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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/04306 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOPM
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[F] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [F] [H] coupable de faits de violence du 9 juin 2015 avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de Mme [U] [N], reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, déclaré M. [H] responsable de ses préjudices, ordonné une expertise médicale la concernant et condamné celui-ci à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Le tribunal a également déclaré M. [H] coupable de faits de violence commis le même jour, non suivie d’incapacité, au préjudice de M. [W] [S].
Le tribunal a enfin déclaré M. [S] coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 95 jours, au préjudice de M. [H], reçu celui-ci en sa constitution de partie civile, déclaré M. [S] responsable de ses préjudices, ordonné une expertise médicale le concernant et condamné celui-ci à lui verser la somme de 1500 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Parallèlement, Mme [N] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 5]. Par ordonnance du 29 août 2017, le président de la CIVI lui a alloué la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [P] [J], qui a rendu son rapport le 17 juillet 2019, retenant ce qui suit :
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 40% du 9 juin au 25 aout 2015, et de 30% du 26 aout 2015 au 9 juin 2018, date de consolidation de l’état de santé de la victime,
— Un préjudice esthétique temporaire pendant 10 jours,
— Les souffrances endurées sont estimées à 3,5/7,
— Retentissement professionnel : souffrances au travail, lieu de reviviscence de l’agression, l’arrêt de travail est justifié du 9 juin au 25 aout 2015,
— Préjudice d’agrément : perte de son dynamisme physique et n’a plus d’attrait pour le sport, ni même pour le soin à sa silhouette avec une prise de poids non négligeable,
— Une incapacité permanente partielle de 12%,
— Il peut être accordé en post-consolidation 10 séances de psychothérapie type EMDR,
— Il existe un préjudice sexuel.
Par une décision en date du 29 mars 2021, la CIVI a alloué la somme totale de 66 795 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices subis selon le détail suivant :
— Frais divers : 800 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 8415 euros,
— Souffrances endurées : 8000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 25 080 euros,
— Dépenses de santé futures : 1000 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5000 euros,
— Préjudice sexuel : 8000 euros.
Elle lui a également alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expertise médicale de M. [H] ordonnée par le tribunal correctionnel le 16 septembre 2016 a été réalisée le 17 juillet 2017 par le docteur [J], qui a retenu :
— Une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 9 juin au 9 juillet 2015, de 10% du 10 juillet au 31 décembre 2015, date de consolidation de l’état de santé de la victime,
— Un préjudice esthétique temporaire pendant 15 jours,
— Des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7,
— Un préjudice esthétique permanent de 1,5/7,
— Un déficit fonctionnel permanent de 4%,
— Retentissement professionnel : allègue avoir été licencié compte-tenu de la nature des faits, l’arrêt de travail est médicalement justifié selon l’expert jusqu’au 1er octobre 2015.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a dès lors condamné M. [W] [S] à verser à M. [F] [H] :
— La somme de 11 920,75 euros en réparation de son préjudice corporel,
— Et 1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise.
Le tribunal a également condamné l’intéressé à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 2334,50 euros au titre de ses débours.
Saisie par M. [H], la CIVI de [Localité 5] a, par décision en date du 5 septembre 2019, exclu le droit à indemnisation de M. [H]. Par arrêt en date du 27 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé la décision entreprise.
Par acte judiciaire du 3 mai 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après « le FGTI » ou « le Fonds de garantie ») a fait assigner M. [H] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui rembourser les indemnités versées à Mme [N].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023, le FGTI demande au tribunal de :
• Condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 66 295 euros ;
• Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date de la signification de l’assignation ;
• Débouter M. [F] [H] toutes prétentions contraires ;
• Condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [F] [H] aux dépens de la présente procédure.
Le FGTI avance, au visa des articles 3, 4 et 706-11 du code de procédure pénale, que M. [H] échoue à démontrer l’existence d’une quelconque mauvaise foi de la victime. Le demandeur indique que le fait pour la victime de s’être désistée de son action civile devant le tribunal correctionnel et d’avoir saisi la CIVI ne constitue ni une faute ni un quelconque signe de mauvaise de foi de sa part, mais n’est que l’exercice par celle-ci des possibilités que lui offrent les articles 3 et 4 du code de procédure pénale. Le FGTI affirme également que M. [H] échoue à démontrer que la victime aurait commis une faute par laquelle elle aurait contribué à son propre dommage, son droit à indemnisation demeurant entier. Le demandeur indique que si Mme [N] a demandé à son compagnon de venir sur son lieu de travail, rien ne permet de soutenir que l’objet de cet appel était d’organiser la commission de violences sur la personne de M. [H], l’altercation n’ayant d’ailleurs débuté que lorsque celui-ci a fait usage de sa bombe lacrymogène, dont le port est interdit, et qu’en tout état de cause Mme [N] n’est pas responsable des actes commis par M. [W] [S]. Le Fonds indique qu’il a indemnisé Mme [N] à hauteur de 66 295 euros, et il sollicite la condamnation de M. [H] à le rembourser de cette somme et qu’il soit débouté de toutes prétentions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, M. [H] demande au tribunal de :
• Dire et juger qu’il est recevable bien fondé à opposer ses exceptions au Fonds de garantie dans le cadre de son action subrogatoire ;
A titre principal,
• Dire et juger que Mme [N] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice ;
• Dire et juger que cette faute exclut son droit à indemnisation ;
• Débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• Le recevoir en ses demandes reconventionnelles et l’y déclarer bien fondé ;
• Dire et juger que Mme [N] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice ;
• Dire et juger que cette faute minore son droit à indemnisation de 90 % ;
En conséquence,
• Allouer au Fonds de garantie la somme de 6629 euros, dont il sera déduit les règlements déjà intervenus soit un solde de 2629 euros ;
En tout état de cause,
• Débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le défendeur avance, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, qu’il est bienfondé à opposer dans le cadre de la présente instance au FGTI, qui demeure subrogé dans les droits de la victime, les fautes que celle-ci a commises dans la survenance de l’altercation et qui ont contribué à son propre dommage. Il affirme qu’il résulte des investigations et des déclarations des différents protagonistes qu’en suite d’une altercation verbale entre lui et Mme [N], cette dernière a contacté téléphoniquement son compagnon afin qu’il vienne sur place, et que celle-ci a orchestré un guet-apens. Il fait valoir que le compagnon de la Mme [N], M. [S], est d’ailleurs venu avec un ami. Il dit que c’est dans ce contexte qu’il a fait usage de sa bombe lacrymogène, afin de se protéger, ce qui a été rendu nécessaire compte-tenu du comportement de Mme [N]. Il soutient que Mme [N] l’a agrippé au cou lui a occasionné de multiples griffures sur le cou, l’oreille et la joue, constatées par les services enquêteurs. Dans le même temps, il affirme que les deux hommes se sont rués sur lui sans qu’il ne parvienne à les éloigner avec sa règle à niveau, outil quotidien de son travail, qu’il tenait en main. Il indique que celle-ci a d’ailleurs immédiatement chuté, heurtant probablement Mme [N] à la tête, d’où ses blessures, avant d’atterrir au sol.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel par le défendeur des moyens qu’il avance au soutien de ses demandes.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Selon les articles 2, alinéa 1er, 3, et 4, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du FGTI ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le FGTI peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le FGTI peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l’issue d’une procédure pénale non encore menée à son terme (2ème Civ., 28 mai 2009, n°08-11.025).
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l’instance sur recours subrogatoire du FGTI, l’auteur d’une infraction ou son assureur est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2ème Civ., 3 novembre 2011, n°10-17.358 & 2ème Civ., 14 avril 2016, n°15-16.831).
Dans l’instance introduite par le FGTI pour exercer le recours subrogatoire qu’il détient dans les droits de la victime aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (2e Civ., 7 février 2013, n°11-26.519).
Sur la subrogation du FGTI dans les droits de la victime
En l’espèce, il est constant que par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [H] coupable de faits de violence du 9 juin 2015 avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de Mme [N], reçu celle-ci en sa constitution de partie civile, déclaré M. [H] responsable de ses préjudices, ordonné une expertise médicale la concernant et condamné celui-ci à lui verser la somme de 2000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
De même, le docteur [J], expert désigné par le président de la CIVI de [Localité 5] selon ordonnance du 29 août 2017, a déposé son rapport le 17 juillet 2019, concluant comme suit :
— Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 40% du 9 juin au 25 aout 2015, et de 30% du 26 aout 2015 au 9 juin 2018, date de consolidation de l’état de santé de la victime,
— Un préjudice esthétique temporaire pendant 10 jours,
— Les souffrances endurées sont estimées à 3,5/7,
— Retentissement professionnel : souffrances au travail, lieu de reviviscence de l’agression, l’arrêt de travail est justifié du 9 juin au 25 aout 2015,
— Préjudice d’agrément : perte de son dynamisme physique et n’a plus d’attrait pour le sport, ni même pour le soin à sa silhouette avec une prise de poids non négligeable,
— Une incapacité permanente partielle de 12%,
— Il peut être accordé en post-consolidation 10 séances de psychothérapie type EMDR,
— Il existe un préjudice sexuel.
En outre, par une décision en date du 29 mars 2021, la CIVI a alloué la somme totale de 66 795 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices subis selon le détail suivant :
— Frais divers : 800 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 8415 euros,
— Souffrances endurées : 8000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 25 080 euros,
— Dépenses de santé futures : 1000 euros,
— Incidence professionnelle : 10 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 5000 euros,
— Préjudice sexuel : 8000 euros.
Elle lui a également alloué la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le FGTI justifie, par attestation de paiement datée du 22 mars 2022, s’être acquittée de la somme de 68 295 euros [66 795 + 1500] au bénéfice de Mme [N].
Le FGTI justifie donc pleinement, au sens des dispositions précitées de l’article 706-11 du code de procédure pénale, être subrogé dans les droits de Mme [N] des suites de l’agression dont celle-ci a été victime de la part de M.[H] le 9 juin 2015.
Sur les exceptions opposées par M. [H] au FGTI
En l’espèce, M. [H] est en droit, au visa des mêmes dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, d’opposer au FGTI les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante, qu’il s’agisse de la quantification de ses préjudices ou des fautes qu’il entend lui reprocher, à charge pour lui de les prouver.
Or il ne pourra qu’être relevé, tout d’abord, que le tribunal correctionnel de Nanterre a, selon jugement du 16 septembre 2016 précité, déclaré M. [H] coupable de faits de violence du 9 juin 2015 avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de Mme [N]. Si ce même tribunal a déclaré M. [S] coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 95 jours, au préjudice de M. [H], celle seule donnée est insuffisante à constituer une faute susceptible d’être reprochée à Mme [N], étant au surplus observé que M. [H], de son côté, a lui aussi été déclaré coupable de faits de violence commis le même jour, non suivie d’incapacité, au préjudice de M. [S].
Pour le surplus, c’est à bon droit et à juste titre que le FGTI fait valoir que si Mme [N] a demandé à son compagnon, M. [S], de venir sur son lieu de travail, rien ne permet de soutenir que l’objet de cet appel était d’organiser la commission de violences sur la personne de M. [H], l’altercation n’ayant d’ailleurs débuté que lorsque celui-ci a fait usage de sa bombe lacrymogène, dont le port est interdit. Cette donnée ressort des auditions de Mme [N], de M. [S], mais aussi, en filigrane, de celles de Mme [L] [Y] et de M. [H] lui-même.
La première déclare en effet : « [F] [[H]] sortait rapidement en agitant en l’air un objet qui faisait de la fumée. J’ai vu [W] [[S]] tourner le dos à [F] pour se protéger le visage de cette fumée ». Le second déclare quant à lui : « [U] [[N]] m’a devancé et est sortie la première, je l’ai suivie et j’ai vu tout de suite qu’il y avait un grand black dehors, que j’ai reconnu comme étant son petit ami. […] Son mec m’a fait signe d’approcher à travers la vitre de la porte mais nerveusement alors j’ai tout de suite attrapé ma gazeuse et j’ai laissé tomber ma sacoche. L’homme s’est immédiatement approché de moi et je lui ai mis un coup de gazeuse mais le jet est parti à cause du vent. ».
M. [H] échoue ainsi à démontrer que la victime a commis une faute par laquelle elle aurait contribué à son propre dommage, son droit à indemnisation demeurant entier, comme l’ont d’ailleurs reconnu tant la CIVI de [Localité 5], que le tribunal correctionnel de Nanterre, qui n’a d’ailleurs retenu aucun partage de responsabilité lors de son jugement du 16 septembre 2016.
C’est enfin à bon droit et à juste titre, également, que le FGTI fait valoir que M. [H] échoue à démontrer l’existence d’une quelconque mauvaise foi de la victime, le fait pour la victime de s’être désistée de son action civile devant le tribunal correctionnel et d’avoir saisi la CIVI ne constituant ni une faute ni un quelconque signe de mauvaise de foi de sa part, mais le simple exercice par celle-ci des possibilités que lui offrent les articles 3 et 4 du code de procédure pénale, son indemnisation étant intervenue in fine sur la base d’une expertise judiciaire médico-légale précise et circonstanciée, face à laquelle le défendeur ne produit aucun élément en réponse.
Ainsi, les exceptions opposées par M. [H] au FGTI ne pourront qu’être rejetées.
Conclusion
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner M. [H] à verser au FGTI la somme de 66 295 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le 3 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [H], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par le FGTI dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Rien ne justifie de la limiter ou même de l’écarter, la demande formulée en ce sens par M. [H] devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [F] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation versée à Mme [U] [N] pour les faits du 9 juin 2015, provisions non déduites, la somme de 66 295 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022 ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens ;
Condamne M. [F] [H] à payer à au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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