Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 25 septembre 2025, n° 22/04306
TJ Nanterre 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation dans les droits de la victime

    La cour a reconnu que le Fonds de garantie a le droit d'agir en remboursement des sommes versées à la victime, en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

  • Accepté
    Absence de faute de la victime

    La cour a estimé que M. [H] n'a pas prouvé que la victime avait commis une faute, ce qui justifie le droit à indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    La cour a jugé que le Fonds a droit aux intérêts sur les sommes dues à compter de la date de l'assignation, conformément aux dispositions du code civil.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a décidé que M. [H] doit supporter les frais irrépétibles engagés par le Fonds, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] rendue le 25 septembre 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme (FGTI) demande à M. [F] [H] de rembourser 66 295 euros, correspondant aux indemnités versées à Mme [U] [N] suite à des violences dont elle a été victime. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de M. [H] et la possibilité d'opposer des exceptions à la demande du FGTI. Le tribunal conclut que M. [H] est responsable des préjudices subis par Mme [N] et rejette ses arguments concernant une éventuelle faute de la victime. En conséquence, il condamne M. [H] à verser la somme demandée, avec intérêts, et à payer des frais supplémentaires au FGTI.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/04306
Numéro(s) : 22/04306
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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