Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 15 mai 2025, n° 24/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société MGEN |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44FC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025
à Société MGEN
Copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025
à M. [E]
Copie aux parties délivrée le 15/05/2025
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par M. [K] [I], Directeur des Sections MGEN du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône et muni d’une délégation de pouvoir Ad’hoc d'[G] [Y], Délégué national MGEN
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 mars 2021, le juge du tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [S] [E] à payer à la MGEN la somme de 564,30 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et 207,7€ au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 25 mars 2021.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à étude le 09 juin 2021.
La MGEN a introduit une requête en saisie des rémunérations le 22 février 2023, portant sur un montant total de 1.174,85 €, dont 772 € en principal, 8,75 € en intérêts et 394,10 € en frais.
A l’audience de conciliation du 16 avril 2024, le débiteur a soulevé une contestation et l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution.
A l’audience du 06 mars 2025 devant le juge de l’exécution, M. [S] [E] sollicite l’annulation de la saisie des rémunérations et 1 € symbolique à titre d’indemnisation de son préjudice. Par ailleurs, il conteste les frais de commissaire de justice.
La MGEN demande au juge de confirmer la saisie des rémunérations pour le montant sollicité, outre la somme de 207 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la contestation de la saisie des rémunérations
M. [S] [E] expose que son identité a été usurpée et qu’il n’a pas signé le contrat d’engagement avec la MGEN. Il justifie, à ce titre, du dépôt d’une plainte.
Après consultation du fichier Cassiopée, il apparaît que M. [S] [E] a déposé plainte le 04 juillet 2019 pour usurpation d’identité et atteinte à la vie privée.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement pour auteur inconnu le 17 septembre 2024. Une nouvelle plainte a été déposée le 31 janvier 2024 pour les mêmes faits.
M. [S] [E] fait valoir qu’il bénéficiait déjà d’une mutuelle par le biais de son employeur et qu’il n’aurait pas eu l’utilité d’une autre mutuelle. Il justifie d’une adhésion à Entoria au 1er janvier 2025, d’une adhésion à Henner pour l’année 2020, 2021 et 2022, d’une attestation de tiers payant SP santé de septembre 2022 à septembre 2023. Il verse une mise en demeure de payer des cotisations dues à Viasanté en août 2020. Il précise que la société Viasanté a cessé de lui réclamer ces sommes, après avoir reçu ses explications sur l’usurpation d’identité. Ces éléments ne sont pas en lien avec le présent litige, car ils sont postérieurs au contrat d’adhésion à la MGEN.
M. [S] [E] verse également un certificat de travail auprès de la société Index Education pour la période du 19 juillet 2019 au 16 août 2019. Ce certificat précise que l’employé bénéficie d’un contrat de prévoyance auprès de AG2R. Les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2019 confirment que l’employé cotise auprès d’une complémentaire santé. Toutefois, ces justificatifs ne concernent que deux mois de l’année 2019. Or le bulletin d’adhésion à la MGEN a été signé en janvier 2019.
La M. [S] [E] indique être encore aujourd’hui victime d’une usurpation d’identité.
La MGEN produit un bulletin d’adhésion signé du 08 janvier 2019 et précise que l’assuré a été radié au mois de septembre 2019, suite au non-paiement des cotisations. Il y a lieu de constater que la signature portée au bulletin d’adhésion est en tout point similaire à celle présente sur la carte d’identité de M. [S] [E].
Les éléments apportés par M. [S] [E] ne sont pas de nature à remettre en cause la créance de la MGEN.
En tout état de cause, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été contestée par M. [S] [E], elle est devenue exécutoire et définitive, et ne peut plus être remise en cause devant le juge de l’exécution.
S’agissant des frais de commissaire de justice, ils sont détaillés comme suit aux termes de la requête en saisie des rémunérations :
Signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 25 mars 2021 : 41,90€Signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer le 09 juin 2021 : 35,52 €Saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale le 11 juin 2021 : 64,95€Requête en obtention de renseignement le 08 juillet 2021 : 25,54 €Saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale le 03 août 2022 : 101,54 €Saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale le 15 décembre 2022 : 67,25 €A.444-31 du code de commerce : 21,65 €Requête en saisie des rémunérations : 35,75 €.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est un acte nécessaire. Les saisies-attribution sont des actes utiles, de même que les requêtes en renseignement effectuées auprès de la CPCAM, de la CAF et de Pôle emploi, et la requête en saisie des rémunérations. L’article 444-31 du code de commerce correspond aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur lorsque la créance est née d’un titre exécutoire, comme c’est le cas en l’espèce.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est un acte inutile, mais il est couplé avec un commandement de payer, qui est un acte utile.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant sollicité au titre des frais de commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [E], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
REJETTE la contestation élevée par M. [S] [E] relativement à la requête en saisie des rémunérations introduite par la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN) pour un montant total de 1.174,85€, dont :
— 772€ en principal,
— 8,75€ en intérêts et
— 394,10€ en frais ;
REJETTE la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Fausse déclaration ·
- Recours ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Participation financière
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Droit réel ·
- Publicité
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice personnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Courrier électronique ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.