme de 33.105.259 euros,ordonner à la société [21] de leur verser cette somme ou les placements financés avec cette somme,ordonner que les fruits perçus ou capitalisés sur la somme de 33.105.259 euros depuis le décès de [E] [K] leur soient versés,condamner le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à leur verser une somme de 5.186.321 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation,condamner le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, les sociétés [28], [14], [33], la fondation [23] et [C] [HY] [M] à leur verser une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [21] à leur verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [C] [HY] [M], les sociétés [28], [14] et [33] et la fondation [23] de leurs demandes tendant à :
déclarer les demandes en revendication et en paiement irrecevables,condamner les demandeurs à leur verser une somme de 50.000 euros pour procédure abusive outre 450.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire quant aux demandes formulées par [C] [HY] [M] uniquement ;
DÉBOUTE la société [21] de ses demandes tendant à :
la condamnation solidaire de [W] et [H] [K] à lui verser ue somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne de sa demande tendant à :
condamner tout succombant à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [W] et [H] [K] aux dépens et accorde à maître Laurent Merlet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 février 2025
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Jérôme HAYEM
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